Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01996
Date de décision :
22 octobre 2024
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°380
N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUNA
(Réf 1ère instance : 2021007929)
S.A. BOURCIER SA
C/
Société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BLAY
Me VRAND
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BOURCIER
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 414 069 575, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE
société de droit italien, en cours de liquidation, représentée par Mme [S] [C], liquidateur, domiciliée en cette qualité au siège et de son mandataire liquidateur M. [E] [X] nommé dans le cadre de
la procédure de concordat préventif n°13/2013, homologué par le Tribunal de Sienne
[Adresse 3]
[Localité 2] (SI) (ITALIE)
Représentée par Me Marjolaine VRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yoann MUNARI, Plaidant, avocat au barreau deTHONON LES BAINS
FAITS
La société AUTOCARAVANS RIMOR société de droit italien exerçait des activités de distribution de camping-cars et de pièces détachées de camping-cars de marque RIMOR, sur le marché italien et à l'international.
En 2013, la société AUTOCARAVANS RIMOR est entrée en voie de concordat préventif, procédure de sauvegarde italienne, puis en liquidation judiciaire.
M. [E] [X] a été désigné par le tribunal de Sienne, liquidateur judiciaire de la société AUTOCARAVANS RIMOR.
La société BOURCIER est spécialisée dans la vente d'automobiles et location de camping-car.
Après examen des comptes de la société AUTOCARAVANS RIMOR et de son registre client, il est apparu au liquidateur judiciaire qu'elle demeurait créancière de la société BOURCIER pour la somme de 7.278,34 euros HT.
Le 12 juin 2015, la société AUTOCARAVANS RIMOR a mis la société BOURCIER en demeure d'avoir à lui régler la somme de 7.026,52 euros.
Faute de paiement, la société AUTOCARAVANS RIMOR a adressé à la société BOURSIER une nouvelle mise ne demeure de régler cette somme outre les intérêts et la somme de 253,76 euros correspondants aux frais légaux prévus en droit italien.
Par courrier en date du 22 avril 2020, la société BOURCIER lui a opposé une compensation avec une note de crédit en application d'un accord correspondant au calcul d'une prime.
La société AUTOCARAVANS RIMOR a considéré que toutes les sommes qui étaient contractuellement dues à la société BOURCIER aux termes de l'objectif saison 2009/2010 lui avaient été réglées à hauteur de 9.202 euros et que, par conséquent aucune somme ne restait due au titre de prime.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse la société AUTOCARAVANS RIMOR a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes en injonction de payer le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le président du Tribunal de commerce de Nantes a fait droit à la demande de la société AUTOCARAVANS RIMOR et a enjoint la SA BOURCIER à lui payer :
En principal la somme de 7 278,35 euros ;
125,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021 sur le principal ;
Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros.
La société BOURCIER a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 25 novembre 2021.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit que le tribunal de commerce de Nantes est compétent pour statuer du présent litige ;
- Dit que la société AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] a qualité a agir ;
- Dit que la loi applicable à la relation contractuelle entre les sociétés BOURCIER et AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] est la loi italienne ;
- Dit que les factures litigieuses ne sont pas prescrites ;
- Dit la SA BOURCIER recevable en son opposition à l'injonction de payer du 25 novembre 2021 ;
- Condamné la société BOURCIER à payer a la société AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M.[E] [X] la somme de 7.278,35 euros au titre du solde des factures n° 1/06907,1/00277, 1/02298, 1/04310, 1/05678, 1/05831,1/06159, 1/00087, 1/00604, 1/00666, 1/01734, 1/01879, 1/02040,1/02525, 1/02771, 1/02944, 1/03213, 1/03259, 1/03645, 1/03850,1/03883,1/03959, 1/04559, 1/04728, 1/04785, 1/04981, 1/00009,1/00010, 1/00011, 1/00148, 1/O0151,1/00152, 1/00378, 1/00791,1/00922, 1/01177, outre les intérêts au taux légal italien, en application de l'article 1266 du code civil italien et du décret législatif du 9 octobre 2002, de la date des factures jusqu'à la date de signification du présent jugement ;
- Débouté la SA BOURCIER de ses demandes ;
- Condamné la SA BOURCIER à verser à la société AUTOCARAVANS RIMER in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA BOURCIER aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
- Condamné la SA BOURCIER aux frais du présent jugement soit 106.46 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2021.
A défaut d'exécution spontanée, la société AUTOCARAVANS RIMOR a fait procéder à la saisie des sommes dues pour un montant de 11.322,49 euros.
La société BOURCIER a fait appel du jugement le 28 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 28 juin 2023 la société BOURCIER demande à la cour au visa des articles 2224 du code civil et l'article L 110-4 du code de commerce, du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 de :
- Recevoir BOURCIER SA en son appel principal et en ses conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit ;
- Déclarer AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE irrecevable en son appel incident, en tout cas, l'en débouter ;
-Infirmer le jugement du 1er décembre 2022 ayant fait application de la loi italienne ;
Statuer de nouveau :
-Constater que le contrat existant entre BOURCIER SA et AUTOCARAVANS RIMOR est un contrat de concession et de distribution exclusif ;
En conséquence :
- Dire que les relations contractuelles entre les parties relèvent de l'article 4.1 f du règlement CE 593/2008 ;
- Ordonner l'application de la loi française,
- relever la prescription de la créance de AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE arrêtée le 28 décembre 2012 ;
En conséquence :
-Débouter AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE de toute demande en paiement du fait de la prescription ;
A titre subsidiaire :
- Constater que BOURCIER SA a payé toutes ses factures à son fournisseur.
En conséquence,
- Ordonner la restitution par AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X], la somme de 11 322,49 euros ; - Condamner AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Alice LE BLAY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses écritures notifiées le 28 septembre 2023 la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X] demande à la cour au visa des articles 1218, 1266, 2935 et 2946 du code civil italien, 1231-1, 1405 et suivants du code civil français, article 7 du règlement (UE) N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement dit « Bruxelles I bis »), article 4.1. du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »), la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles de 1980, article 700 du code de procédure civile français, de :
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées en cause d'appel par la société BOURCIER,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 01 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le tribunal de commerce de Nantes est compétent pour statuer du présent litige ;
- Dit que la société AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] a qualité a agir ;
- Dit que la loi applicable à la relation contractuelle entre les sociétés BOURCIER et AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] est la loi italienne ;
- Dit que les factures litigieuses ne sont pas prescrites ;
- Dit la SA BOURCIER recevable en son opposition à l'injonction de payer du 25 novembre 2021 ;
- Condamné la société BOURCIER à payer a la société AUTOCARAVANS RIMOR in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M.[E] [X] la somme de 7.278,35 euros au titre du solde des
factures n° 1/06907,1/00277, 1/02298, 1/04310, 1/05678, 1/05831,1/06159, 1/00087, 1/00604, 1/00666, 1/01734, 1/01879, 1/02040,1/02525, 1/02771, 1/02944, 1/03213, 1/03259, 1/03645, 1/03850,1/03883,1/03959, 1/04559, 1/04728, 1/04785, 1/04981, 1/00009,1/00010, 1/00011, 1/00148, 1/O0151,1/00152, 1/00378, 1/00791,1/00922, 1/01177, outre les intérêts au taux légal italien, en application de l'article 1266 du code civil italien et du décret législatif du 9 octobre 2002, de la date des factures jusqu'à la date de signification du présent jugement ;
- Débouté la SA BOURCIER de ses demandes ;
- Condamné la SA BOURCIER à verser à la société AUTOCARAVANS RIMER in liquidazione prise en la personne de son liquidateur Mme [M] [W] et de son liquidateur judiciaire M. [E] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA BOURCIER aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
- Condamné la SA BOURCIER aux frais du présent jugement soit 106.46 euros toutes taxes comprises.
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2021.
Par conséquent,
- Condamner la société BOURCIER SA à payer à la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BOURCIER SA aux entiers dépens,
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le contrat
La société BOURCIER estime que les parties sont liées par un contrat de distribution exclusive (page 7 des écritures de la société BOURCIER).
La Cour de justice (CJUE 19 déc. 2013, Corman-Collins, aff. C-9/12 , préc., § 26) précise que quelle que soit la variété des contrats de concession dans la pratique commerciale, les obligations qu'ils prévoient visent à assurer la distribution des produits du concédant.
Il s'agit d'un contrat ou ensemble contractuel par lequel un distributeur indépendant obtient d'un fournisseur indépendant des produits ou des services en vue de les revendre sur le marché.
Cette opération d'achat pour revendre est facilitée par des clauses contractuelles imposées par le fournisseur qui limite la liberté du distributeur.
Ces contraintes concernent les conditions tarifaires de revente, les commandes qui sont quantifiées, les modalités de ventes qui peuvent être liées (lots), une exclusivité territoriale dont bénéficie le distributeur.
A défaut de contrat écrit entre les parties il appartient à la société BOURCIER d'établir que ses relations contractuelles avec la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE s'inscrivent dans ce type de prestations réciproques.
La société BOURCIER ne verse aucune pièce de nature à démontrer que la société AUTOCARAVANS RIMOR lui a octroyé la distribution exclusive de ses produits objet des factures litigieuses, sur un territoire déterminé, pendant une durée et à un prix fixé par avance.
Elle produit un courrier du 23 février 2010 de la société RIMOR à M. Bourcier:
OBJET OBJECTIF POUR LA SAISON 2009/2010 (01/09/2009 - 31/O8/2010) AVEC PRIME SUR LE VOLUME
|
Cher concessionnaire,
Nous sommes arrivée dans le coeur de la saison et est maintenet que nous allons à jouer cette saison ; est vrai que nous avons fait des hypothèses de vente au début de saison mais est vrai aussi que aoujourdoui nous pouvons faire une proiection très proche a la réalité du marche.
Dans l'esprit de collaboration est intention de Rimor de gratifier votre travaille avec un prime très important (pour vous et nous aussi) a la fin de la saison (août 2010) par rapport a la quantité des véhicules que vous allez a acheter avant la fin d'aout.
Votre situation actuelle :
Véhicules commandée n. 09
Véhicules enlevée n. 08
Véhicules a livrer n. 01
Pour un nombre totale de 20 camping cars enléve et paie avant le 31/08/2010 vous avez droit à une remise rétroactive du 3% sur chaque véhicule achéte sauf le katamarano light, que fait
partie pour le nombre des véhicules total, mais pas sujet pour la remise.
Dans l'attente de voir avec vous les modalités d'achat.
La société RIMOR y fait référence à la saison 2009/2010 alors que les factures produites dont il est demandé le paiement sont postérieures et s'échelonnent entre le 1er décembre 2011 et le 28 mars 2014.
Ce courrier ne vise que la vente de camping cars.
La société RIMOR AUTOCARAVANS sollicite le règlement de 36 factures.
Une seule de ces factures concerne un véhicule (facture n° 1/2298 du 19 avril 2012 d'un montant de 34 613,02 euros). Les autres sont relatives à des pièces détachées non évoquées dans la lettre supra.
Il n'est donc pas établi que les factures litigieuses se rapportent à l'exécution d'un contrat de distribution.
Les éléments versés au débat montrent qu'elles s'inscrivent dans des ventes successives de pièces détachées ayant fait l'objet de plusieurs factures établies par la société RIMOR AUTOCARAVANS.
La réglementation applicable
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dite Convention de Vienne du 11 avril 1980 comporte plusieurs dispositions applicables au litige
L'article 3 précise :
Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
L'article 7 prévoit que :
1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Le contrat litigieux est un contrat de vente internationale de marchandises.
En vertu de son article 7 pour les matières qui ne sont pas expressément réglées par la Convention il convient de faire application des principes généraux dont elle s'inspire. Sinon la matière doit être résolue conformément à la loi applicable selon les principes du droit international privé
L'article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, dispose que :
A défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8 la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
L'établissement de factures en italien et les références, sur ces factures, à l'article 41 de la réglementation italienne sur la non imposition à la TVA ne suffit pas à établir de façon non équivoque que les parties ont fait le choix de se conformer à la loi italienne dans leurs relations contractuelles, la société BOURCIER le contestant.
En revanche la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE société de droit italien est établie à [Localité 2] en Italie. Le droit italien doit donc s'appliquer sur les matières non expressément tranchées par la Convention de Vienne au titre desquelles les règles de prescription civile.
La prescription
L'article 2946 du code civil italien précise que :
Sauf les cas où la loi en dispose autrement les droits s'éteignent par prescription dans le délai de 10 ans (traduction libre)
L'article 2935 ajoute que :
La prescription commence à courir du jour où le droit peut être fait valoir.(traduction libre)
Les factures ont été émises entre le 1er décembre 2011 et le 28 mars 2014. Elles n'encourent donc aucune prescription et restent exigibles.
La créance de la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE
La société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE verse toutes les factures dont elle sollicite le règlement ainsi que l'acte d'authentification par notaire du 16 février 2021 (pièce 12) :
N. 55549 Répertoire.
L'an deux mille vingt-et-un, le seize février (16/02/2021),
A Sienne, Via del Giglio, 14.
Je soussigné, M. [Z] [B], Notaire 51 [Localité 5], inscrit au Collège des Districts Notariaux Réunis de [Localité 5] et [Localité 4], j'atteste que ladite copie est conforme à on original et a été extraite des pages 350/11, 12/2012, 113/2012, 212/2012, 281/2012, 287/2012, 4/2013, 31/2013 34/2013,94/2013, 105/2013, 126/2013, 140/2013, 147/2013, 161/2013, 163/2013, 187/2013, 196/2013,197/2013, 204/2013, 203/2013, 241/2013, 248/2013, 256/2013, 1/2014, 7/2014, 42/2014, 48/2014et 59/2014 du REGISTRE DE VENTES de la société AUTOCARAVANS RIMOR S.R.L- SOCIETE EN LIQUIDATION (déjà AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A.) avec siège à [Localité 2], [Adresse 3].
Livre régulièrement tenu aux sens des normes et lois en vigueur, vu et rendu.
J'atteste par ailleurs que les parties omises n'altèrent ni ne modifient en aucune façon le contenu
dudit extrait.
Elle produit également un extrait de compte client BOURCIER au 21 janvier 2021 (pièce 6.1) qui laisse apparaître un solde en sa faveur de 7 278, 35 euros.
Cet extrait mentionne bien le versement par la société BOURCIER de la somme de 28 060 , 08 euros le 3 janvier 2013 et de la somme de 9 665,79 euros le 7 juillet 2014.
La société BOURCIER ne produit pour sa part aucune pièce extraite de ses propres comptes qui viendrait contredire cet extrait de compte et/ou établir une solde en sa faveur justifiant une compensation.
Sa pièce 3.1 n'est qu'une annotation manuscrite de l'extrait de compte du 21 janvier 2021 qui n'a aucune valeur probante.
La pièce 3.2 dresse un listing des factures qui seraient dues à RIMOR. Il n'est justifié par aucune pièce comptable et ne présente aucune valeur probante.
Il convient donc d'évaluer le montant de la créance de la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE à la somme de 7 278, 35 euros et de confirmer le jugement.
L'historique du compte produit par la société RIMOR ne fait pas état d'une compensation de la facture de 175,62 euros, mais simplement de son inscription au débit.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société BOURCIER à payer à la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOURCIER est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Condamne la société BOURCIER à payer à la société AUTOCARAVANS RIMOR SRL IN LIQUIDAZIONE représentée par son liquidateur [M] [W] et son liquidateur judiciaire [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BOURCIER aux dépens d'appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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