Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2024. 2402948

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402948

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; * il réside en France depuis plus de onze ans, son épouse a été naturalisée en 2024, il est père de cinq enfants français, dirigeant de deux entreprises et il a auparavant bénéficié de cinq titres de séjour ; depuis qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2023, il ne bénéficie que de récépissés d'une durée de validité de trois mois : cette situation porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle ne comporte ni la signature ni le nom de son auteur ; * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un défaut de base légale ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2402947 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 décembre 2024, à 9 h 30 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Girard, substituant Me Khanifar, avocate de M. B, qui reprend ses écritures et qui insiste sur le fait que l'absence de réponse de la part des services de la préfecture du Puy-de-Dôme sur la demande de renouvellement présentée par M. B compromet sa situation professionnelle et personnelle ainsi que sur le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France le 26 février 2013, accompagnée de son épouse et de ses deux premiers enfants. Il a depuis lors bénéficié de cinq titres de séjour, mention " entrepreneur / profession libérale - exercice d'une activité non salariée ", dont le dernier était valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023. L'intéressé en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Puy-de-Dôme le 1er septembre 2023. Par un courrier en date du 21 mai 2024, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont convoqué M. B le 3 juillet 2024 et ont indiqué qu'il devait se présenter à cet entretien muni de plusieurs pièces complémentaires. En l'absence de réponse depuis lors sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sur l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, qui bénéficiait d'un titre de séjour expirant le 12 septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 1er septembre 2023. Ainsi, l'intéressé, qui a au demeurant déposé sa demande dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut en principe se prévaloir de la présomption d'urgence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2402948 zr

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique