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Tribunal Administratif de Dijon, 21 août 2023. 2302210

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302210

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A D et Mme C D représentés par Me Fouret, demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or refusant de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille B, d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302210 présentée par M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 21 août 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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