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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 12/15480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/15480

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 15480 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16872 APPELANTE SAS ALLO DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à Tessecourt-49220 CHAMPTEUSSE SUR BACONNE Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 INTIMÉS Monsieur Yves X... et Madame Nathalie Y... épouse X... ...75007 PARIS Représentés tous deux par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représentés tous deux par Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0815 SCI DU RETOUR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège au 42/ 42 BIS rue De Bourgogne-75007 PARIS Représentée et assistée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, substituée par Me Sophie CRAPART de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour du 16 janvier 2014 qui a : - réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 juillet 2012 mais seulement en ce qu'il avait condamné la société ALLO DIAGNOSTIC à garantir M. Yves X... et Mme Nathalie Y..., épouse X..., de l'ensemble des condamnations en principal ou accessoires prononcées contre ces derniers, Statuant à nouveau de ce chef : - condamné la société ALLO DIAGNOSTIC à payer à M. Yves X... et Mme Nathalie Y..., épouse X..., la somme de 75 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant : - condamné la société ALLO DIAGNOSTIC à payer à M. Yves X... et Mme Nathalie Y..., épouse X..., la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, - condamné la société ALLO DIAGNOSTIC aux dépens de l'appel qu'elle avait formé contre M. Yves X... et Mme Nathalie Y..., épouse X..., et de l'appel que ces derniers avaient formé contre la société DU RETOUR, Avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société DU RETOUR et à la société ALLO DIAGNOSTIC de conclure sur la recevabilité de cette demande, qui paraissait nouvelle en cause d'appel, au regard de l'article 564 du Code de Procédure Civile, - réservé les dépens de l'instance d'appel opposant la société DU RETOUR et à la société ALLO DIAGNOSTIC. Vu les dernières conclusions du 2 février 2014 de la société DU RETOUR qui demande à la Cour de : - lui donner acte de ce que, compte tenu des termes de l'arrêt rendu et, notamment de la condamnation des époux X... à lui rembourser la somme de 87 911, 68 ¿ en principal, elle n'entendait pas maintenir sa demande dirigée de ce chef à l'encontre de la société ALLO DIAGNOSTIC, - ordonner en conséquence son dessaisissement. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater que la société DU RETOUR abandonne sa demande formée à l'encontre de la société ALLO DIAGNOSTIC, de sorte que la Cour est dessaisie ; PAR CES MOTIFS Vidant la partie avant dire droit du dispositif de son arrêt du 16 janvier 2014 : Constate que la société DU RETOUR abandonne sa demande formée à l'encontre de la société ALLO DIAGNOSTIC ; Constate le dessaisissement de la Cour ; Condamne la société DU RETOUR aux dépens de l'instance d'appel l'opposant à la société ALLO DIAGNOSTIC qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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