Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18934
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/18934
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° 306 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK7I
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 octobre 2024 - président du TJ de Meaux - RG n° 24/00590
APPELANTS
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. L'EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0845
INTIMÉS
Mme [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
M. [C] [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 décembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 2 novembre 2018, Mme [O] a chuté dans des escaliers sur son lieu de travail.
Elle a été prise en charge le jour même par le service des urgences de l'établissement public Centre hospitalier de [Localité 12] qui diagnostiquait une entorse du ligament externe du genou droit.
Le 9 novembre suivant, elle a été de nouveau vue au sein de cet établissement pour une consultation en orthopédie.
Les 13 novembre et 6 décembre 2018, une IRM puis une radio étaient réalisées dans les locaux du Centre d'imagerie médicale du [11] respectivement par MM. [I] et [R], radiologues. Ceux-ci ne relevaient pas de fracture.
Par la suite, l'existence d'une lésion fracturaire siégeant sur le plateau tibial externe a néanmoins été constatée.
Le 18 juillet 2019, Mme [O] a de nouveau chuté et s'est blessée au bras.
Considérant que cette chute et ses conséquences pouvaient résulter de l'absence de diagnostic rapide de sa fracture, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance du 16 mars 2022, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [I], de son assureur, la société anonyme La Médicale, du Centre d'imagerie médicale du [11] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne avec une mission consistant, pour l'essentiel, à indiquer si les soins dispensés étaient conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, de donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et son état de santé et d'évaluer ses préjudices. La société Centre d'imagerie médicale du [11] et M. [I] étaient en outre condamnés à payer à Mme [O] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Par actes des 1er et 3 juillet 2024, outre M. [I], la société anonyme La Médicale, le Centre d'imagerie médicale du [11] et la Caisse primaire d'assurance maladie, Mme [O] a assigné M. [R] et le centre hospitalier de [Localité 12] devant le même juge aux fins de voir :
désigner pour la conduite des opérations d'expertise le Docteur [W] [M], ou tel médecin expert qu'il plaira,
donner à l'expert la mission suivante :
.convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
.procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
.se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [O] relatif à sa prise en charge par le Centre hospitalier de [Localité 12], le Docteur [R] et le Docteur [I],
.décrire l'état antérieur de Mme [O],
.dire si les actes et les soins prodigués à Mme [O] par le Centre hospitalier de [Localité 12], le Docteur [R] et le Docteur [I] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
.fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [O],
.donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l'état de santé de Mme [O],
.préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
.s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l'origine de l'état de santé actuel de Mme [O],
.préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
.fixer la date de consolidation des lésions et, si celle-ci n'est pas encore acquise,
indiquer le délai à l'issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état,
.dire si l'état de Mme [O] est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration,
.dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements, et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
.se faire communiquer le relevé de débours de l'organisme social de Mme [O] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause, .donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d'agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite,
.à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s'ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
.dans le cas où l'expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d'expertise, la survenue d'un accident médical non fautif ou d'une infection nosocomiale susceptibles d'entraîner une indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu'il appartiendra à l'expert d'inviter la partie demanderesse à appeler l'ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise,
.dire que l'expert désigné aura la faculté, si besoin est, de s'adjoindre un sapiteur d'une spécialité différente, notamment un chirurgien orthopédiste et traumatologue, dans le respect du principe du contradictoire,
.préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l'expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
condamner solidairement le Docteur [R] et le Docteur [I] à verser à Mme [O] une provision à hauteur de 7 200 euros à valoir sur son préjudice définitif,
condamner solidairement le Docteur [R] et le Docteur [I] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne,
réserver les dépens.
La société L'Equité, qui est désormais l'assureur de M. [I], est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société La médicale. Mme [O] s'est désistée de ses demandes contre cette dernière en maintenant les demandes initialement formées contre celle-ci à l'encontre de l'intervenante.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré parfait le désistement d'instance de Mme [O] à l'égard de la société La Médicale ;
reçu l'intervention volontaire de la société L'Équité ;
déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [O] contre le Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
ordonné une mesure d'expertise ;
désigné pour y procéder un collège d'experts composé de :
M. [M] et de M. [E]
avec mission de :
.entendre les parties et tous sachants,
.prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
.à partir des déclarations de Mme [O], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
.recueillir les doléances de Mme [O] et, au besoin, de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
.décrire, au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
.procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [O] ;
. l'issue de cet examen et, au besoin, après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales ;
. la réalité de l'état séquellaire ;
. l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l'incidence d'un état antérieur ;
.indiquer si M. [I] et M. [R] ont donné à Mme [O] des soins attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
.donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l'état de santé de Mme [O] ;
.dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ;
.en cas de perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage
.préciser s'il s'agit de la réalisation d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
.indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle en conséquence de manquements imputables à M. [I] et à M. [R] ;
.indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en conséquence de manquements imputables à M. [I] et à M. [R] ;
dit que pour procéder à sa mission les experts devront :
.convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
.se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
. à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela leur semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de leurs frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
. en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
.au terme de leurs opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont ils s'expliqueront dans leur rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de leurs opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnables, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
dit que les experts pourront s'adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
fixé à la somme de 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [O] à la régie de ce tribunal au plus tard le 3 février 2025 ;
dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'ils déposeront l'original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les six mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [I] et M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem ;
laissé à Mme [O] la charge des dépens ;
rejeté la demande de Mme [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [I] et son assureur, la société L'Equité, ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2025, M. [I] et la société L'Equité demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a :
. déclaré irrecevable la demande de mise en cause du centre hospitalier de [Localité 12],
. condamné les docteurs [I] et [R] au paiement d'une provision ad litem,
. ordonné une mesure d'expertise limitée à l'analyse de la prise en charge de Mme [O] par les docteurs [I] et [R] ;
statuant à nouveau, de :
déclarer recevable et bien fondée la mise en cause du centre hospitalier de [Localité 12] ;
donner au collège d'experts désigné une mission d'expertise complète et classique au contradictoire de Mme [O], du centre hospitalier de [Localité 12], des docteurs [I] et [R] et de la CPAM de Seine-et-Marne ;
débouter Mme [O] de toute demande de condamnation à une provision ad litem, ainsi qu'à des frais et des dépens, qui se heurtent à des contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge du fond ;
confirmer, pour le surplus, l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux dont appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, M. [R] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 2 octobre 2024;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 2 octobre 2024 en ce qu'elle a :
.déclaré irrecevable la demande de mise en cause du centre hospitalier de [Localité 12],
. condamné in solidum les docteurs [I] et [R] à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem ;
. ordonné une mesure d'expertise limitée a l'analyse de la prise en charge de Mme [O] par MM. [I] et [R] ;
statuant à nouveau, de :
déclarer recevable et bien fondée la mise en cause du centre hospitalier de [Localité 12];
donner au collège d'experts désignés une mission complète classique au contradictoire de Mme [O], du centre hospitalier de [Localité 12], de MM. [I] et [R] et de la CPAM de Seine-et-Marne ;
débouter Mme [O] de toute demande de condamnation à une provision ad litem, ainsi qu'à des frais et dépens, qui se heurtent à des contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge du fond ;
confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé rendue par président du tribunal judiciaire de Meaux le 2 octobre 2024 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, la société le centre hospitalier de [Localité 12] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 2 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 2 octobre 2024 prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;
condamner in solidum le docteur [I] et la société L'Equité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
condamner in solidum le docteur [I] et la société L'Equité aux entiers dépens.
Par actes des 12 décembre 2024 et 31 janvier 2025 remis à personne morale, M. [I] et la société L'Equité ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de Seine-et-Marne qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
A la demande de la cour, l'assignation et les conclusions de Mme [O] devant le premier juge ont été transmises à la cour par note en délibéré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'expertise
La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle ordonne une mesure d'instruction à l'égard de M. [R] ni sur la mission retenue concernant les parties au contradictoire desquelles elle a été prononcée, l'appel portant uniquement sur le fait qu'elle déclare irrecevable la demande formée à l'endroit du centre hospitalier de [Localité 12] en limitant son périmètre à l'intervention des seuls deux radiologues.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Lorsque la demande d'expertise a été prescrite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné et dès lors, il n'a pas davantage le pouvoir d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, motivée par l'insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, la demande à ce titre ne pouvant relever que de la compétence des juges du fond (2ème Civ., 17 mai 1993, Bull. civ. II, n° 175; 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
En revanche, le juge des référés est fondé à ordonner une mesure d'expertise complémentaire si sa saisine n'est pas motivée par l'irrégularité de l'expertise précédemment organisée ou par l'insuffisance des diligences du technicien qui l'a accomplie et que la demande ne tend pas à effectuer une contre-expertise (2ème Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.618, Bull. 2010, Il, n° 17).
Au cas présent, les appelants principaux et incident font valoir que l'expert n'a pas expressément exclu le principe de la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 12] et qu'il n'a pas répondu à la question de la qualité de la prise en charge de la patiente le 9 novembre 2018 de sorte que la demande de voir la mesure rendue contradictoire à ce dernier ne s'analyse pas en une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond.
Cependant, comme celui-ci le souligne, si le centre hospitalier de [Localité 12] n'était pas partie à la première expertise, l'expert a néanmoins examiné le dossier médical des urgences et notamment la radio réalisée le 2 novembre 2018 et le compte-rendu de consultation du 9 novembre 2018. Concernant les images réalisées dans cet établissement, il indique : 'Il s'agit de radiographies centrées sur le genou droit (face profil)(...)La relecture montre la présence d'un épanchement intra articulaire. Le matériel de ligamentoplastie (vis) apparaît en place. On signalera la présence d'une petite bande de condensation visible en projection externe au niveau du plateau tibial latéral sans décroché cortical ni de fracture du massif des épines tibiales. Cet aspect est difficile à relier au diagnostic d'une éventuelle fracture récente surtout en raison des antécédents chirurgicaux et de l'absence de documents radiologiques antérieurs.'
Dès lors, c'est par de justes motifs dont les débats devant la cour n'ont pas remis en cause la pertinence que le premier juge a considéré que, n'ayant pas retenu que la responsabilité du Centre hospitalier de [Localité 12] était susceptible d'être engagée, la désignation du même expert pour apprécier l'éventuelle responsabilité de cet établissement consistait à lui demander de revenir sur ses conclusions et ne s'analysait pas en demande de complément d'expertise mais de contre-expertise.
Ainsi, par son ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés a d'ores et déjà vidé sa saisine à l'égard de l'établissement centre hospitalier de [Localité 12] sur une mesure d'instruction portant sur la prise en charge de Mme [O].
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle confirmée en ce qu'elle déclare la demande formée contre cet établissement irrecevable.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, selon l'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Dès lors, pour voir engager la responsabilité d'un professionnel de santé de ce fait, il appartient au demandeur de démontrer cumulativement l'existence d'une erreur fautive de diagnostic, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Au cas présent, pour contester leur condamnation au paiement d'une provision, MM. [R] et [I] et l'assureur de ce dernier font valoir que ces trois éléments ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé.
Mme [O] souligne pour sa part au soutien de la confirmation de la décision que l'expert a mis en évidence une fracture non diagnostiquée par MM. [I] et [R] pourtant visible sur les examens d'imagerie. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour régler la consignation mise à sa charge de sorte que la condamnation provisionnelle est nécessaire pour que l'expertise puisse intervenir.
Cependant, si l'expert a effectivement constaté que M. [I] n'avait pas décrit la fracture du plateau tibial externe dans son compte rendu de l'IRM du genou droit du 13 novembre 2018 et que M [R] n'avait pas davantage noté l'existence d'un trait de fracture en projection du plateau tibial externe sur son compte rendu radiologique du 6 décembre 2018, ce simple constat ne suffit pas à démontrer cumulativement, de manière non sérieusement contestable, l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision, la décision devant être infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à la réalisation d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Elle ne peut donc être condamnée ni aux dépens ni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2ème Civ. , 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
La décision qui a laissé les dépens à la charge de Mme [O] sera dès lors confirmée.
A hauteur d'appel, MM. [R] et [I] et la société L'Equité, d'une part, et Mme [O], d'autre part, succombent chacuns partiellement à la présente instance puisque les premiers échouent à voir infirmer la décision en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de voir rendre la mesure d'instruction opposable au centre hospitalier de [Localité 12] alors que la seconde est partie perdante dans ses rapports avec les premiers.
Il sera dès lors fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de deux tiers in solidum par MM. [R] et [I] et la société L'Equité, et pour le tiers restant par Mme [O] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Grappotte Benetreau qui en fait la demande.
La demande de Mme [O] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne in solidum MM. [R] et [I] et la société L'équité au paiement d'une provision et l'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Fait masse des dépens qui seront supportés pour les deux tiers par MM. [R] et [I] et la société L'équité et, pour le tiers restant, par Mme [O] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Grappotte Benetreau qui en fait la demande ;
Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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