Texte intégral
MINUTE N° 23/562
Copie exécutoire à :
- Me Carole VOGT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H73F
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANTE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 9 ECUS
[Adresse 2]
Représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 21/02/2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 3 février 2016, l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus a consenti à Monsieur [H] [V] l'ouverture d'un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert d'un montant maximum de 1 400 €, par transformation d'une convention de compte courant antérieure.
Selon offre préalable de crédit du 5 février 2016, la Caisse de crédit a consenti à Monsieur [H] [V] un prêt personnel d'un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités avec un taux d'intérêt fixe de 5,75 % l'an.
Selon offre préalable du 7 août 2019, la Caisse a ensuite consenti à Monsieur [H] [V] un crédit renouvelable d'un montant de 5 000 €, remboursable avec un taux d'intérêt fixe de 7,34 % l'an.
Par acte du 22 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus a assigné Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3 657,02 € au titre du solde débiteur de son compte courant [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal de 0,79 % l'an à compter du 9 mars 2022, la somme de 2 377,55 € au titre du prêt n° 20122609 avec intérêts au taux conventionnel de 5,115 % et l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 9 mars 2022, la somme de 6 085,03 € au titre du prêt n° 20122654 avec intérêts au taux conventionnel de 7,34 % et indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 9 mars 2022, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a :
-condamné Monsieur [H] [V] à payer à l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus la somme de 2 424,42 € au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
-condamné Monsieur [H] [V] à payer à l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus la somme de 2 186,22 € avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 2 101,60 € à compter du 8 mars 2022, au titre du prêt n° 20122609,
-déclaré l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus forclose en son action en paiement concernant le remboursement du crédit renouvelable n° 20122614,
-condamné Monsieur [H] [V] à payer à l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [H] [V] aux dépens,
-constaté que le jugement est exécutoire par provision.
Pour retenir la forclusion de l'action en paiement relative au prêt n° 20122614, le premier juge a constaté que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation se situait le 5 octobre 2019 et non le 5 avril 2020 comme soutenu par la demanderesse.
L'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.
Par écritures notifiées le 13 février 2023,elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose son action en paiement concernant le remboursement du crédit renouvelable n° 20122614 et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [H] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus la somme de 6 085,03 € au titre du prêt n° 20122614, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,34 % et de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 9 mars 2022,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [H] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Elle maintient que le premier mouvement à payer qui n'a pas été régularisé et celui correspondant à l'échéance du 5 avril 2020, de sorte que son action n'était pas forclose.
Monsieur [H] [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 21 février 2023 remis à son domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il résulte en l'espèce de l'examen de l'historique des remboursements des échéances du crédit renouvelable consenti le 7 août 2019 que les échéances courues pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 ont été impayées à leur échéance, mais régularisées chacune dans le cours des mois correspondants ; que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe donc bien au 5 avril 2020 et non au 5 octobre 2019, tel que retenu par le premier juge.
En conséquence, l'assignation délivrée par acte du 22 mars 2022 a été faite dans les deux ans de ce premier incident non régularisé, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demanderesse forclose dans son action.
Au regard du décompte de créance faisant suite à la déchéance du terme régulièrement prononcée, il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement de la
somme de 1 647,72 € au titre du capital restant dû, de la somme de 3 927,90 € au titre des échéances échues impayées, de la somme de 106,18 € au titre des intérêts courus jusqu'au 8 mars 2022, de la somme de 3,23 € au titre de l'assurance courue arrêtée au 8 mars 2022, ainsi que de la somme de 400 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %.
Ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 7,34 % l'an sur la somme de 5 000 € représentant le capital dû incluant celui contenu dans les échéances impayées, à compter du 9 mars 2022 outre l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 9 mars 2022, conformément aux stipulations contractuelles et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré pour le surplus.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L'appelante prospérant en ses prétentions, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux faits de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement relative au remboursement du crédit renouvelable n° 20122614,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus la somme de 6 085,03 € portant intérêt au taux contractuel de 7,34 % l'an sur la somme de 5 000 € à compter du 9 mars 2022 outre l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 9 mars 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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