Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [P]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03808 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K75B
Minute n° 24/552
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 26 octobre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 30 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 31 mai 2024 à M. [I] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Attendu que le conseil de M. [C] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ;
Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical" ;
Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué fait mention d'un "élément délirant de persécution" avec "hallucination cénesthésique" et un "délire imaginatif d'être attaqué par des inconnus" mentionnant également une désorganisation et une "instabilité psychomotrice" ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"
Attendu que le conseil de M. [C] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il n'est pas suffisamment justifié de l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers au moment de la rédaction du certificat initial et ce alors qu'un tiers a pu être informé de la mesure ultérieurement ;
Attendu que l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonné à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article ;
Attendu que M. [C] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent ;
Attendu qu'il ressort en l'occurrence du certificat médical d'admission, rédigé le 24 mai 2024 à 16h35 par un médecin psychiatre exerçant au CHU de [Localité 4] "que la recherche de tiers s'est révélée infructueuse" ; que si la soeur du patient a pu être ultérieurement informée de la mesure, ainsi que cela ressort du document intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent" et que ce document mentionne que l'information a été transmise par les "soignants du CHU de [Localité 4]", force est de constater que cette information a été transmise le 24 mai à 22h30 ; que dès lors il n'y a aucune incohérence entre la recherche infructueuse effectuée dès l'admission du patient à 16h35 et justifiant le recours à la procédure de péril imminent et le contact avec la soeur du patient à 22h30 en ce que durant un tel délai, la recherche du tiers initialement infructueuse a pu finalement aboutir ; que si le conseil du patient indique que M. [C] avait donné le nom d'un tiers lors de son arrivée à l'hôpital, cet élément, que la procédure ne permet pas d'établir, ne saurait suffire à remettre en cause la déclaration du médecin rédacteur du certificat initial relativement à la recherche infructueuse de tiers ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [C] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical motivé du 31 mai 2024 qui relève que l'état clinique du patient, hospitalisé dans un contexte de syndrome délirant persécutif, a peu évolué, que la conviction délirante reste bien ancrée et que son état de santé psychique nécessite encore une mise à l'abri et un temps d'observation afin de préciser la clinique et l'environnement de vie du patient, le médecin psychiatre soulignant que le consentement aux soins dans ce contexte ne peut être ni libre ni éclairé.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [I] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [I] [C]
Le 04 juin 2024
Le greffier,
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