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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.896

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vincennes Bois, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Vincennes Bois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'y avait dans les locaux loués, ni meubles, ni matériel, ni marchandises appartenant à la société Vincennes Bois, la cour d'appel a pu retenir que cette société n'avait pas satisfait à son obligation de garnir les lieux, stipulée dans le bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vincennes Bois à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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