Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LGL France, anciennement Y... Lennox, venant aux droits des sociétés Geniclima et Frimair en rectification de l'arrêt n° 1589 D rendu le 14 novembre 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation :
I - Sur le pourvoi n° V 00-12.737 formé par :
1 / la société civile professionnelle (SCP) CVZ, dont le siège est ... et actuellement ...,
2 / la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Cigna Insurance Company Of Europe (SANV), venant aux droits de la compagnie Gigna France, venant aux droits de Saint-Paul Marine And Fire, dont le siège est ... et dont la direction en France est ...,
2 / du Bureau de contrôle Ceten Apave, dont le siège est ...,
3 / de la société Elyo, venant aux droits de la société anonyme Inès, venant elle-même aux droits de la société anonyme CGCD, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie La Lilloise, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société LGL France, anciennement Y... Lennox, venant aux droits des sociétés Geniclima et Frimair, dont le siège est ... Bron,
6 / de M. Gérald X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Lacanal et Manry,
7 / de la société Lloyd's France, société anonyme, ès qualités de mandataire légal des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en France, dont le siège est ... et ...,
8 / de la société AXA Global Risks, société anonyme, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,
9 / de la société Lacanal Manry et Cie, dont le siège est ...,
10 / du syndicat des Copropriétaires du Centre commercial Les Pontots 64600 Anglet, pris en la personne de son syndic, la société Espace Expansion, dont le siège est ...,
11 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial Les Pontots, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la société Unibail,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 00-13.331 formé par la société LGL France,
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la société Cigna Insurance Compagny Of Europe (SANV),
2 / du Bureau de contrôle Ceten Apave,
3 / de la société Elyo,
4 / de la compagnie La Lilloise,
5 / du Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Pontots 64600 Anglet,
6 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial des Pontots,
7 / de M. Gérald X...,
8 / de la société Lloyd's France,
9 / de la Mutuelle des architectes français,
10 / de la société CVZ,
11 / de la société AXA Global Risks,
12 / de la société Lacanal Manry et Cie,
défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° Y 00-13.729 formé par :
1 / le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Pontots 64600 Anglet,
2 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial des Pontots,
en cassation d'un même arrêt, au profit :
1 / de la société Cigna Insurance Compagny Of Europe (SANV), et actuellement devenue ACE Europe,
2 / du Bureau de contrôle Ceten Apave,
3 / de la société Elyo,
4 / de la compagnie La Lilloise,
5 / de la société LGL France,
6 / de M. Gérald X..., ès qualités,
7 / de la société Lloyd's France,
8 / de la Mutuelle des architectes français,
9 / de la société civile professionnelle (SCP) CVZ,
10 / de la société AXA Global Risks,
11 / de la société Lacanal Manry et Cie,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LGL France anciennement Y... Lennox, venant aux droits des sociétés Geniclima et Frimair, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête présentée par la société civile professionnelle Delaporte et Briard, avocat de la société LGL France en rectification de l'arrêt n° 1589 FS-D rendu le 14 novembre 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° R 00-13.331 déposé par la société LGL France en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 janvier 2000 ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête susvisée, la société LGL France demande la rectification de l'arrêt du 14 novembre 2001 en ce que, dans le dispositif, il omet de viser la condamnation in solidum prononcée également à son encontre ;
Attendu qu'il résulte des motifs de cet arrêt que, sur les premiers moyens des pourvois principaux de la société CVZ et de la MAF, de la société LGL France et des pourvois provoqués des sociétés Elyo, Lloyd's, Ceten Apave et La Lilloise réunis, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2000 est cassé en ce qu'il condamne in solidum les sociétés LGL France, CVZ, MAF, le Lloyd's, Elyo et La Lilloise à payer à la société Cigna la somme de 1 493 793 francs toutes taxes comprises ;
Que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que le dispositif ne mentionne pas la société LGL France ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 14 novembre 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2001 en ce qu'il casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2000, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société CVZ, la MAF, le Llyod's, la société Elyo, la compagnie La Lilloise à payer à la compagnie Cigna la somme de 1 493 793 francs toutes taxes comprises, dit que le chef de dispositif relatif à la portée de la cassation sera ainsi rédigé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2000, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société LGL France, la société CVZ, la MAF, le Llyod's, la société Elyo, la compagnie La Lilloise à payer à la société Cigna la somme de 1 493 793 francs toutes taxes comprises ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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