Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° X 19-20.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ l'association Adapei 69, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... N..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT Lyon Est Adapei 69,
ont formé le pourvoi n° X 19-20.428 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 24 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'hygiène et des conditions de travail (CHSCT) Lyon Est Adapei 69, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... C..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT Lyon Est Adapei 69,
3°/ au comité social et économique (CSE) de l'Adapei 69, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT Lyon Est Adapei 69,
4°/ à Mme G... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CSE de l'Adapei 69,
défendeurs à la cassation.
Le CHSCT Lyon Est Adapei 69 aux droits duquel vient le CSE de l'Adapei 69, M. C..., et Mme F..., ès qualités ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei 69 et de M. N..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT Lyon Est Adapei 69 aux droits duquel vient le CSE de l'Adapei 69, de M. C..., et de Mme F..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2019), statuant en la forme des référés et en dernier ressort, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Lyon Est (le CHSCT) a, le 21 janvier 2019, voté le recours à une expertise pour risque grave, sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et désigné le cabinet Ergonomia pour y procéder.
2. Le 25 juin 2018, l'Adapei 69 a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Elle a été déboutée de cette demande et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'association, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du CHSCT aux droits duquel vient le CSE
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT, aux droits duquel vient le comité social et économique de l'Adapei 69, M. C..., en qualité de secrétaire du CHSCT, et Mme F..., en qualité de secrétaire du CSE, font grief à l'ordonnance de limiter à 2 500 euros, selon des considérations d'équité, la somme devant être allouée au CHSCT au titre des frais et honoraires d'avocat, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable :
5. Selon ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Il en résulte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies.
6. Pour débouter partiellement le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à payer une certaine somme au titre de ses frais et honoraires d'avocat, l'ordonnance retient qu'il y a lieu de condamner l'association au paiement d'une indemnité au titre des frais engagés par le CHSCT que l'équité commande de fixer à 2 500 euros.
7. En statuant ainsi, alors que l'association ne contestait pas la somme demandée par le CHSCT au titre des frais et honoraires exposés, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'association Adapei 69 à payer au CHSCT Lyon Est Adapei 69 la somme de 2 500 euros, l'ordonnance en la forme des référés rendue le 24 juin 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en la forme des référés ;
Condamne l'association Adapei 69 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable, condamne l'association Adapei 69 à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 69 et M. N....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'ADAPEI 69 de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT Lyon Est du 21 janvier 2019 ayant voté le recours à l'expertise et désigné le cabinet Ergonomia pour y procéder ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT LYON EST en date du 21 janvier 2019 au terme de laquelle a été décidé le recours à l'expertise du cabinet ERGONOMIA : qu'aux termes de l'ancien article L. 4614-12 du Code du travail, applicable aux anciennes instances représentatives du personnel avant la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE) au plus tard le 1er janvier 2020 : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1 ° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire " ; Qu'en l'espèce, l'ADAPEI 69 a tout d'abord fait valoir que la délibération du CHSCT du 21 janvier 2019 devait être déclarée nulle dans la mesure où elle n'avait pas été adoptée dans des conditions régulières ; que néanmoins il a déjà été jugé que si la désignation d'un expert est en lien avec l'un des points inscrit à l'ordre du jour, il n'est pas impératif que la question du recours à l'expertise figure expressément à l'ordre du jour ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'ordre du jour de la réunion exceptionnelle du 21 janvier 2019 prévoyant les deux points suivants : 1) Retour visite CHSCT LES TOURNESOLS ; 2)Point sur les risques psychosociaux dans cet établissement ; qu'à l'occasion de cette réunion, les élus ont décidé le recours à une mesure d'expertise dite "risque grave", motivée comme suit de manière particulièrement développé et circonstanciée : "Nous, représentant du personnel au CHSCT LYON EST DE L'ADAPEI 69, considérons que la détérioration des conditions de travail des salariés de l'établissement LES TOURNESOLS à Toussieu est extrêmement préoccupante et fait peser sur la santé de ses travailleurs des risques graves pour leur santé. Le CHSCT a, depuis plusieurs mois et années déjà, été destinataire de témoignages oraux et écrits de salariés mettant en avant de façon récurrente des situations de stress, pression hiérarchique, d'inégalité de traitement entre salarié, de situation de clivage des salariés et de souffrance au travail. Le CHSCT a déjà alerté à de nombreuses reprises, la Direction de l'établissement entre autres : 23 octobre et 13 décembre 2012, 4 et 21 mars 2014, 9 mars 2017, 7 septembre 2018 et a fait régulièrement un point sur la situation de l'établissement lors de ses réunions plénières et exceptionnelles les 25 mars 2016, 22 juin 2016, 18 octobre 2016, 9 janvier 2017, 15 mars 2017, 7 septembre 2018 et en ce jour. Deux enquêtes dont une suite au suicide d'un salarié de cette entreprise en mai 2016 et en juin 2016, mettait également en exergue ces risques psychosociaux issus notamment de l'inégalité de traitement entre les salariés (pose de congés, salariés occupant des postes d'une qualification supérieure à la leur). Des témoignages écrits font état d'entretiens d'intimidation pour des salariés par la Direction de l'établissement suite aux visites de CHSCT, notamment pour les salariés venus rencontrer le CHSCT. Le PV du 2 juin 2016 en fait également état. Les témoignages écrits récents de salariés (fin 2018/début 2019) donnent des éléments tendant à démontrer une aggravation de la situation des salariés en termes de stress, pression hiérarchique et clivage des salariés. Les DP de l'établissement sont de plus en plus sollicités, de même que l'Inspection du travail par des salariés en souffrance. Depuis 2012 et la surveillance de cet établissement, les salariés vivent ainsi une dégradation continue de leur condition de travail impactant à des degrés différents leur santé physique et mentale. Ceci malgré, nos multiples interpellations et interventions. Nous nous appuyons sur l'idée de l'ancien Président du CHSCT en juin 2017 et décidons de recourir à une expertise pour "danger grave et imminent ». L'expertise aura pour objectif ; - d'analyser les conditions de travail et leur évolution sur le périmètre de l'établissement LES TOURNESOLS à Toussieu ; - d'évaluer l'exposition aux risques professionnels qui pourrait découler des conditions dans lesquelles les salariés sont amenés à faire leur travail ; - d'aider le CHSCT à dégager des pistes de réflexion et d'actions pour prévenir l'exposition des salariés à toute situation de travail susceptible de porter atteinte à leur santé, d'une part et faciliter leur engagement dans leur activité de travail d'autre part. Pour conduire cette mission, nous désignons : le cabinet ERGONOMNIA situé au [...] " ; qu'il sera relevé à la lecture du procès-verbal de réunion que la délibération en cause a été votée après de longs débats entre les membres du CHSCT ; que la délibération a été lue en présence des parties en présence et que le président du CHSCT a d'ailleurs demandé confirmation du nom de l'avocat du CHSCT LYON EST en cas de contestation de l'expertise ; qu'il est produit par le CHSCT LYON EST divers procès-verbaux de réunions dont ceux des 25 mars, 1er juin et 22 juin 2016 relatifs à l'enquête diligentée ensuite du signalement d'une souffrance au travail certains des salariés de l'établissement ; qu'il est porté dans le dernier procès-verbal : "Après une période d'accalmie, une forte tension est revenue, l'enquête n'est pas enclore close" ; que l'existence de ces tensions sont reprises notamment dans le procès-verbal du 15 mars 2017 ; que suite à une visite des membres au sein de l'établissement 5 juin 2018 il était constaté : " Une reconnaissance hiérarchique adressée aux mêmes professionnels qui conduit à un clivage entre les professionnels et conséquemment à des difficultés en équipe ou entre équipes. Certains salariés se sentent légitimes pour formuler des jugements concernant des collègues. Émerge ainsi un antagonisme entre les professionnels qui vient effacer la tâche primaire de leur action d'accompagnement des usagers au bénéfice d'un clivage "pro-direction et anti-direction" aux conséquences néfastes et bien réelles. Un défaut de communication, un travail en auto-gestion (...) source d'usure (...) Sentiment d'insécurité et sentiment d'absence d'étayage de Direction, un défaut de communication qui vient mettre en lumière l'absence de clarté concernant le "qui fait quoi", une insuffisance des remplacements" ; qu'il s'évince de ces éléments que la délibération litigieuse résulte de problèmes anciens, non résolus, connus de l'employeur, et nécessitant la désignation d'un expert, le risque grave étant établi et identifié ; que compte tenu de ces éléments, l'ADAPEI 69 sera déboutée de sa demande de nullité de délibération du 21 janvier 2019 ; que l'ADAPEI 69, qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ; qu'il y a lieu par ailleurs de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais engagés par le CHSCT LYON EST que l'équité commande de fixer à la somme de 2 500 € » ;
1. ALORS QUE pour justifier le recours à une mesure d'expertise telle qu'elle était prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail applicable au litige, un risque grave doit être avéré, identifié et actuel, établi par des données objectives ; qu'en faisant état de situations de stress et de conflit anciennes sans fournir d'éléments objectifs de nature à caractériser la persistance d'un risque grave actuel, le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail dans sa version applicable en la cause ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'ADAPEI qui invoquaient la prise en charge des risques psychosociaux telle qu'elle était assurée au sein de cet établissement depuis plusieurs années et l'absence de tout risque constaté par le médecin du travail, faisant ressortir l'absence de nécessité de l'expertise litigieuse ; en s'abstenant répondre à ce moyen, le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT, DE CAUSE QUE le recours à une expertise tel qu'il est prévu par l'article L. 4614-12 du code du travail suppose que son objet soit précisément déterminé sans que cette expertise puisse avoir pour fonction de réaliser un audit général des conditions de travail dans l'entreprise ; que faute d'avoir précisé les finalités exactes et, surtout, le contenu de la mission assignée à l'expert, comme le demandait l'association exposante dans ses conclusions, le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS, ENFIN, QUE la mission de l'expert doit requérir des compétences techniques particulières que ne possèdent pas les membres d'un cabinet d'expertise ; que dans une entreprise spécialisée dans l'accueil de personnes handicapées et notamment de personnes adultes souffrant elles-mêmes de troubles psychologiques, on peut présumer la présence au sein du comité de personnes informées et compétentes susceptibles de proposer à la direction des mesures à prendre, sans que le recours à un expert soit indispensable ; en s'abstenant de préciser, comme l'y invitaient les conclusions de l'ADAPEI 69, quelles étaient les compétences techniques particulières du cabinet d'expertise sollicité et sa connaissance spécifique des problèmes survenus au sein de l'association, le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT Lyon Est Adapei 69 aux droits duquel vient le CSE de l'Adapei 69, M. C... et Mme F..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à 2 500 euros la somme devant être allouée au CHSCT Lyon Est au titre des frais et honoraires d'avocat.
AUX MOTIFS QUE l'ADAPEI 69 qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ; qu'il y a lieu par ailleurs de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais engagés par le CHSCT LYON EST que l'équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.