Texte intégral
[I] [V]
C/
[S] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJUJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 05 janvier 2021 -
RG : 13/01870 - arrêt de la cour d'appel de Reims du 1er mars 2022 - RG 21/00246 - cassé par arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2023 sur pourvoi n° Z 22-15.750
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 18] (10)
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 3]
assisté de la SELAS DEVARENNES ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 2] (10)
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 2]
assistée par Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 pour être prorogée au 30 juillet 2024 et au 03 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [W] est propriétaire sur la commune de [Localité 19] de parcelles de vigne cadastrées section B [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] données à bail à M. [U] [W], aux droits duquel vient son épouse Mme [N] [W] née [B].
M. [I] [V] est propriétaire des parcelles de vigne cadastrées section B [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], situées en aval de celles de Mme [W].
******
Par acte du 2 août 2013, M. [V] a pris l'initiative d'une action en bornage des parcelles.
Par jugement avant dire droit du 24 février 2014, le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une expertise confiée à M. [D], géomètre expert.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a fixé les limites séparatives des parcelles de M. [V] et de Mme [W].
Les appels formés à l'encontre de ces deux jugements par M. [V] ont été déclarés irrecevables par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 21 octobre 2016.
Le pourvoi inscrit par M. [V] à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 18 janvier 2018.
*****
La situation naturelle des lieux a été modifiée par les propriétaires et/ou les exploitants des parcelles.
Selon constat du 20 juillet 2001, un huissier de justice mandaté par les consorts [W] relevait que M. [V] avait, sur ses parcelles, effectué des travaux de décaissement de terre - travaux qui remontent à 1992-, à l'origine d'affaissements de terrain et de fissurations importantes 'laissant supposer que des effondrements de terre et de pierre peuvent encore' se produire.
Saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par M. [U] [W] et l'EARL Champagne [U] [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a, par ordonnance du 19 septembre 2001, confié une expertise à M. [X] et M. [K] afin essentiellement qu'ils donnent leur avis sur les travaux à réaliser pour faire cesser les effondrements constatés.
Les experts ont déposé leur rapport le 14 février 2005.
Par ordonnance du 23 août 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné à M. [V] de réaliser les 'travaux préconisés par M. [K], selon l'une ou l'autre des solutions décrites en pages 12 et 13 de la partie du rapport qu'il a rédigée le 30 août 2003", dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'ordonnance intervenue le 7 septembre 2005, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
*****
Reprochant à M. [V] de n'avoir accompli aucun travail dans le délai prescrit puis d'avoir, postérieurement à l'expiration de ce délai réalisé des travaux non conformes à ceux préconisés par M. [K], les consorts [W] l'ont fait assigner en liquidation de l'astreinte, par acte du 20 février 2007.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une consultation confiée à M. [K], sa mission consistant à :
- rechercher si les travaux effectués par M. [V] sont conformes à ceux qu'il avait préconisés,
- dans la négative, préciser quels sont les travaux qui n'ont pas été réalisés ou qui l'ont été en contravention avec ses préconisations.
M. [K] a rendu son rapport le 17 novembre 2007.
Il a rappelé notamment que :
' les travaux préconisés dans son précédent rapport étaient destinés à bloquer le front de taille et son érosion,
- soit en rétablissant la pente du terrain naturel avec compactage des matériaux apportés,
- soit en réalisant un soutènement avec des gabions, pour éviter l'encombrement de la bande de retournement, ou en béton, soit par d'autres techniques qui 'devront également s'exprimer sur une étude géotechnique préalable qui déterminerait (sur la limite retenue) la cohésion naturelle des formations géologiques terrassées, la poussée des sols, les possibilités de fondation et d'érection des ouvrages...',
' la longueur à traiter était de 80 ml, dont 30 ml, correspondant à la zone d'effondrement, devant bénéficier d'un aménagement renforcé, et la hauteur des aménagements devait atteindre 2 ml, excepté dans la partie de l'effondrement où il conviendrait d'atteindre 4 ml,
' le coût des travaux n'avait été exprimé qu'à titre indicatif, sans préjuger des résultats d'une étude géotechnique préalable dont M. [V] ne pourrait pas faire l'économie.
M. [K] a constaté que les travaux réalisés consistaient en la création d'un mur de soutènement constitué d'un empilement erratique de blocs de calcaire.
En conclusion, il a considéré que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme à ses préconisations du fait d'une part de l'absence d'étude géotechnique préalable, d'autre part d'une conception empirique de l'ouvrage, et enfin d'un confortement seulement partiel du front de taille constaté en 2001. Il a ajouté que l'ouvrage réalisé ne présentait aucune garantie sur sa pérennité à long terme.
Par jugement du 22 avril 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes a essentiellement :
- liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 23 août 2005, pour la période allant du 8 mai 2006 au 1er mars 2007 à la somme de 1 500 euros,
- condamné en conséquence M. [V] à payer cette somme à Mmes [S] [W] et [N] [W] née [B],
- dit que l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 23 août 2005 continuera à courir à compter d'un délai de 5 mois à partir de l'autorisation écrite donnée par les consorts [W] à M. [V] aux fins de pénétrer sur leurs parcelles pour réaliser des sondages.
*****
L'autorisation officielle de pratiquer des sondages sur les parcelles de Mme [W] a été donné à M. [V] le 19 juin 2008.
La société Géotec mandatée par M. [V] est intervenue dès juillet 2008 et a remis son étude de talus le 28 octobre 2008.
Elle a, au terme de ses observations sur le terrain et de calculs, estimé que le talus était dans l'ensemble stable sur le long terme.
Elle a toutefois relevé que l'ouvrage réalisé présentait une très faible largeur sur la base de l'enrochement, que les blocs avaient été installés de manière très aléatoire, et que certains blocs étaient fracturés ou en cours de fracturation.
Elle a indiqué que les principaux risques résiduels provenaient d'une part du décrochement des blocs du talus pour la zone sans enrochement, de l'instabilité de la formation argileuse en tête du talus et de l'altération des blocs de l'enrochement.
Elle en a déduit que les principes de renforcement devaient consister à mettre en place une protection contre les chutes de blocs et contre le décrochement du parement existant et à assurer un suivi de la partie amont argileuse.
Elle a suggéré les mesures suivantes :
' dans la zone marne et marno-calcaire, mise en place d'un grillage ancré en tête de la formation et maintenu en pied contre le talus avec installation de clous, en tête pour maintenir la formation argileuse de surface, ces clous devant être ancrés dans le marno-calcaire,
' dans la zone argileuse en tête de talus,
- mise en place d'un drainage à l'amont du talus pour limiter les venues d'eau de ruissellement, dans la mesure où à terme les écoulements pourraient provoquer des ravinements et déstabiliser la frange argileuse, qui ne présente pas encore de signe d'instabilité
- si des signes d'instabilité devaient survenir, mise en oeuvre d'un réseau de clous ancrés associés à un réseau de barres et mis en place d'un grillage surmontant l'ensemble.
*****
Par acte du 18 février 2013, les consorts [W] ont à nouveau assigné M. [V] en liquidation d'astreinte.
Par jugement du 15 octobre 2013, rectifié d'office par jugement du 5 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes a, avant dire droit, ordonné une consultation écrite qu'il a confiée à M. [P], sa mission étant identique à celle confiée à M. [K] en 2007 et consistant en outre à évaluer 'le risque réel existant quant aux ouvrages'.
M. [P] a déposé son rapport le 3 mai 2014.
Ses conclusions sont les suivantes : 'La zone de sinistre est une zone naturellement instable où s'effectuent spontanément des glissements importants sur pente, avec des temps de retour inconnus. Les travaux de terrassement effectués par M. [V] ont détruit l'équilibre instable du versant. / Les blocs mis en place sont dans l'incapacité de compenser les effets du décaissement. / Afin d'éviter le retour prévisible de glissement, il importe de suivre les recommandations préconisées par l'expert, avec ancrage profond du mur de soutènement, sans occulter un drainage efficace de l'eau derrière le mur et la mise en place de repères topographiques stables permettant le suivi d'éventuels nouveaux glissements.'
Par jugement du 21 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes a essentiellement :
- condamné M. [V] à payer à Mmes [W] et [B] la somme de 32 000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 août 2005 et le jugement du 22 avril 2008,
- dit que la condamnation du 23 août 2005 sera assortie d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 91ème jour suivant la signification du jugement, et ce pendant 300 jours.
*****
Par acte du 28 août 2013, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Troyes afin notamment de mettre à néant les précédentes décisions du juge des référés lui ordonnant de réaliser des travaux.
Par jugement du 28 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a notamment :
- débouté M. [V] de sa demande tendant à mettre à néant les décisions précédemment intervenues,
- considéré que M. [V] avait commis une faute en accomplissant des travaux de décaissement non conformes aux règles de l'art et ayant porté atteinte à la stabilité des lieux,
- avant dire droit sur la demande indemnitaire de Mmes [W] et [B], ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [F] afin de dire notamment si les travaux réalisés par M. [V] assurent la sécurisation des lieux et dans la négative de décrire les risques existants et les travaux nécessaires à la stabilisation des lieux.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement que la cour de Reims a confirmé par arrêt du 25 septembre 2018.
Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 novembre 2019.
M. [F] a rendu son rapport le 16 novembre 2019.
Il a constaté que M. [V] avait en sus de l'enrochement réalisé en 2007, installé un filet métallique et des tirants métalliques.
Il a répondu par la négative aux deux questions suivantes : les travaux réalisés assurent-ils la sécurisation des lieux et ont-ils une stabilité propre sur le long terme, après avoir relevé que les blocs installés étaient gélifs.
Il a précisé qu'il convenait de ne 'pas toucher' à ce qui avait été déjà fait, compte tenu de l'état général de la paroi actuelle et de positionner une nouvelle structure en avant sur la plateforme supérieure de retournement des enjambeurs, en la réduisant d'environ 1 mètre, alors qu'elle fait actuellement 6 mètres.
La nouvelle structure pourrait être des gabions, une élévation en enrochement de bonne qualité, ou un voile massif en béton.
Il a évoqué des travaux sur le terrain [W] soit par la mise en oeuvre d'un drainage, soit par la création d'un fossé pour écarter les venues d'eau sur les extrémités de la paroi renfort.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré recevables les demandes de Mmes [W] et [B],
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 475 840 euros afin de procéder aux travaux de remise en état et de stabilisation du talus,
- débouté Mmes [W] et [B] de leurs plus amples demandes, notamment leurs demandes indemnitaires portant pour la première sur la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un empiétement sur sa propriété, et pour la seconde sur la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation subi,
- condamné M. [V] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [F],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Reims a subordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, à la consignation par M. [V], à la caisse des dépôts et consignations, de la somme de 475 840 euros, dans le délai d'un mois à compter de la décision.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement dont appel.
M. [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Reims mais seulement en ce qu'il a condamné M. [V] à verser à Mme [W] la somme de 475 480 euros.
La cour a rappelé qu'il résultait des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.
Elle a retenu que la cour de Reims avait violé ces dispositions en condamnant M. [V] à payer à Mme [W] la somme correspondant aux travaux de reprise à réaliser sur le fonds de M. [V], ce en l'absence d'accord entre les parties.
Par déclaration du 13 novembre 2023, M. [V] a saisi la présente cour devant laquelle l'affaire et les parties ont été renvoyées.
En exécution de l'ordonnance du 22 janvier 2024, prise au visa de l'article 127-1 du code de procédure civile, les parties ont rencontré un médiateur afin de recevoir une information gratuite sur la médiation, mode de règlement des litiges pouvant leur permettre de trouver une solution pérenne et négociée au conflit qui les oppose.
Elles n'ont toutefois pas décidé d'entrer en médiation.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [V] demande à la cour au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 475 480 euros,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de Mme [W] visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 475 480 euros,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande subsidiaire reconventionnelle de Mme [W] tendant à sa condamnation à réaliser les travaux visés dans le rapport de M. [F] et dans le devis de l'entreprise Gorez,
- en conséquence, débouter Mme [W] de toutes ses demandes y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
- subsidiairement, pour le cas où Mme [W] ne serait pas déboutée, autoriser avant dire droit la société Fondasol à procéder aux investigations, objet de son devis du 3 mars 2020, non seulement sur sa propriété -soit sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et section ZD n°[Cadastre 11]- mais également sur les parcelles de Mme [W] cadastrées section B n°[Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], aux fins de donner son avis technique sur la stabilité et le confortement du talus en considération des travaux qu'il a déjà réalisés,
- en ce cas, surseoir à statuer jusqu'à dépôt du rapport d'expertise de la société Fondasol qui devra être communiqué aux parties dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
- dans tous les cas, condamner Mme [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et a condamné M. [V] à lui payer la somme de 475 840 euros afin de procéder aux travaux de remise en état et stabilisation du talus décaissé par M. [V],
- subsidiairement et reconventionnellement, condamner M. [V], sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux visés dans le rapport de M. [F] et dans le devis de l'entreprise Gorez, soit :
' Fourniture et mise en oeuvre d'enrochement, environ 350 m3 comprenant :
. Installation chantier,
. Terrassement,
. Fourniture et pose de roche non gélive,
. Remblai technique avec la riche calcaire issue du chantier,
. Evacuation chantier
' Drainage sur le fonds supérieur (sur une cinquantaine de mètres au moins)
- en tout état de cause, condamner M. [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
' dans le dispositif du jugement mixte du 28 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a retenu que la responsabilité délictuelle de M. [V] était engagée à l'égard de Mme [W], sa faute consistant à avoir accompli des travaux de décaissement non conformes aux règles de l'art et le préjudice subi par Mme [W] étant caractérisé par l'atteinte portée à la stabilité des lieux, notamment de ses parcelles sises en amont,
' M. [V] a interjeté appel de ce jugement et a notamment demandé à la cour d'appel de Reims de dire qu'il n'avait pas, par ses travaux, déstabilisé le talus et que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée ; mais par arrêt du 25 septembre 2018, la cour de Reims a, sur ce point, confirmé le jugement du 28 juillet 2017,
' M. [V] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 2018, le moyen de cassation qu'il développait tendant justement à ce que cet arrêt soit cassé en ce qu'il avait retenu que sa responsabilité était engagée ; mais par arrêt du 21 novembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [V] au visa de l'article 1014 du code de procédure civile et au motif que le moyen de cassation invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il résulte de ce qui précède qu'il a été définitivement jugé que M. [V] est responsable de la déstabilisation du talus au-dessus duquel se trouvent les parcelles de Mme [W] et est obligé à réparation du préjudice subi par celle-ci.
En conséquence, c'est en vain que M. [V] débat à nouveau devant la présente cour de renvoi des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité.
La cour n'a à statuer que sur les modalités de la réparation due par M. [V].
Dans le premier rapport du 14 février 2005, M. [K] préconisait :
- soit la remise des lieux dans leur état antérieur au décaissement effectué en 1992,
- soit la réalisation d'un soutènement en gabions, en béton ou en enrochement après étude géotechnique.
M. [V] a choisi de ne pas remettre les lieux en leur état antérieur et il a accompli des travaux aux fins de conforter le talus.
Il ressort de tous les rapports d'expertise judiciaire et de l'enquête réalisée à la demande de M. [V] par la société Geotec que :
- l'enrochement réalisé en 2007 (cf facture Dossot d'un montant TTC de 28 535,46 euros - pièce 26 du dossier de M. [V]) a été mal réalisé dès lors que les blocs de pierre mis en oeuvre sont gélifs et s'effritent et qu'ils ont été mal installés,
- le filet et les tirants métalliques installés en 2015 (cf facture Tetra d'un montant TTC de 22 968 euros - pièce 19 du dossier de M. [V]) ne correspondent que très partiellement aux travaux préconisés par la société Geotec dans son rapport du 28 octobre 2008.
Dans ces circonstances, il ressort logiquement de tous les éléments du dossier que les travaux déjà effectués par M. [V] ne sont pas suffisamment efficaces et doivent être complétés.
Dans son rapport du 16 novembre 2019, M. [F] expose qu'il convient toujours d'effectuer des travaux consistant à réaliser :
- soit un mur en gabions
- soit un voile massif en béton
- soit un enrochement.
La cour observe que :
- M. [F] préconise donc les mêmes travaux que M. [K], intervenu 15 ans avant lui, travaux que M. [P] avait également validés en 2014,
- à l'instar de M. [P] et de la société Geotec, M. [F] insiste sur l'importance des travaux de drainage à réaliser sur le fonds de Mme [W], pour permettre un bon écoulement des eaux provenant de ce fonds, écoulement dont les conditions ont été modifiées par les travaux de décaissement de 1992 et seront également modifiées par les futurs travaux de confortement du talus.
Cette constance et cette convergence des avis techniques sont un gage de la pertinence et de l'impartialité des préconisations émises.
Sur les demandes de Mme [W]
A titre principal, elle demande la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 475 840 euros correspondant à hauteur de :
- 25 000 euros au coût des travaux à mettre en oeuvre sur son propre fonds aux fins de drainage des eaux
- 450 840 euros au coût de la réalisation d'un enrochement sur le fonds de M. [V], tel qu'évalué par l'entreprise Gorez dans un devis du 2 octobre 2019.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation sous astreinte de M. [V] à réaliser des travaux sur son fonds.
' Sur la recevabilité des demandes de Mme [W]
' Sur la recevabilité de la demande principale
Dans le jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a déclaré Mme [W] recevable en toutes ses demandes parmi lesquelles celle tendant à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 475 840 euros.
Dans sa déclaration d'appel, M. [V] a expressément critiqué ce chef du jugement et a conclu à son infirmation. Toutefois la cour de Reims a constaté que M. [V] ne développait aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir et a en conséquence confirmé le jugement sur ce point.
Dans son arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation n'a pas cassé ce chef du dispositif de l'arrêt.
En conséquence, la recevabilité de la demande principale de Mme [W] n'est plus discutable devant la présente cour de renvoi, étant observé de surcroît que M. [V] ne développe toujours aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'il oppose.
' Sur la recevabilité de la demande subsidiaire
La cour constate que dans ses conclusions du 28 mars 2024, M. [V] ne développe aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'il oppose à cette demande et qu'il n'articule sur aucun texte.
En conséquence, cette demande est recevable
' Sur le bien-fondé des demandes de Mme [W]
Malgré le nombre et l'invariabilité des avis techniques, M. [V] estime qu'il convient avant dire droit d'ordonner la réalisation des travaux, objet du devis émis à sa demande, le 3 mars 2020, par la société Fondasol (cf pièce 33 de son dossier).
Ces travaux consistent essentiellement en des essais pressiométriques, lesquels peuvent être définis de la manière suivante : des essais de chargement in situ effectués au sein même d'un terrain grâce à la réalisation préalable de forages, l'analyse des résultats de ces essais permettant d'obtenir, pour une profondeur donnée, les caractéristiques mécaniques du sol et d'effectuer des calculs de fondation.
Dès lors que la nature du sol est connue grâce à l'étude Geotec et aux cartes géologiques auxquelles s'est référée la société Fondasol et qu'aucun des travaux préconisés pour rendre le talus stable de manière pérenne n'a jamais comporté la réalisation de fondations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [V].
' Sur la demande relative aux travaux de drainage à réaliser sur le fonds [W]
Depuis l'étude Géotec de 2008, le rapport de M. [P] de 2014 et le rapport [F] de 2019, ils sont décrits comme nécessaires.
Mme [W] n'entend pas que M. [V] réalise ou fasse réaliser de tels travaux sur son fonds et demande légitimement à percevoir une indemnité de 25 000 euros correspondant à leur évaluation.
La cour fait droit à sa demande.
' Sur la demande relative aux travaux à réaliser sur le fonds [V] pour conforter le talus
A titre principal, Mme [W] demande la condamnation de M. [V] à lui payer une indemnité correspondant au coût de ces travaux.
Cette demande ne peut pas prospérer dès lors que M. [V] doit conserver la maîtrise des travaux à mettre en oeuvre sur son fonds et qu'il n'a pas donné son accord à Mme [W] pour ce faire.
A titre subsidiaire, Mme [W] demande la condamnation de M. [V], sous astreinte à faire les travaux décrits comme nécessaires par M. [F], et plus précisément à réaliser les travaux objet du devis de l'entreprise Gorez.
Il résulte de ce qui précède qu'il incombe toujours à M. [V] d'effectuer des travaux, en sus de ce qu'il a déjà réalisé et qui doit être maintenu, dès lors qu'il existe un risque majeur d'effondrement du talus en cas d'enlèvement du grillage, des tirants métalliques et des blocs déjà installés.
Ces travaux consistent à conforter le talus de manière pérenne selon l'une des trois méthodes suivantes : la confection d'un mur en gabions, la pose d'un voile en béton, la réalisation d'un mur en enrochement dans les règles de l'art. A l'instar des autres experts intervenus dans ce dossier, M. [F] n'a pas exprimé de préférence pour l'une de ces trois méthodes, qui sont donc toutes de valeur technique équivalente. Le fait que M. [F] n'a pas pu obtenir une évaluation de la confection d'un mur en gabions ou de la pose d'un voile en béton ne disqualifie aucune de ces deux solutions. Inversement, le fait d'avoir obtenu de l'entreprise Gorez un devis pour la réalisation d'un mur en enrochement ne rend pas cette solution davantage pertinente, plus aisée ou moins onéreuse.
Ainsi, si la demande de Mme [W] est fondée dans son principe, elle ne l'est pas dans ses modalités.
En conséquence, si M. [V] doit être condamné à faire des travaux, il lui appartient de choisir la méthode à mettre en oeuvre parmi les trois solutions préconisées par l'expert.
Il convient d'assortir la condamnation prononcée à son encontre, d'une astreinte dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance doivent être supportés par M. [V].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de Mme [W], à laquelle la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 5 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [I] [V] à payer à Mme [S] [W] la somme de 475 840 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [S] [W] la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre du coût des travaux de drainage des eaux à réaliser sur les parcelles de Mme [W],
Déboute Mme [S] [W] du surplus de sa demande en paiement,
Ajoutant,
Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme [W] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] à réaliser des travaux sur son propre fonds,
Condamne M. [I] [V] à réaliser sur son fonds, en sus de ce qu'il a déjà effectué et qui doit être maintenu, de nouveaux travaux consistant à conforter de manière pérenne le talus, le cas échéant en réduisant la largeur de la plateforme sise devant le talus,
- soit par la confection d'un mur en gabions
- soit par la pose d'un voile en béton
- soit par la réalisation d'un mur en enrochement,
Laisse à M. [V] un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt pour s'exécuter,
Dit que passé ce délai, il s'expose à la liquidation d'une astreinte provisoirement fixée à 150 euros par jour de retard, courant pendant six mois,
Condamne M. [I] [V] :
- aux dépens,
- à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,