Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00413 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XF
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [C] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-20-0878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Margaret BENITAH
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 21]
[Localité 22]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 20] 1981 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier [X]
Représentant : Maître Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 -
Madame [L], [S] [H]
née le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier [X]
Représentant : Maître Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2007, la société anonyme Crédit industriel et commercial a consenti à M. [C] [X] un prêt renouvelable n°47 10827 10619005 006 pour un montant maximal du découvert utilisé de 15 000 euros et un montant minimal d'utilisation de 2 500 euros. Ce contrat prévoyait un taux d'intérêt contractuel variant selon le motif commandant le déblocage des fonds.
Le 30 septembre 2015, le débiteur a sollicité le déblocage de 15 000 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX03]) et le 31 octobre 2016, il a bénéficié d'un déblocage de 2 500 euros.
Selon l'offre préalable acceptée 28 mars 2008, la société Crédit industriel et commercial a consenti à M. [X] un crédit renouvelable 47 10827 10619007007 pour un montant maximal du découvert utilisé de 20 000 euros et un montant minimal d'utilisation de 2 500 euros. Ce contrat prévoyait un taux d'intérêt contractuel variant selon le motif commandant le déblocage des fonds.
Le 30 novembre 2015, le débiteur a sollicité le déblocage de 20 000 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX016]).
La société Crédit industriel et commercial a également consenti à M. [X] et Mme [H] un crédit de réserve, ayant donné à plusieurs déblocages de fonds retracés dans plusieurs sous-comptes
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2020, la société Crédit industriel et commercial a assigné M. [X] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la condamnation de M. [X] à lui verser les sommes de :
- 7 063,38 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX03]),
- 1 646,65 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX05]),
- 2 309,16 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX02]),
- 3 069,81 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX04]),
- 2 994,02 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX06]),
- 1 665,96 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX07]),
- le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2019,
- la condamnation solidaire de M. [X] et Mme [H] à lui verser les sommes de :
- 1 240,50 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX09]),
- 3 409,28 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX011]),
- 1 871,84 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX013]),
- 4 181,57 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX014]),
- 4234,24 euros (sous-compte n°[XXXXXXXXXX015]),
- le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2019 outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré être territorialement incompétent s'agissant des seules demandes portant sur les crédits souscrits par M. [X] seul,
- renvoyé l'affaire sur ce point au profit du tribunal judiciaire de Caen,
- ordonné que le greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye transmette le dossier de la procédure à cette juridiction à défaut de recours,
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de la société Crédit industriel et commercial dirigée contre M. [X] et Mme [H] en remboursement des crédits renouvelables sous-comptes n°[XXXXXXXXXX010], n°[XXXXXXXXXX08], n°[XXXXXXXXXX014], n°[XXXXXXXXXX09], n°[XXXXXXXXXX011], n°[XXXXXXXXXX012], n°[XXXXXXXXXX013], n°[XXXXXXXXXX014] et n°[XXXXXXXXXX015],
- débouté la société Crédit industriel et commercial de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit industriel et commercial aux dépens,
- jugé que la question de l'exécution provisoire était sans objet.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, la société Crédit industriel et commercial a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la juger tant recevable que bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce que son action a été déclarée irrecevable comme forclose,
- juger M. [X] et Mme [H] mal fondés en leur appel incident et en leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de motivation, la nullité des crédits pour défaut de consentement et sa condamnation à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, les en débouter,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 240,50 euros à raison de l'utilisation retracée en sous compte n°[XXXXXXXXXX09], en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux de 3,44 % l'an, à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
* 3 409,28 euros à raison de l'utilisation retracée en sous compte n°[XXXXXXXXXX011], en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux de 2,86 % l'an, à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
* 1 871,84 euros à raison de l'utilisation retracée en sous compte n°[XXXXXXXXXX013], en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux de 5,25 % l'an, à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
* 4 181,57 euros à raison de l'utilisation retracée en sous compte n°[XXXXXXXXXX014], en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux de 2,76 % l'an, à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
* 4 234,24 euros à raison de l'utilisation retracée en sous compte n°[XXXXXXXXXX015], en principal et intérêts au 6 novembre 2019, outre intérêts au taux de 4,50 % l'an, à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [X] et Mme [H] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 juin 2022, M. [X] et Mme [H], épouse [X], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
A titre principal,
- les recevoir en leurs conclusions d'intimés,
- confirmer le jugement du 10 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de la société Crédit industriel et commercial irrecevable pour cause de forclusion, l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Crédit industriel et commercial irrecevable pour cause de forclusion,
- les recevoir en leur appel incident,
- rectifier l'omission de statuer relative à leurs demandes au titre de la nullité de l'assignation pour défaut de motivation affectant le jugement du 10 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation la société Crédit industriel et commercial pour défaut de motivation,
A titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Crédit industriel et commercial irrecevable pour cause de forclusion et à défaut de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de motivation,
- les recevoir en leur appel incident,
- rectifier l'omission de statuer relative à leurs demandes au titre de la nullité de l'assignation pour défaut de consentement affectant le jugement du 10 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du crédit renouvelable sur compte joint ouvert à leur nom sous le n°[XXXXXXXXXX08] pour défaut de consentement et, par voie de conséquence, la nullité des crédits renouvelables retracés sur les sous-comptes n°[XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX011], [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX014] et [XXXXXXXXXX015] pour défaut de consentement,
En tout état de cause, en cas de confirmation ou d'infirmation du jugement,
- les recevoir en leur appel incident,
- rectifier l'omission de statuer relative à leurs demandes au titre des frais irrépétibles affectant le jugement du 10 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Crédit industriel et commercial à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Par ailleurs,
- condamner la société Crédit industriel et commercial à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société Crédit industriel et commercial aux dépens de l'appel, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la forclusion biennale
La banque appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevables, motifs pris de leur forclusion, ses demandes en paiement.
Elle soutient que la forclusion n'est pas acquise.
Elle expose à la cour au soutien de ses allégations que :
- les époux [X] étaient titulaires d'un compte joint en ses livres, numéroté : 000 200 533 01,
- elle leur a consenti un crédit en réserve, d'un montant de 30 000 euros, retracé dans le compte n° 000 200 533 03, qui a donné lieu à cinq utilisations, retracées en autant de sous-comptes :
1) le 3 avril 2014, utilisation d'un montant de 9 000 euros, retracée en sous-compte n°000 200 533 05,
2) le 29 mai 2015, utilisation d'un montant de 9 000 euros, retracée en sous-compte n°000 200 533 15,
3) le 5 décembre 2015, utilisation d'un montant de 3 500 euros, retracée en sous-compte n°000 200 533 19,
4 ) le 20 août 2016, utilisation d'un montant de 6 500 euros, retracée en sous-compte n°000 200 533 21,
5) le 4 février 2017, utilisation d'un montant de 5 500 euros, retracée en sous-compte n°000 200 533 22,
- en raison d'impayés, les époux [X] ont été invités par lettres de mise en demeure du 17 juillet 2019 et du 19 septembre 2019 de régulariser le paiement des échéances impayées et le solde débiteur de leur compte courant,
- aucune régularisation n'étant intervenue, les prêts ont été résiliés par lettre recommandée du 6 novembre 2019,
- les époux [X] ont été assignés en paiement par acte des 1er et 9 juillet 2020,
- le premier juge ne pouvait tout à la fois écrire dans sa motivation que le premier impayé remontait au 1er octobre 2018 et déclarer la forclusion acquise, alors même que les actes introductifs d'instance ont été délivrés le 1er juillet 2020,
Les époux [X], concluant à titre principal, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la forclusion et déclaré les demandes en paiement de la banque prescrites, répliquent que:
- la premier incident de paiement non régularisé remonte à 2016,
- la banque ne justifie pas d'un accord formel de report ou de rééchelonnement de la dette, de sorte que le report du point de départ du délai ne leur est pas opposable.
Réponse de la cour
Conformément à l'article R 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu tribunal des contentieux de la protection), doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date ( Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, n° 90-13.277).
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ( Cass. 1re civ., 11 févr. 2010).
En l'espèce, les emprunteurs intimés soutiennent que le crédit en réserve aurait fait l'objet d'un rééchelonnement sans que leur accord préalable ait été obtenu.
Toutefois, il n'est pas justifié de ce rééchelonnement, de sorte que le moyen est inopérant.
Il convient d'analyser l'historique de chacun des sous-comptes afin de déterminer la date du premier impayé non régularisé.
1) Sous-compte n°000 200 533 05 (crédit d'un montant de 9 000 euros)
Lorsque le compte présente une provision suffisante, l'échéance est normalement prélevée le dernier jour de chaque mois, sous le libellé suivant : mensualité prélevée.
Lorsque le compte ne présente pas une provision suffisante, l'échéance n'est pas prélevée et demeure impayée sous le libellé : impayé total
Lorsque le compte présente ultérieurement une provision permettant un paiement total ou partiel, les échéances impayées sont prélevées avec la mention : 'RB IMP' (mois et année en chiffre). Ces mentions valent donc régularisation contrairement à ce que soutiennent les intimés.
L'analyse des pièces produites par la banque - historique du sous-compte (pièce n°3), relevé des échéances impayées (pièce n°9) permet de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'octobre 2018, de sorte que, l'acte introductif ayant été délivré au mois de juillet 2020, la forclusion n'est pas acquise pour ce compte.
2) Sous-compte n°000 200 533 15 (crédit d'un montant de 9 000 euros)
Lorsque le compte présente une provision suffisante, l'échéance est normalement prélevée le dernier jour de chaque mois, sous le libellé suivant : mensualité prélevée.
Lorsque le compte ne présente pas une provision suffisante, l'échéance n'est pas prélevée et demeure impayée sous le libellé : impayé total.
Lorsque le compte présente ultérieurement une provision permettant un paiement total ou partiel, les échéances impayées sont prélevées avec la mention : 'RB IMP' (mois et année en chiffre). Ces mentions valent donc régularisation contrairement à ce que soutiennent les intimés.
L'analyse des pièces produites par la banque - historique du sous-compte (pièce n°4), relevé des échéances impayées (pièce n°9) permet de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'octobre 2018, de sorte que, l'acte introductif ayant été délivré au mois de juillet 2020, la forclusion n'est pas acquise pour ce compte.
3) Sous-compte n°000 200 533 19 (crédit d'un montant de 3 500 euros)
Lorsque le compte présente une provision suffisante, l'échéance est normalement prélevée le dernier jour de chaque mois, sous le libellé suivant : mensualité prélevée.
Lorsque le compte ne présente pas une provision suffisante, l'échéance n'est pas prélevée et demeure impayée sous le libellé : impayé total.
Lorsque le compte présente ultérieurement une provision permettant un paiement total ou partiel, les échéances impayées sont prélevées avec la mention : 'RB IMP' (mois et année en chiffre). Ces mentions valent donc régularisation contrairement à ce que soutiennent les intimés.
L'analyse des pièces produites par la banque - historique du sous-compte (pièce n°5), relevé des échéances impayées (pièce n°9) permet de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'octobre 2018, de sorte que, l'acte introductif ayant été délivré au mois de juillet 2020, la forclusion n'est pas acquise pour ce compte.
4) Sous-compte n°000 200 533 21 (montant du crédit 6 500 euros)
Lorsque le compte présente une provision suffisante, l'échéance est normalement prélevée le dernier jour de chaque mois, sous le libellé suivant : mensualité prélevée.
Lorsque le compte ne présente pas une provision suffisante, l'échéance n'est pas prélevée et demeure impayée sous le libellé : impayé total.
Lorsque le compte présente ultérieurement une provision permettant un paiement total ou partiel, les échéances impayées sont prélevées avec la mention : 'RB IMP' (mois et année en chiffre). Ces mentions valent donc régularisation contrairement à ce que soutiennent les intimés.
L'analyse des pièces produites par la banque - historique du sous-compte (pièce n°6), relevé des échéances impayées (pièce n°9) permet de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'octobre 2018, de sorte que, l'acte introductif ayant été délivré au mois de juillet 2020, la forclusion n'est pas acquise pour ce compte.
5) Sous-compte n°000 200 533 22 (montant crédit 5 500 euros)
Lorsque le compte présente une provision suffisante, l'échéance est normalement prélevée le dernier jour de chaque mois, sous le libellé suivant : mensualité prélevée.
Lorsque le compte ne présente pas une provision suffisante, l'échéance n'est pas prélevée et demeure impayée sous le libellé : impayé total.
Lorsque le compte présente ultérieurement une provision permettant un paiement total ou partiel, les échéances impayées sont prélevées avec la mention : 'RB IMP' (mois et année en chiffre). Ces mentions valent donc régularisation contrairement à ce que soutiennent les intimés.
L'analyse des pièces produites par la banque - historique du sous-compte (pièce n°7), relevé des échéances impayées (pièce n°9) permet de constater que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'octobre 2018, de sorte que, l'acte introductif ayant été délivré au mois de juillet 2020, la forclusion n'est pas acquise pour ce compte.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la banque, motif pris de leur forclusion.
II) Sur la demande d'annulation de l'assignation devant le premier juge pour défaut de motivation
Les emprunteurs intimés sollicitent l'annulation de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, en raison du fait que l'assignation n'était motivée ni en fait ni en droit et que ce défaut de motivation les a empêchés d'organiser utilement leur défense.
La banque appelante réplique que son assignation était initialement fondée sur les articles L.311-2 du code de la consommation et que, ces articles ayant été remplacés par l'article L.312-1 du même code, elle a rectifié le fondement juridique de ses demandes en paiement. Elle souligne, par ailleurs, que M. [X] et Mme [H] ont eu la ressource de répliquer aux demandes dirigées à leur encontre.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (...) l 'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.
L'alinéa 2 de l'article 114 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application de l'article 116 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Au cas d'espèce, l'examen de la forme et de la teneur de l'acte introductif d'instance produit par les intimés - pièce n°1 - suffit à définir l'objet de la demande et le fondement juridique (même erroné) de l'action conformément aux exigences de l'article 56 du Code de procédure civile.
Il n'est pas, en l'état, justifié du grief qui est requis par les intimés.
En outre, il sera relevé qu'au vu des termes du jugement déféré, il apparaît que cette exception de nullité n'a pas été invoquée en première instance avant toute défense au fond.
Par suite, les emprunteurs intimés seront déboutés de leur demande visant à obtenir l'annulation de l'acte introductif d'instance.
III) Sur la nullité du crédit renouvelable pour défaut de consentement des emprunteurs et le bien-fondé des demandes en paiement de la banque Crédit industriel et commercial
M. [X] et Mme [H] concluent à la nullité du contrat de crédit, motif pris de ce que la banque n'a pas établi d'offre préalable de crédit leur permettant de donner un consentement libre et éclairé.
La banque réplique qu'elle n'est certes pas en mesure de produire l'offre de prêt, mais que les emprunteurs ont bénéficié des sommes prêtées et ne rapportent pas la preuve du vice du consentement dont ils entendent se prévaloir.
Réponse de la cour
Les intimés ne démontrent pas l'erreur ayant vicié leur consentement, qui doit être prouvée par la partie qui l'allègue et qui ne saurait se déduire de la seule absence de production de l'offre de crédit renouvelable.
Pour autant, il est constant que la banque ne produit pas l'offre de prêt acceptée, concernant le crédit en réserve ayant donné lieu à cinq utilisations par les emprunteurs, retracées en autant de sous-comptes.
La banque ne produit aucun autre élément que les relevés des sous- comptes auquel les utilisations successives de la réserve ont donné lieu, si bien que la cour ignore quel est le montant de ce crédit en réserve, la date à laquelle il a été consenti, les modalités de son remboursement, ainsi que les taux d'intérêt variables selon les périodes d'utilisation de la réserve. Non seulement la société Crédit industriel et commercial ne verse pas le contrat mais elle ne donne pas le moindre élément d'explication dans ses conclusions sur ses caractéristiques.
La preuve du contrat de prêt dont la charge pèse sur la banque ne peut, en l'absence d'original être rapportée que par un commencement de preuve par écrit dont l'existence est précisément écartée au cas d'espèce. La seule remise de fonds, même partiellement remboursés, n'est pas susceptible d'établir l'obligation contractée par M. [X] et Mme [H] de restituer ces fonds et la production des seuls relevés de compte est insuffisante pour rapporter la preuve du crédit allégué, de ses conditions financières et des taux d'intérêts contractuels stipulés selon la période d'utilisation de la réserve.
Il résulte de ce qui précède que la banque, faute de démontrer l'existence du contrat de prêt, sera déboutée de la totalité de ses demandes en paiement.
IV) Sur les demandes accessoires
La banque appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- renvoyé l'affaire, s'agissant des crédits souscrits par M. [X] seul, au tribunal judiciaire de Caen,
- débouté la société Crédit commercial et industriel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit commercial et industriel aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare recevables les demandes en paiement de la société Crédit industriel et commercial ;
Déboute la société Crédit commercial et industriel de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [C] [X] et Mme [L] [H] de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,