Cour de cassation, 25 février 2016. 14-28.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.102
Date de décision :
25 février 2016
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° K 14-28.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [L] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Allianz vie, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts [A], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [A] ; les condanme à payer à la société Allianz vie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A], légataires universels, indivisément chacun pour un tiers, de leur demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ VIE à leur payer diverses sommes à titre de dommagesintérêts pour avoir fait souscrire le 24 juillet 1997 par Madame [F] [M] 45 bons au porteur AMPLOR ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il ressort des pièces produites qu'au décès de son époux survenu le 15 décembre 1996, le patrimoine de Madame veuve [M], née le [Date naissance 1] 1919 et âgée de 82 ans, était composé, en dehors de la maison de [Localité 1], de valeurs mobilières détenues sur un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ; qu'au jour de son propre décès survenu le 6 août 2001, le patrimoine de Madame veuve [M] comportait un contrat d'assurance-vie AGF n° 11 413 954 13 AF souscrit le 17 novembre 1998 au profit des ses trois neveux pour un montant de 2.000.000 francs, un livret A (7.193,62 euros) et un livret B (51,64 euros) ouvert à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, un compte de dépôt à vue (279,03 euros) ouvert au Crédit Agricole du Midi, un compte Oddopination (1.960,80 euros), un compte de dépôt à vue (1.334,34 euros), un codevi (58,3 I euros), un compte sur livret (33.595,00 (miros) ouverts aux Crédit Lyonnais qui détient, par ailleurs, un compte de titres à son nom d'une valeur de 577.677,48 euros, soit 3.789.315,87 francs ; qu'il est établi par les pièces produites que l'hoirie [A] a reçu de la Société AGF Vie la somme de 199.299,60 euros, soit 1.307.319,68 francs, après paiement de la CSG, en remboursement de 45 bons au porteur Amplor émis le 30 juillet 1997 n° 0095513622 à 0095513631 soit 10 coupons de 20.000 francs, 0095513612 à 00955 13621 soit 10 coupons de 50.000 francs, 0095513632 à 00955 13636 soit 5 coupons de 20.000 francs, 0095513637 à 0095513656 soit 20 coupons de 10.000 francs, mis en dépôt par l'UDAF, ès qualités, pour le compte de Madame [M], le 25 janvier 2001, sur un compte n°570769 U ouvert au Crédit Lyonnais hors succession ; […] qu'il s'y ajoute une première souscription de bons anonymes Amplor en date du 24 juillet 1997 comportant un seul bon de souscription avec plusieurs exemplaires, dont un seul est remis au souscripteur anonyme, portant sur 45 coupons pour une somme totale d'un million de francs réglée par un chèque bancaire 11° 81 19447 du 24 juillet 1997 d'un montant de 1.044.100 francs, comprenant les frais et commissions, et encaissé le 11 août 1997 ; […] qu'ainsi seule reste en litige la question de la pertinence des investissements réalisés par Madame [M] sur les conseils des AGF Vie devenue Allianz Vie ; qu'il ressort des pièces produites que Madame veuve [M] n'ayant pas d'enfant, a institué ses neveux en qualité de légataires universels ; qu'au décès de son mari, elle est devenue l'unique propriétaire d'un patrimoine important constitué d'un portefeuille de titres qui était précédemment géré par son défunt mari et qu'elle n'avait jamais géré ; qu'âgée de 82 ans, elle n'avait aucune expérience des marchés financiers ; qu'à la suite du décès de son époux, ses revenus ont nécessairement diminué et ne suffisaient pas à couvrir ses besoins afin de la maintenir à domicile par le recours à diverses aides de maison, assurant une présence de 24h/24h, qui n'étaient pas toutes déclarées ; qu'elle a donc nécessairement et avant l'intervention des AGF Vie dû vendre des titres pour assurer son train de vie générant une fluctuation de son patrimoine dont les consorts [A], ni l'expert Monsieur [W] n'ont tenu compte, comme si le portefeuille n'avait pas évolué dans le temps ; qu'elle avait des besoins d'argent pour faire face à ses charges sans avoir de souci financier au regard de son patrimoine et de son âge ; qu'elle n'avait pour héritiers que trois neveux qui devraient acquitter des droits de 55 % sur l'héritage qu'elle leur laisserait ; qu'il est établi notamment par l'expertise du médecin expert, désigné par le juge des tutelles, en date du 1er décembre 1998 que Madame [M] présentait quelques troubles mnésiques, mais conservait une remarquable conscience de son existence, de ses intérêts et son quotidien ; que l'altération de ses fonctions cognitives n'était pas suffisante pour qu'une mesure de protection ne soit pas vécue comme une effraction traumatisante ; qu'il a proposé une mesure de curatelle simple en lui faisant comprendre que cette mesure était destinée à la protéger de son neveu, Monsieur [J] [A], qu'elle percevait comme étant très intéressé par son argent et voulant s'ingérer dans ses affaires, ce qui la mettait en colère ; que cette perception médicale est corroborée par les déclarations des diverses aides de maison ou de soins infirmiers intervenant auprès de Madame [M] qui ont été entendues dans le cadre de l'information pénale et l'ont décrite comme une femme volontaire ; que, même si la dégradation de son état de santé a été progressif depuis le décès de son mari, il est établi qu'elle a perdu ses capacités cognitives peu de temps avant son propre décès ; qu'ainsi il ne peut pas être soutenu que Madame [M], qui savait ce qu'elle voulait et souhaitait qu'on exécute ses volontés, n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait et n'a pas pu comprendre ce que lui proposait Madame [O] des AGE ; qu'au demeurant, les trois opérations contestées ont été exécutées et leur produit versé à Madame [M] ou à ses neveux, ce qui exclut d'en contester la validité ; qu'il ressort de l'analyse du portefeuille boursier de Madame [M] au 27 février 1997 effectuée par la Société Oddo à la demande de Madame [O], laquelle n'avait pas à être communiquée au client à l'époque, qu'il est réparti à 24,80 % sur des Sicav et FCP à court terme, 10,12 % de Sicav obligataires françaises, 3,14% de Sicav obligataires étrangères, 16,04 % d'actions françaises et 45,90 % d'actions étrangères ; que cette société a proposé des arbitrages pertinents, selon l'expert judiciaire, visant à se défaire de valeurs à la baisse ou non pertinentes et à prendre les bénéfices des actions américaines qui ont monté de 100 % en 1995 et 1996 dans un souci de prudence avant une chute possible des cours, tout en indiquant qu'il faudrait aussi faire une analyse fiscale de chaque poste du portefeuille en complément ; […] que la souscription de bons anonymes Amplor produisant des intérêts cumulés de 4 % l'an sur huit ans exonère leur porteur de toute imposition, à l'exception de la CGS mise en place postérieurement et étaient susceptibles de lui donner des liquidités immédiates non fiscalisées si besoin était ; que ces opérations n'ont pas été effectuées dans le souci de valoriser le patrimoine de Madame [M], qui ne recherchait pas le profit, avec un risque inversement proportionnel aux gains espérés ; qu'elles représentent 4 millions de francs sur environ 7 millions d'avoirs sur des supports à long terme laissant à Madame [M] un portefeuille d'environ 3 millions de francs facilement cessible ; que ces placements ont eu pour avantage aussi de faire profiter immédiatement Madame [M] d'une économe fiscale en réduisant son patrimoine imposable grâce à la souscription des bons anonymes Amplor lui ayant permis d'échapper à l'ISF ainsi que par la réduction des impositions sur les plus-values et cessions de titres ; que l'appréciation de Monsieur [W], nommé en qualité d'expert, qui a établi ses calculs par comparaison entre les bénéfices générés par les placements critiqués et les gains générés par un portefeuille de titres bien géré au regard d'une évolution connue a posteriori des marchés financiers, comme si cette la fluctuation était linéaire et sans risque de perte, ni tenir compte d'une quelconque fiscalité, tant sur les plusvalues de titres que sur les cessions, ni des économies d'impôts réalisées par Madame [M] ne peut pas être retenue ; que, même si les frais et commissions ont été élevés, ils sont contractuels et il n'y a pas eu de perte en capital si ce n'est lors de la vente des bons Amplor réalisée en 1999 par l'UDAF avant leur échéance permettant à Madame [M] de disposer librement de cet argent sans fiscalité ; que l'information pénale a permis de mettre en évidence que Madame [M] avait deux soucis majeurs "échapper au contrôle de son neveu ([J] [A]) sur ses comptes et se maintenir à domicile" et que les opérations réalisées par Madame [O] s'inscrivent parfaitement dans ce choix ; que la conversion de bons au porteur lui permettait d'en disposer à sa guise et de faire face à ses dépenses pour payer ses employés à domicile, y compris le personnel non déclaré payé en liquide ; que l'expert-comptable, désigné par le magistrat instructeur, a estimé, quant à lui, que les placements réalisés par les AGF n'ont pas été contraires à une bonne gestion du patrimoine de Madame [M] et à son intérêt, même pour le contrat AGF Autonomie en dépit de son âge et du taux de commissions élevé, lequel a permis à ses neveux de percevoir un capital de 310.266,50 euros le 6 août 2001 avec une fiscalité avantageuse et que, si la rentabilité en a été faible (1,76 %), au regard d'autres placements plus rémunérateurs mais aussi plus risqués, il a permis d'éviter aux consorts [A] de subir une fiscalité de 55 % ; que les conditions inhabituelles de réalisation des opérations tiennent en grande partie au contexte familial empreint de suspicion de la part de ceux qui avaient vocation à recueillir l'héritage de Madame [M] laquelle voulait agir à sa guise et consommer son patrimoine pour faire face à ses besoins, tout en laissant une épargne capitalisée sûre, même si elle était faiblement rémunératrice, à ses neveux avec la fiscalité la plus réduite possible, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait tout laissé sur son portefeuille de titres compte tenu de la fiscalité applicable à ce patrimoine imposé à 55 % de sa valeur au jour du décès et de sa valeur des plus aléatoires après l'éclatement de la "bulle internet" en 2000-2001 ; qu'il n'est pas ainsi démontré que les conseils de la Société AGF Vie n'ont pas été adaptés aux besoins et à la situation de Madame [M], ni que les opérations réalisées ont été contraires à sa volonté, qui n'était pas celle de ses neveux, et ne visait pas s'enrichir au maximum en prenant le maximum de risques ; que les consorts [A] ont pleinement bénéficié des investissements qu'ils critiquent en faisant une économie notable sur les droits de succession qu'ils auraient dû acquitter et qu'ils passent sous silence dans l'appréciation des performances des placements réalisés […] ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'un contrat n'interdit pas d'en demander la nullité ; qu'en présence d'un contrat nul, la victime peut soit en demander la nullité et obtenir la réparation de son préjudice, soit limiter sa demande à la seule réparation de son préjudice ; qu'en déboutant néanmoins les consorts [A] de leurs demandes indemnitaires, motif pris que l'opération du 24 juillet 1997 consistant en la souscription par Madame [M] de bons au porteur AMPLOR ayant été exécutée, sa validité ne pouvait plus être contestée, bien que les consorts [A] aient été en droit de solliciter la réparation du préjudice tenant à la nullité de cette opération nonobstant son exécution, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Madame [M] avait procédé à une seule souscription de bons au porteur Amphore, à retenir qu'elle avait émis, le 24 juillet 1997, un chèque bancaire n° 8119447 d'un montant de 1.044.100 francs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement n'avait pu intervenir au moyen de ce chèque dès lors qu'il avait été encaissé le 11 août 1997, tandis que les bons avaient été émis le 30 juillet 1997, de sorte que, en dehors de toute vraisemblance, la Société AGF VIE aurait émis pour 1 million de francs de bons au porteur sans être en possession des fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le bon de souscription produit par la Société AGF VIE dans le cadre de la procédure pénale avait mis en évidence que l'opération Amphore du mois de juillet 1997 avait donné lieu à l'émission de trois séries de bons au porteur référencées « VIE 13.825 », « VIE 14.249 » et « VIE 14.672 » ; qu'en décidant néanmoins que l'opération Amphore 1997 avait donné lieu à l'émission de 45 bons au porteur référencés « VIE 13.825 », sans répondre aux conclusions des consorts [A], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les bons au porteur « VIE 13.825 » avaient été sécurisés par l'UDAF et apparaissaient sur un compte CREDIT LYONNAIS n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant nul, tandis que l'expert judiciaire les avait valorisés à hauteur de 173.772,36 euros ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts [A], tenant à la valeur réelle des bons au porteur « VIE 13.825 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'assureur est tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client ; qu'il est tenu d'informer son client sur les caractéristiques des produits qu'il lui propose et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la souscription par Madame [M] de bons au porteur Amphore le 24 juillet 1997 était adaptée à ses besoins et à sa situation, que de tels bons produisait des intérêts cumulés de 4 % l'an sur huit ans et exonéraient leur porteur de toute imposition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle souscription présentait un réel intérêt dès lors que, compte tenu de son âge, les intérêts cumulatifs de ces bons ne devaient lui être versés qu'au terme de l'opération, soit 8 ans plus tard, à plus de 92 ans, tandis qu'elle bénéficiait de placements sûrs lui servant des intérêts annuels à un taux de plus de 50 % supérieur à celui proposé par la Société AGF VIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A], légataires universels, indivisément chacun pour un tiers, de leur demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ VIE à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour avoir fait souscrire le 27 juillet 1998 par Madame [F] [M] 36 bons au porteur AMPLOR ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il ressort des pièces produites qu'au décès de son époux survenu le 15 décembre 1996, le patrimoine de Madame veuve [M], née le [Date naissance 1] 1919 et âgée de 82 ans, était composé, en dehors de la maison de [Localité 1], de valeurs mobilières détenues sur un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ; qu'au jour de son propre décès survenu le 6 août 2001, le patrimoine de Madame veuve [M] comportait un contrat d'assurance-vie AGF n° 11 413 954 13 AF souscrit le 17 novembre 1998 au profit des ses trois neveux pour un montant de 2.000.000 francs, un livret A (7.193,62 euros) et un livret B (51,64 euros) ouvert à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, un compte de dépôt à vue (279,03 euros) ouvert au Crédit Agricole du Midi, un compte Oddopination (1.960,80 euros), un compte de dépôt à vue (1.334,34 euros), un codevi (58,3 I euros), un compte sur livret (33.595,00 (miros) ouverts aux Crédit Lyonnais qui détient, par ailleurs, un compte de titres à son nom d'une valeur de 577.677,48 euros, soit 3.789.315,87 francs ; […] que, précédemment, le 28 septembre 1999, l'UDAF, ès qualités, avait procédé au rachat de bons au porteur détenus par Madame [M] portant les numéros 0095574521 à 0095574524, 0095574525 à 00955744538, 0095574539 à 0095574452, n°0095574553 à 0095574556 pour une somme de 1.160.801,00 francs, soit 176.962,97 euros, réglée par la Société AGF Vie à Madame [M] par un chèque de la Société Générale ; […] qu'il y a eu une seconde souscription en date du 27 juillet 1998 portant sur 36 coupons d'une valeur de 1.145.000 francs réglé par un chèque bancaire n° 895189 du 27 juillet 1998 d'un montant de 1.200.000 francs, comprenant les frais et commissions, refusé par le Crédit Lyonnais, ce qui a donné lieu à l'émission d'un second chèque le 29 septembre 1998 et que les bons ont été remis au souscripteur le 8 octobre 1998 ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas d'autres opérations que celles portant sur le contrat AGF Autonomie et les deux souscriptions de bons Amplor, lesquelles ont toutes été payées une seule fois par Madame [M] à la Société AG Vie, devenue Allianz Vie ; […] qu'ainsi seule reste en litige la question de la pertinence des investissements réalisés par Madame [M] sur les conseils des AGF Vie devenue Allianz Vie ; qu'il ressort des pièces produites que Madame veuve [M] n'ayant pas d'enfant, a institué ses neveux en qualité de légataires universels ; qu'au décès de son mari, elle est devenue l'unique propriétaire d'un patrimoine important constitué d'un portefeuille de titres qui était précédemment géré par son défunt mari et qu'elle n'avait jamais géré ; qu'âgée de 82 ans, elle n'avait aucune expérience des marchés financiers ; qu'à la suite du décès de son époux, ses revenus ont nécessairement diminué et ne suffisaient pas à couvrir ses besoins afin de la maintenir à domicile par le recours à diverses aides de maison, assurant une présence de 24h/24h, qui n'étaient pas toutes déclarées ; qu'elle a donc nécessairement et avant l'intervention des AGF Vie dû vendre des titres pour assurer son train de vie générant une fluctuation de son patrimoine dont les consorts [A], ni l'expert Monsieur [W] n'ont tenu compte, comme si le portefeuille n'avait pas évolué dans le temps ; qu'elle avait des besoins d'argent pour faire face à ses charges sans avoir de souci financier au regard de son patrimoine et de son âge ; qu'elle n'avait pour héritiers que trois neveux qui devraient acquitter des droits de 55 % sur l'héritage qu'elle leur laisserait ; qu'il est établi notamment par l'expertise du médecin expert, désigné par le juge des tutelles, en date du 1er décembre 1998 que Madame [M] présentait quelques troubles mnésiques, mais conservait une remarquable conscience de son existence, de ses intérêts et son quotidien ; que l'altération de ses fonctions cognitives n'était pas suffisante pour qu'une mesure de protection ne soit pas vécue comme une effraction traumatisante ; qu'il a proposé une mesure de curatelle simple en lui faisant comprendre que cette mesure était destinée à la protéger de son neveu, Monsieur [J] [A], qu'elle percevait comme étant très intéressé par son argent et voulant s'ingérer dans ses affaires, ce qui la mettait en colère ; que cette perception médicale est corroborée par les déclarations des diverses aides de maison ou de soins infirmiers intervenant auprès de Madame [M] qui ont été entendues dans le cadre de l'information pénale et l'ont décrite comme une femme volontaire ; que, même si la dégradation de son état de santé a été progressif depuis le décès de son mari, il est établi qu'elle a perdu ses capacités cognitives peu de temps avant son propre décès ; qu'ainsi il ne peut pas être soutenu que Madame [M], qui savait ce qu'elle voulait et souhaitait qu'on exécute ses volontés, n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait et n'a pas pu comprendre ce que lui proposait Madame [O] des AGE ; qu'au demeurant, les trois opérations contestées ont été exécutées et leur produit versé à Madame [M] ou à ses neveux, ce qui exclut d'en contester la validité ; qu'il ressort de l'analyse du portefeuille boursier de Madame [M] au 27 février 1997 effectuée par la Société Oddo à la demande de Madame [O], laquelle n'avait pas à être communiquée au client à l'époque, qu'il est réparti à 24,80 % sur des Sicav et FCP à court terme, 10,12 % de Sicav obligataires françaises, 3,14% de Sicav obligataires étrangères, 16,04 % d'actions françaises et 45,90 % d'actions étrangères ; que cette société a proposé des arbitrages pertinents, selon l'expert judiciaire, visant à se défaire de valeurs à la baisse ou non pertinentes et à prendre les bénéfices des actions américaines qui ont monté de 100 % en 1995 et 1996 dans un souci de prudence avant une chute possible des cours, tout en indiquant qu'il faudrait aussi faire une analyse fiscale de chaque poste du portefeuille en complément ; […] que la souscription de bons anonymes Amplor produisant des intérêts cumulés de 4 % l'an sur huit ans exonère leur porteur de toute imposition, à l'exception de la CGS mise en place postérieurement et étaient susceptibles de lui donner des liquidités immédiates non fiscalisées si besoin était ; que ces opérations n'ont pas été effectuées dans le souci de valoriser le patrimoine de Madame [M], qui ne recherchait pas le profit, avec un risque inversement proportionnel aux gains espérés ; qu'elles représentent 4 millions de francs sur environ 7 millions d'avoirs sur des supports à long terme laissant à Madame [M] un portefeuille d'environ 3 millions de francs facilement cessible ; que ces placements ont eu pour avantage aussi de faire profiter immédiatement Madame [M] d'une économe fiscale en réduisant son patrimoine imposable grâce à la souscription des bons anonymes Amplor lui ayant permis d'échapper à l'ISF ainsi que par la réduction des impositions sur les plus-values et cessions de titres ; que l'appréciation de Monsieur [W], nommé en qualité d'expert, qui a établi ses calculs par comparaison entre les bénéfices générés par les placements critiqués et les gains générés par un portefeuille de titres bien géré au regard d'une évolution connue a posteriori des marchés financiers, comme si cette la fluctuation était linéaire et sans risque de perte, ni tenir compte d'une quelconque fiscalité, tant sur les plusvalues de titres que sur les cessions, ni des économies d'impôts réalisées par Madame [M] ne peut pas être retenue ; que, même si les frais et commissions ont été élevés, ils sont contractuels et il n'y a pas eu de perte en capital si ce n'est lors de la vente des bons Amplor réalisée en 1999 par l'UDAF avant leur échéance permettant à Madame [M] de disposer librement de cet argent sans fiscalité ; que l'information pénale a permis de mettre en évidence que Madame [M] avait deux soucis majeurs "échapper au contrôle de son neveu ([J] [A]) sur ses comptes et se maintenir à domicile" et que les opérations réalisées par Madame [O] s'inscrivent parfaitement dans ce choix ; que la conversion de bons au porteur lui permettait d'en disposer à sa guise et de faire face à ses dépenses pour payer ses employés à domicile, y compris le personnel non déclaré payé en liquide ; que l'expert-comptable, désigné par le magistrat instructeur, a estimé, quant à lui, que les placements réalisés par les AGF n'ont pas été contraires à une bonne gestion du patrimoine de Madame [M] et à son intérêt, même pour le contrat AGF Autonomie en dépit de son âge et du taux de commissions élevé, lequel a permis à ses neveux de percevoir un capital de 310.266,50 euros le 6 août 2001 avec une fiscalité avantageuse et que, si la rentabilité en a été faible (1,76 %), au regard d'autres placements plus rémunérateurs mais aussi plus risqués, il a permis d'éviter aux consorts [A] de subir une fiscalité de 55 % ; que les conditions inhabituelles de réalisation des opérations tiennent en grande partie au contexte familial empreint de suspicion de la part de ceux qui avaient vocation à recueillir l'héritage de Madame [M] laquelle voulait agir à sa guise et consommer son patrimoine pour faire face à ses besoins, tout en laissant une épargne capitalisée sûre, même si elle était faiblement rémunératrice, à ses neveux avec la fiscalité la plus réduite possible, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait tout laissé sur son portefeuille de titres compte tenu de la fiscalité applicable à ce patrimoine imposé à 55 % de sa valeur au jour du décès et de sa valeur des plus aléatoires après l'éclatement de la "bulle internet" en 2000-2001 ; qu'il n'est pas ainsi démontré que les conseils de la Société AGF Vie n'ont pas été adaptés aux besoins et à la situation de Madame [M], ni que les opérations réalisées ont été contraires à sa volonté, qui n'était pas celle de ses neveux, et ne visait pas s'enrichir au maximum en prenant le maximum de risques ; que les consorts [A] ont pleinement bénéficié des investissements qu'ils critiquent en faisant une économie notable sur les droits de succession qu'ils auraient dû acquitter et qu'ils passent sous silence dans l'appréciation des performances des placements réalisés ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'un contrat n'interdit pas d'en demander la nullité ; qu'en présence d'un contrat nul, la victime peut soit en demander la nullité et obtenir la réparation de son préjudice, soit limiter sa demande à la seule réparation de son préjudice ; qu'en déboutant néanmoins les consorts [A] de leurs demandes indemnitaires, motif pris que l'opération du 27 juillet 1998 consistant en la souscription par Madame [M] de bons au porteur AMPLOR ayant été exécutée, sa validité ne pouvait plus être contestée, bien que les consorts [A] aient été en droit de solliciter la réparation du préjudice tenant à la nullité de cette opération nonobstant son exécution, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A] soutenaient dans leurs conclusions d'appel que lors de la souscription de bons au porteur AMPLOR en juillet 1998, la Société AGF VIE avait encaissé deux chèques de Madame [M] n° 710.9768 QM et n° 089.5189 QN tirés sur la banque CREDIT LYONNAIS pour un montant total de 2.400.000 francs, soit 365.877,64 euros ; qu'en affirmant néanmoins qu'une souscription en date du 27 juillet 1998 avait été réglée par un chèque bancaire n° 895189 du même jour d'un montant de 1.200.000 francs, comprenant les frais et commissions, qui avait été refusé par le CREDIT LYONNAIS, de sorte qu'un second chèque avait été émis le 29 septembre 1998, sans indiquer sur quelle pièce du dossier elle s'est fondée pour affirmer que le CREDIT LYONNAIS avait rejeté l'un de ces deux chèques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Madame [M] avait procédé à une seule souscription de bons au porteur AMPLOR, à retenir qu'elle avait émis, le 27 juillet 1998, un chèque bancaire n° 895189 d'un montant de 1.044.100 francs, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement n'avait pu intervenir au moyen d'un chèque dès lors que les chèques n° 710.97.68 du 22 juillet 1998 et n° 089.5189 tirés sur le CREDIT LYONNAIS avaient été encaissés au mois de septembre 1998, de sorte que, en dehors de toute vraisemblance, la Société AGF VIE aurait émis pour 1.145.000 de francs de bons au porteur sans être en possession des fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'assureur est tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client ; qu'il est tenu d'informer son client sur les caractéristiques des produits qu'il lui propose et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la souscription par Madame [M] de bons au porteur AMPLOR le 27 juillet 1998 était adaptée à ses besoins et à sa situation, que de tels bons produisait des intérêts cumulés de 4 % l'an sur huit ans et exonéraient leur porteur de toute imposition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle souscription présentait un réel intérêt dès lors que, compte tenu de son âge, les intérêts cumulatifs de ces bons ne devaient lui être versés qu'au terme de l'opération, 8 ans plus tard, soit à plus de 93 ans, alors qu'elle bénéficiait de placements sûrs lui servant des intérêts annuels à un taux de plus de 50 % supérieur à celui proposé par la Société AGF VIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A], légataires universels, indivisément chacun pour un tiers, de leur demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ VIE à leur payer 594.139,22 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir fait souscrire le 17 novembre 1998 par Madame [F] [M] un contrat AGF AUTONOMIE ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il ressort des pièces produites qu'au décès de son époux survenu le 15 décembre 1996, le patrimoine de Madame veuve [M], née le [Date naissance 1] 1919 et âgée de 82 ans, était composé, en dehors de la maison de [Localité 1], de valeurs mobilières détenues sur un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ; qu'au jour de son propre décès survenu le 6 août 2001, le patrimoine de Madame veuve [M] comportait un contrat d'assurance-vie AGF n° 11 413 954 13 AF souscrit le 17 novembre 1998 au profit des ses trois neveux pour un montant de 2.000.000 francs, un livret A (7.193,62 euros) et un livret B (51,64 euros) ouvert à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, un compte de dépôt à vue (279,03 euros) ouvert au Crédit Agricole du Midi, un compte Oddopination (1.960,80 euros), un compte de dépôt à vue (1.334,34 euros), un codevi (58,3 I euros), un compte sur livret (33.595,00 (miros) ouverts aux Crédit Lyonnais qui détient, par ailleurs, un compte de titres à son nom d'une valeur de 577.677,48 euros, soit 3.789.315,87 francs ; […] que les seules opérations réalisées par les AGF Vie sont le contrat AGF Autonomie en date du 17 novembre 1998, dont les références complètes sont 11 413 954 B AF, et non deux contrats 11 413 954 B et 11 413 954 AF, comme le prétendent les consorts [A], pour la souscription duquel Madame [M] a versé une somme de 2.000.200 francs comprenant des frais de 200,00 francs et 8% de commissions, soit un montant de 160.000 francs, pour une somme nette investie de 1.840.000 francs, provenant de la vente de titres transférés de son compte de titres au Crédit Lyonnais à la Société Oddo qui a procédé à leur vente et en a viré le prix sur le compte des AGF Vie qui n'a bien perçu qu'une seule fois la somme versée ; que les consorts [A] ont perçu au titre de ce contrat, dont ils étaient les uniques bénéficiaires, la somme de 161.857,35 euros (1.061.714,62 francs) et le fisc la somme de 966.940,64 francs, soit un total de 2.035.214,83 francs, démontrant à lui seul qu'il n'y a pas eu de perte en capital sur ce contrat au regard de la somme investie sur 32 mois seulement au lieu de 96 ; […] qu'ainsi seule reste en litige la question de la pertinence des investissements réalisés par Madame [M] sur les conseils des AGF Vie devenue Allianz Vie ; qu'il ressort des pièces produites que Madame veuve [M] n'ayant pas d'enfant, a institué ses neveux en qualité de légataires universels ; qu'au décès de son mari, elle est devenue l'unique propriétaire d'un patrimoine important constitué d'un portefeuille de titres qui était précédemment géré par son défunt mari et qu'elle n'avait jamais géré ; qu'âgée de 82 ans, elle n'avait aucune expérience des marchés financiers ; qu'à la suite du décès de son époux, ses revenus ont nécessairement diminué et ne suffisaient pas à couvrir ses besoins afin de la maintenir à domicile par le recours à diverses aides de maison, assurant une présence de 24h/24h, qui n'étaient pas toutes déclarées ; qu'elle a donc nécessairement et avant l'intervention des AGF Vie dû vendre des titres pour assurer son train de vie générant une fluctuation de son patrimoine dont les consorts [A], ni l'expert Monsieur [W] n'ont tenu compte, comme si le portefeuille n'avait pas évolué dans le temps ; qu'elle avait des besoins d'argent pour faire face à ses charges sans avoir de souci financier au regard de son patrimoine et de son âge ; qu'elle n'avait pour héritiers que trois neveux qui devraient acquitter des droits de 55 % sur l'héritage qu'elle leur laisserait ; qu'il est établi notamment par l'expertise du médecin expert, désigné par le juge des tutelles, en date du 1er décembre 1998 que Madame [M] présentait quelques troubles mnésiques, mais conservait une remarquable conscience de son existence, de ses intérêts et son quotidien ; que l'altération de ses fonctions cognitives n'était pas suffisante pour qu'une mesure de protection ne soit pas vécue comme une effraction traumatisante ; qu'il a proposé une mesure de curatelle simple en lui faisant comprendre que cette mesure était destinée à la protéger de son neveu, Monsieur [J] [A], qu'elle percevait comme étant très intéressé par son argent et voulant s'ingérer dans ses affaires, ce qui la mettait en colère ; que cette perception médicale est corroborée par les déclarations des diverses aides de maison ou de soins infirmiers intervenant auprès de Madame [M] qui ont été entendues dans le cadre de l'information pénale et l'ont décrite comme une femme volontaire ; que, même si la dégradation de son état de santé a été progressif depuis le décès de son mari, il est établi qu'elle a perdu ses capacités cognitives peu de temps avant son propre décès ; qu'ainsi il ne peut pas être soutenu que Madame [M], qui savait ce qu'elle voulait et souhaitait qu'on exécute ses volontés, n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait et n'a pas pu comprendre ce que lui proposait Madame [O] des AGE ; qu'au demeurant, les trois opérations contestées ont été exécutées et leur produit versé à Madame [M] ou à ses neveux, ce qui exclut d'en contester la validité ; qu'il ressort de l'analyse du portefeuille boursier de Madame [M] au 27 février 1997 effectuée par la Société Oddo à la demande de Madame [O], laquelle n'avait pas à être communiquée au client à l'époque, qu'il est réparti à 24,80 % sur des Sicav et FCP à court terme, 10,12 % de Sicav obligataires françaises, 3,14% de Sicav obligataires étrangères, 16,04 % d'actions françaises et 45,90 % d'actions étrangères ; que cette société a proposé des arbitrages pertinents, selon l'expert judiciaire, visant à se défaire de valeurs à la baisse ou non pertinentes et à prendre les bénéfices des actions américaines qui ont monté de 100 % en 1995 et 1996 dans un souci de prudence avant une chute possible des cours, tout en indiquant qu'il faudrait aussi faire une analyse fiscale de chaque poste du portefeuille en complément ; que la souscription d'un contrat AGF Autonomie constitue un contrat de capitalisation permettant, le cas échéant, la conversion partielle du capital en rente viagère, en cas de dépendance, avec un rendement garanti égal ou supérieur au taux du livret A d'un montant de 1.840.000 francs, permettant à ses neveux, qui en sont les bénéficiaires, d'être soumis à un régime fiscal favorable ; […] que ces opérations n'ont pas été effectuées dans le souci de valoriser le patrimoine de Madame [M], qui ne recherchait pas le profit, avec un risque inversement proportionnel aux gains espérés ; qu'elles représentent 4 millions de francs sur environ 7 millions d'avoirs sur des supports à long terme laissant à Madame [M] un portefeuille d'environ 3 millions de francs facilement cessible ; […] que l'appréciation de Monsieur [W], nommé en qualité d'expert, qui a établi ses calculs par comparaison entre les bénéfices générés par les placements critiqués et les gains générés par un portefeuille de titres bien géré au regard d'une évolution connue a posteriori des marchés financiers, comme si cette la fluctuation était linéaire et sans risque de perte, ni tenir compte d'une quelconque fiscalité, tant sur les plusvalues de titres que sur les cessions, ni des économies d'impôts réalisées par Madame [M] ne peut pas être retenue ; que, même si les frais et commissions ont été élevés, ils sont contractuels et il n'y a pas eu de perte en capital si ce n'est lors de la vente des bons Amplor réalisée en 1999 par l'UDAF avant leur échéance permettant à Madame [M] de disposer librement de cet argent sans fiscalité ; que l'information pénale a permis de mettre en évidence que Madame [M] avait deux soucis majeurs "échapper au contrôle de son neveu ([J] [A]) sur ses comptes et se maintenir à domicile" et que les opérations réalisées par Madame [O] s'inscrivent parfaitement dans ce choix ; que la conversion de bons au porteur lui permettait d'en disposer à sa guise et de faire face à ses dépenses pour payer ses employés à domicile, y compris le personnel non déclaré payé en liquide ; que l'expert-comptable, désigné par le magistrat instructeur, a estimé, quant à lui, que les placements réalisés par les AGF n'ont pas été contraires à une bonne gestion du patrimoine de Madame [M] et à son intérêt, même pour le contrat AGF Autonomie en dépit de son âge et du taux de commissions élevé, lequel a permis à ses neveux de percevoir un capital de 310.266,50 euros le 6 août 2001 avec une fiscalité avantageuse et que, si la rentabilité en a été faible (1,76 %), au regard d'autres placements plus rémunérateurs mais aussi plus risqués, il a permis d'éviter aux consorts [A] de subir une fiscalité de 55 % ; que les conditions inhabituelles de réalisation des opérations tiennent en grande partie au contexte familial empreint de suspicion de la part de ceux qui avaient vocation à recueillir l'héritage de Madame [M] laquelle voulait agir à sa guise et consommer son patrimoine pour faire face à ses besoins, tout en laissant une épargne capitalisée sûre, même si elle était faiblement rémunératrice, à ses neveux avec la fiscalité la plus réduite possible, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait tout laissé sur son portefeuille de titres compte tenu de la fiscalité applicable à ce patrimoine imposé à 55 % de sa valeur au jour du décès et de sa valeur des plus aléatoires après l'éclatement de la "bulle internet" en 2000-2001 ; qu'il n'est pas ainsi démontré que les conseils de la Société AGF Vie n'ont pas été adaptés aux besoins et à la situation de Madame [M], ni que les opérations réalisées ont été contraires à sa volonté, qui n'était pas celle de ses neveux, et ne visait pas s'enrichir au maximum en prenant le maximum de risques ; que les consorts [A] ont pleinement bénéficié des investissements qu'ils critiquent en faisant une économie notable sur les droits de succession qu'ils auraient dû acquitter et qu'ils passent sous silence dans l'appréciation des performances des placements réalisés ; que, même si la Société AGF Vie, devenue Allianz Vie, a commis une faute en faisant souscrire à Madame [M] un contrat AGF Autonomie pour lequel elle ne remplissait pas les conditions d'âge ayant plus de 84 ans, il n'est démontré aucun préjudice en l'absence de perte en capital et d'un rendement faible, mais acquis, ayant permis à ses neveux d'en hériter avec un coût fiscal réduit conformément à ce qu'elle voulait ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'un contrat n'interdit pas d'en demander la nullité ; qu'en présence d'un contrat nul, la victime peut soit en demander la nullité et obtenir la réparation de son préjudice, soit limiter sa demande à la seule réparation de son préjudice ; qu'en déboutant néanmoins les consorts [A] de leurs demandes indemnitaires, motif pris que la convention AGF AUTONMIE ayant été exécutée, sa validité ne pouvait plus être contestée, bien que les consorts [A] aient été en droit de solliciter la réparation du préjudice tenant à la nullité de cette convention nonobstant son exécution, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Madame [M] avait signé, le 17 novembre 1998, deux demandes de souscription au contrat AGF AUTONOMIE ; qu'en décidant néanmoins que Madame [M] n'avait souscrit qu'à un seul contrat AGF AUTONOMIE, sans indiquer en quoi la seconde souscription devait être écartée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A] de leur demande indemnitaire, que si AGF VIE avait commis une faute en faisant souscrire par Madame [M] un contrat AGF AUTONOMIE pour lequel elle ne remplissait pas les conditions d'âge ayant plus de 84 ans, il n'était démontré aucun préjudice en l'absence de perte en capital et d'un rendement faible mais acquis, ayant permis à ses neveux d'en hériter avec un coût fiscal réduit, bien qu'une telle faute ait privé Madame [M] de la chance de souscrire un produit plus avantageux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'assureur est tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard de son client ; qu'il est tenu d'informer son client sur les caractéristiques des produits qu'il lui propose et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société AGF VIE n'avait pas manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire par Madame [M] un contrat AGF AUTONOMIE, que cette dernière souhaitait bénéficier d'une capitalisation sûre même faiblement rémunératrice et que ledit contrat avait procuré un rendement faible mais acquis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment de la volonté de Madame [M], ce choix avait été effectivement adapté à ses besoins et à sa situation dès lors que, si la rente générée par le contrat lui avait été habilement présentée comme égale annuellement à 30 % du montant souscrit, les stipulations contractuelles en limitaient le montant à 18.000 francs par mois compte tenu du fait qu'elle était alors âgée de plus de 84 ans, somme insuffisante pour couvrir ses charges mensuelles relatives à l'assistance à domicile qui lui était nécessaire à la fin de sa vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A] de leurs demandes tendant à voir condamner la Société AGF VIE, devenue la Société ALLIANZ VIE, à leur payer les sommes de 492.619,79 euros et 283.167,34 euros à titre de dommagesintérêts au titre d'opérations inexpliquées ou réalisées à partir de fonds appartenant à Madame [F] [M] ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il ressort des pièces produites qu'au décès de son époux survenu le 15 décembre 1996, le patrimoine de Madame veuve [M], née le [Date naissance 1] 1919 et âgée de 82 ans, était composé, en dehors de la maison de [Localité 1], de valeurs mobilières détenues sur un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ; qu'au jour de son propre décès survenu le 6 août 2001, le patrimoine de Madame veuve [M] comportait un contrat d'assurance-vie AGF n° 11 413 954 13 AF souscrit le 17 novembre 1998 au profit des ses trois neveux pour un montant de 2.000.000 francs, un livret A (7.193,62 euros) et un livret B (51,64 euros) ouvert à la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, un compte de dépôt à vue (279,03 euros) ouvert au Crédit Agricole du Midi, un compte Oddopination (1.960,80 euros), un compte de dépôt à vue (1.334,34 euros), un codevi (58,3 I euros), un compte sur livret (33.595,00 (miros) ouverts aux Crédit Lyonnais qui détient, par ailleurs, un compte de titres à son nom d'une valeur de 577.677,48 euros, soit 3.789.315,87 francs ; qu'il est établi par les pièces produites que l'hoirie [A] a reçu de la Société AGF Vie la somme de 199.299,60 euros, soit 1.307.319,68 francs, après paiement de la CSG, en remboursement de 45 bons au porteur Amplor émis le 30 juillet 1997 n° 0095513622 à 0095513631 soit 10 coupons de 20.000 francs, 0095513612 à 00955 13621 soit 10 coupons de 50.000 francs, 0095513632 à 00955 13636 soit 5 coupons de 20.000 francs, 0095513637 à 0095513656 soit 20 coupons de 10.000 francs, mis en dépôt par l'UDAF, ès qualités, pour le compte de Madame [M], le 25 janvier 2001, sur un compte n°570769 U ouvert au Crédit Lyonnais hors succession ; que, précédemment, le 28 septembre 1999, l'UDAF, ès qualités, avait procédé au rachat de bons au porteur détenus par Madame [M] portant les numéros 0095574521 à 0095574524, 0095574525 à 00955744538, 0095574539 à francs, soit 176.962,97 euros, réglée par la Société AGF Vie à Madame [M] par un chèque de la Société Générale ; qu'il est suffisamment prouvé par les pièces produites, corroborées par deux informations pénales ayant abouti à des non lieux, que l'existence de 4 millions de francs en liquidités entreposés dans un coffre ouvert à l'[Adresse 4] du Crédit Lyonnais ou dans d'autres coffres, alléguée par les consorts [A], n'a jamais été établie ;
que rien n'accrédite les accusations des consorts [A] selon lesquelles Madame [O] aurait, avec l'argent liquide de Madame [M] dans ses coffres ou par des mouvements bancaires successifs, acheté des bons au porteur qu'elle aurait conservés ; que les vérifications faites par Tracfin ont exclu toute origine frauduleuse des fonds dans l'achat de bons au porteur qui ont tous été payés, soit à Madame [M] elle-même de son vivant, soit à ses neveux qui en étaient les porteurs ; que toutes les pièces utiles à la solution du litige ont été communiquées ; que tous les numéros de prétendus contrats allégués par les appelants ne permettent d'identifier aucun contrat, mais des numéros de modèles, de visas, d'agréments ainsi que l'explique pertinemment la partie intimée dans ses écritures ; que malgré les moyens mis en oeuvre par deux informations pénales, aucun de ces prétendus contrats n'a été retrouvé ; qu'il n'existe que dans l'esprit des consorts [A] ; que les seules opérations réalisées par les AGF Vie sont le contrat AGF Autonomie en date du 17 novembre 1998, dont les références complètes sont 11 413 954 B AF, et non deux contrats 11 413 954 B et 11 413 954 AF, comme le prétendent les consorts [A], pour la souscription duquel Madame [M] a versé une somme de 2.000.200 francs comprenant des frais de 200,00 francs et 8% de commissions, soit un montant de 160.000 francs, pour une somme nette investie de 1.840.000 francs, provenant de la vente de titres transférés de son compte de titres au Crédit Lyonnais à la Société Oddo qui a procédé à leur vente et en a viré le prix sur le compte des AGF Vie qui n'a bien perçu qu'une seule fois la somme versée ; que les consorts [A] ont perçu au titre de ce contrat, dont ils étaient les uniques bénéficiaires, la somme de 161.857,35 euros (1.061.714,62 francs) et le fisc la somme de 966.940,64 francs, soit un total de 2.035.214,83 francs, démontrant à lui seul qu'il n'y a pas eu de perte en capital sur ce contrat au regard de la somme investie sur 32 mois seulement au lieu de 96 ; qu'il s'y ajoute une première souscription de bons anonymes Amplor en date du 24 juillet 1997 comportant un seul bon de souscription avec plusieurs exemplaires, dont un seul est remis au souscripteur anonyme, portant sur 45 coupons pour une somme totale d'un million de francs réglée par un chèque bancaire 11° 81 19447 du 24 juillet 1997 d'un montant de 1.044.100 francs, comprenant les frais et commissions, et encaissé le 11 août 1997 ; qu'il y a eu une seconde souscription en date du 27 juillet 1998 portant sur 36 coupons d'une valeur de 1.145.000 francs réglé par un chèque bancaire n° 895189 du 27 juillet 1998 d'un montant de 1.200.000 francs, comprenant les frais et commissions, refusé par le Crédit Lyonnais, ce qui a donné lieu à l'émission d'un second chèque le 29 septembre 1998 et que les bons ont été remis au souscripteur le 8 octobre 1998 ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas d'autres opérations que celles portant sur le contrat AGF Autonomie et les deux souscriptions de bons Amplor, lesquelles ont toutes été payées une seule fois par Madame [M] à la Société AG Vie, devenue Allianz Vie ; que les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes portant sur des opérations inexpliquées non établies et sur des doubles ou triples paiements tout aussi injustifiés ou tous détournements de fonds non avérés ; qu'il sera ajouté que les seules personnes qui ont eu des procurations sont Monsieur [J] [A] depuis le 24 juin 1999, et ce alors que Madame [M] était sous curatelle renforcée, et Madame [C] [H] veuve [A], soeur de Madame [M] et mère de Monsieur [J] [A], depuis le 16 janvier 1998, leur donnant accès aux biens de leur tante et soeur et qu'il a été établi par l'une des informations pénales que Madame [C] [H] a accompagné plusieurs fois sa soeur à son coffre au Crédit Lyonnais ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter de leurs demandes Monsieur [J] [A], Madame [L] [A], épouse [V], et Monsieur [D] [A], qu'ils étaient mal fondés en toutes leurs demandes portant sur des opérations inexpliquées non établies et sur des doubles ou triples paiements tout aussi injustifiés ou tous détournements de fonds non avérés et que tous les numéros de prétendus contrats allégués par les appelants ne permettent d'identifier aucun contrat, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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