Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00268 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVN
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[L] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BATIGERE HABITAT
S.A. d’HLM, au capital de 77 156 481,60€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 645 520 164, dont le siège social [Adresse 3]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [L] [I]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 novembre 2014, la SA d’HLM [Adresse 7] a donné à bail à Mme [I] [L] divorcée [X] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer de 354,79 euros mensuel. La SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a été absorbée par la suite par la SA BATIGERE HABITAT.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat en date du 30 mai 2024, la SA BATIGERE HABITAT a mis en demeure la locataire de régler la somme de 5473,06 euros au titre des loyers et charges impayées.
Elle a ensuite fait assigner le 19 septembre 2024 cette dernière devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 30 juillet 2024,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce sans délai,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 6161,04 euros (au titre des arriérés de loyers et charges échéance de juillet 2024 incluse selon décompte arrêté au 02 août 2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l=exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), la défenderesse n’est ni présente ni représentée. Il ne peut donc être tenu compte du montant actualisé de la dette à l’audience, par souci du respect du principe du contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 20 septembre 2024.
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement (page 3). Or, il apparait selon le décompte produit que la défenderesse est redevable de la somme de 6161,04 euros au titre des arriérés de loyers et charges échéance de juillet 2024 incluse selon décompte arrêté au 02 août 2024.
La défenderesse, non présente et non représentée, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final. Elle n’apporte par définition aucune explication sur les raisons de cet impayé.
Dès lors il y a lieu de considérer que ce manquement contractuel, qui porte sur une des obligations principales du locataire, et l’importance de la dette locative (plus 6000 euros) constitue un manquement grave. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies.
La clause résolutoire figurant au contrat prévoit la résiliation du contrat deux mois après simple commandement de payer resté sans effet.
Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de payer à savoir depuis le 30 juillet 2024.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à celle-ci pour organiser son départ et assurer son relogement. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’expulsion sans délai.
II. Sur la condamnation au paiement
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Mme [I] [L] divorcée [X] est débitrice de la somme de 6161,04 euros au 02 août 2024 incluant le loyer et les charges dus pour le mois de juillet 2024 (y compris les indemnités d’occupation dues à cette date).
Mme [I] [L] divorcée [X], non présente et non représentée, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] la somme de 6161,04 euros (décompte arrêté au 02 août 2024 incluant les loyers et charges dus pour le mois de juillet 2024), avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 sur la somme de 5473,06 euros et intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
2En outre, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 31 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur outre les charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [L] divorcée [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Mme [I] [L] divorcée [X] est condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 17 novembre 2014 conclu entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] et Mme [I] [L] divorcée [X], portant sur un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [L] divorcée [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [L] divorcée [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] de sa demande d’expulsion sans délai ;
CONDAMNE Mme [I] [L] divorcée [X] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer mensuel actuel, outre les charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [I] [L] divorcée [X] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] la somme de 6161,04 euros (décompte arrêté au 02 août 2024 incluant les loyers et charges dus pour le mois de juillet 2024), avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 sur la somme de 5473,06 euros et intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [L] divorcée [X] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [L] divorcée [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, Juge des contentieux de la protection, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La juge
Virginie DUMINY Léonore FASSI
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