Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07299 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY5V
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5], représenté par Maître [J] [Z], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 6], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965
Assistée du CABINET COOPEXIA, société coopérative de banque populaire, au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 882 761 190, ayant son siège social [Adresse 1]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [Y] [S]
demeurant [Adresse 3]
défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 27 Décembre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] [S] est propriétaire des lots n°69 et n°92 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] située [Adresse 4].
Par exploit de commissaire de Justice du 27 décembre 2023, le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par Maître [J] [Z], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, assistée du Cabinet COOPEXIA, a fait assigner Monsieur [R] [Y] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir:
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] au paiement de la somme de 8.442,30 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus.
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 120 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 date de la mise en demeure.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] aux entiers dépens.
L’audience du 21 mars 2024 a été renvoyée à la demande de Monsieur [R] [Y] [S].
A l’audience du 13 juin 2024, le [Adresse 9] [Adresse 7] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes figurant dans l’assignation comme suit :
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 8.442,30 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus ;
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 1.437 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Monsieur [R] [Y] [S], régulièrement assigné, comparaît et indique que :
- il ne conteste ni le principe ni le montant des charges réclamées au titre des arriérés impayés
- il ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée au titre des frais de recouvrement
- mais qu’il conteste le principe et le montant des demandes présentées à son encontre au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles
- qu’il sollicite des délais de paiement et propose de payer des mensualités jusqu’à apurement de la dette
Monsieur [R] [Y] [S] indique à l’audience qu’il est marié et père de quatre enfants. Il est ouvrier dans une entreprise d’agro alimentaire et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle à hauteur de 1.450 euros. Son épouse perçoit une rémunération mensuelle à hauteur de 1.800 euros. Le couple bénéficie des aides sociales à hauteur de 600 euros par mois. Ils s’acquittent mensuellement d’un crédit immobilier de 487 euros, ainsi que d’un crédit à la consommation de 129 euros. Monsieur [R] [Y] [S] indique lors de l’audience être interdit bancaire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 27 juin 2023 distribuée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [R] [Y] [S], l’avis de réception étant signé à la date du 30 juin 2023.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 9.570,37euros au titre des charges de copropriété, outre une somme de 120 euros correspondant au coût de la mise en demeure.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [Y] [S] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°69 et n°92 au sein de la copropriété
- les procès verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire des 1er octobre 2020, 31 janvier 2022, 19 avril 2022, 1er décembre 2022, 1er février 2023, 3 juillet 2023
- les appels de fonds et charges sur les périodes considérées
- un décompte des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 15 novembre 2023, pour la période du 01/07/2021 au 01/10/2023 Appel du 4T2023 et Cotisation fond travaux 01/10/2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 8.442,30 €
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR impayés:
A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 15 novembre 2023, pour la période du 01/07/2021 au 01/10/2023 Appel 4T2023 et Cotisation fond travaux 01/10/2023 inclus, s’élève à la somme de 8.442,30 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [S] a déjà été condamné à trois reprises par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge par des jugements rendus les 20 décembre 2021, 29 mai 2019 et 8 décembre 2016 pour le non paiement de ses charges de copropriété.
En ne procédant pas, au paiement régulier de ses charges de copropriété, le défendeur cause un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires au syndicat des copropriétaires qui ne dispose pour gérer sa trésorerie que des appels de fonds. Il contraint les autres copropriétaires à lui faire l’avance de ses charges de copropriété.
Par conséquent, Monsieur [R] [Y] [S] est condamné à payer une somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires SURCOUF TRANCHE [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 120 euros.
En l’espèce, il a été justifié de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2023 qui constitue des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 sus rappelé.
Par conséquent, Monsieur [R] [Y] [S] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la domme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [S] demande des délais de paiement jusqu’à apurement de la dette tandis que le syndicat des copropriétaires ne conclut pas spécifiquement sur cette demande.
Monsieur [R] [Y] [S] n’a versé aucune piece au soutien de sa demande de délais de pavement. Il n’établit pas être en mesure d’apurer la dette avec l’octroi de délais de paiement.
La demande de délais de paiement présentée n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [Y] [S], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Monsieur [R] [Y] [S] est par ailleurs condamné à payer au [Adresse 9] [Adresse 7], une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 8.442,30 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 15 novembre 2023, pour la période du 01/07/2021 au 01/10/2023 Appel 4T2023 et Cotisation fond travaux 01/10/2023 inclus.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil .
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires SURCOUF TRANCHE [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] [S] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [S] aux entiers dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT