Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 20/00962 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIQ3
DEMANDEUR :
Madame [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (92)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X] [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (78)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Séverine GAUTIER, Maître Sandrine BEZARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [J] épouse [N] (LRAR),
Monsieur [C] [X] [F] [N] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [J]et Monsieur [C], [X], [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [A] [T] [B] [N], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15],
- [G] [U] [K] [N], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15].
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 17 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2020, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- dit que Monsieur [C] [N] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, les trajets étant à la charge du père ;
- fixé à la somme de 600€, soit 300€ par enfant, avec indexation le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [C] [N] devra verser à Madame [O] [J].
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions dévolues à la Cour, soit la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2023, Madame [O] [J] a assigné Monsieur [C] [N] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Madame [O] [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [J] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- dire et juger que les effets du divorce dans les rapports entre les époux seront fixés au 31mars 2019,
- constater que Madame [J] n’entend pas conserver le nom d’usage de son conjoint après le prononcé du divorce,
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet et qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un de ses conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [J] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur communauté,
- juger que Madame [J] a formulé en application de l’article 257-2 du Code civil dans le dispositif de la présente assignation une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater que Monsieur [N] n’a pas formulé de demande de devoir de secours devant le juge conciliateur,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
- débouter Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire parfaitement irrecevable et mal fondée,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [A] et [G] sera conjointe,
- fixer la résidence principale des enfants mineurs [A] et [G] au domicile de la mère,
- confirmer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement libre pendant les vacances scolaires et à défaut d’accord la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, les trajets étant à la charge du père,
- fixer la part contributive de Monsieur [C] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants [A] et [G] à la somme de 322,03€ par mois par enfant, soit 644,06€ avec clause d'indexation annuelle , somme qui devra être réglée d’avance par virement le 5 de chaque mois et qui sera due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins égal au SMIC,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié,
- dire que les frais de garde des enfants (colonies, centre aéré, ou autre mode de garde) que Madame [J] est contrainte d’engager sur les périodes du droit de visite et d'hébergement que Monsieur [N] refuse d’exercer soient mis à la charge du père et remboursés par celui-ci à la mère,
- condamner Monsieur [N] à régler cette somme en tant que de besoin,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que chaque époux conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [C] [N] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [N] [J] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
- ordonner la mention du divorce en marge de l'extrait de mariage des époux et de leur extrait de naissance,
- dire que Madame [J] perd l’usage de son nom d’épouse,
- fixer les effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, au 30 novembre 2018,
- constater que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner tel Notaire qu'il plaira pour ce faire,
- dire et juger qu’il y lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Monsieur [N]
- fixer la prestation compensatoire due par Madame [J] à Monsieur [N] à la somme de 30 000€ sous forme de capital, et la condamner en tant que de besoin,
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- confirmer les modalités du droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [N], fixées par ordonnance de non conciliation du 10 juillet 2020 et arrêt du 21 avril 2022,
- fixer le montant de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants à la charge de Monsieur [N] à la somme de 150€ par enfant et par mois, avec effet à compter du mois d’octobre 2023,
- débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que chaque époux conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2020 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [J] [O], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13],
et de
Monsieur [N] [C] [X] [F], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 novembre 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] [F] [N] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] [F] [N] de sa demande compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
les trajets étant à la charge du père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à compter de la présente décision à 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [X] [F] [N] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [O] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [C] [X] [F] [N] devra supporter les frais d'accueil exposés par la mère sur ses périodes de droit de visite et d'hébergement non exercés et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00962 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIQ3
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X] [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier