Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de la société Union commerciale, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Union commerciale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; que, selon les deux derniers, lorsque l'employeur fournit le logement à ses salariés ou assimilés, cet avantage est évalué forfaitairement pour ceux des salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et à sa valeur locative réelle pour ceux dont la rémunération dépasse le plafond ; Attendu que, pour le calcul des cotisations dues au titre des années 1979 à 1983, la société Union commerciale, qui fournit un logement aux couples cogérants de ses succursales, a inclus la moitié de la valeur réelle de cet avantage dans la seule rémunération de celui des cogérants dont le salaire dépasse le plafond ; que l'URSSAF a, en outre, ajouté la valeur forfaitaire du logement à la rémunération de celui des cogérants dont le salaire ne dépasse pas le plafond ; que, pour annuler le redressement correspondant à cette réintégration supplémentaire, l'arrêt attaqué a retenu que,
s'agissant d'un logement unique, il ne devait faire l'objet que d'une seule "taxation" et que l'avantage en résultant ne devait être ajouté qu'au salaire le plus élevé ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des cogérants étant personnellement assujetti du fait de ses activités au régime général de la sécurité sociale et ayant un droit propre aux prestations de ce régime, la valeur représentative de la fourniture gratuite du logement déterminée suivant les modalités prévues à l'arrêté du 9 janvier 1975 doit s'ajouter pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à la rémunération de chacun d'eux sauf à ce que la valeur
réelle du logement fourni ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Union commerciale, envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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