Texte intégral
09/11/2023
N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6K3
Décision déférée - 28 Juillet 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2022F00320
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES
C/
[C] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°186
***
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de
A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés UP APPART, SCCV PAD et SAS AMONT demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL
demeurant [Adresse 3]
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Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire des Sociétés UP APPART, AMONT et PAD dont M. [C] [S] était le dirigeant.
M. [S] a mandaté son conseil pour relever appel de ce jugement et le réprésenter devant la cour dans le cadre de cette instance.
Il a sollicité du juge commissaire, la prise en charge sur les fonds des 3 procédures collectives des Sociétés liquidées des frais et honoraires exposés par son Conseil, Maitre Neckeboroeck.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, cette requête a été rejetée.
M. [S] a saisi le tribunal de commerce d'un recours contre cette ordonnance le 2 février 2022.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce a infirmé cette ordonnance et enjoint au liquidateur de régler les factures
d' honoraires.
La Selarl [E] et associés en qualité de liquidateur des 3 sociétés a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 5 août 2022.
M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[C] [S] en qualité de dirigeant des sociétés AMONT, PAD et UP APPART demandant, au visa des articles 907 et 788 du Code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'incident de communication de pièces,
Condamner Maître [R] [E], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés AMONT, PAD et UP APPART, à verser aux sociétés AMONT, PAD et UP APPART, représentées par Monsieur [C] [S], une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Enjoindre à Maître [R] [E], ès qualités, de communiquer les relevés bancaires correspondants de la Caisse des Dépôts et Consignations, et/ou tout autre compte bancaire ouvert permettant de retracer les flux financiers réalisés pour le compte des trois sociétés.
- Joindre les autres demandes au fond.
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du liquidateur demandant de :
- déclarer la demande irrecevable,
lui donner acte :
- de ce que les écritures mandat actualisés de la Société AMONT, PAD et UP APPART, sont communiquées.
- de qu'il est dans l'impossibilité de produire et communiquer 5 Monsieur [S] les relevés bancaires qui justifient les écritures portées sur les comptabilités mandat des Sociétés AMONT, PAD et UP APPART, lesquels sont strictement comptables aux opérations qui sont portées par un logiciel ARCURE qui a fait l'objet d'un agrément conféré à la SELARL [E] et Associés, en sa qualité de Mandataire de Justice par la Chancellerie,
- débouter M. [S] de ses demandes,
Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de la présente instance.
Motifs
- sur la recevabilité de la demande :
La demande de communication de pièce est formée au visa des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile qui dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
C'est à tort que le liquidateur soutient que cette demande est irrecevable eu égard à un avis de la cour de cassation (n°21-70.006) du 3 juin 2021, selon lequel, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En effet, cet avis, qui ne vise que des fins de non-recevoir, n'interdit aucunement au conseiller de la mise en état de connaître d'une demande de communication de pièce formée en cause d'appel.
La demande est donc recevable.
- sur son bien fondé :
Il sera donné acte au liquidateur de ce que sur l'invitation de l'intimé, il a versé aux débats un état de la comptabilité des SAS liquidées arrêté au 5 octobre 2023.
Par cette communication, le liquidateur permet à la cour d'apprécier le montant des fonds disponibles et rien ne permet de retenir que, comme le soutient M. [S], les informations contenues dans cet état comptable ne sont pas 'complètes'.
La communication réalisée est donc satisfactoire.
M. [S] sera donc débouté de ses demandes.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de communication de pièce ;
Déboutons M. [S] de cette demande ;
Réservons les dépens de l'incident qui seront joint à ceux de l'instance au fond ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 pour fixation au fond et clôture de l'instruction.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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