Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02692 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSHS
S.A.S.U. OPTINETT
C/
[B]
Syndicat SYNDICAT CNT SOLIDARITE OUVRIERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2024
RG : R23/00640
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. OPTINETT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008698 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Syndicat CNT SOLIDARITE OUVRIERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Optinett exerce une activité d'entretien et de nettoyage de locaux privés et publics.
Elle emploie 167 salariés et des services associés.
Sans contrat écrit, la SASU Optinett a embauché Madame [E] [B] en qualité d'agent de service, à compter du 25 juillet 2023, pour effectuer une prestation de nettoyage au sein de la pharmacie [6] à [Localité 7].
Les bulletins de salaire des mois de juillet et d'août 2023 ont fait mention d'une rémunération fixée sur la base de 78 heures mensuelles.
Par requête reçue le 6 décembre 2023, Madame [E] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, des demandes suivantes :
Requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
Condamnation de la SASU Optinett à lui payer :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
- 1.365,02 euros à titre de rappel de salaire ;
- 136,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le prononcé de l'exécution provisoire et l'application des dispositions relatives aux Intérêts au taux légal ;
La condamnation de l'employeur aux dépens.
Le syndicat CNT-Solidarité Ouvrier des travailleurs du nettoyage et des activités annexes 69 (Dit CNT) est intervenu à la procédure. Il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2024, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a constaté que le contrat liant les parties était à temps plein,
En conséquence, le conseil a :
Condamné la SASU Optinett au versement de 1.365,02 euros bruts à titre de rappels de salaires en application d'un volume horaire de 151,67 heures sur la période du 25 juillet au 13 septembre 2023 , outre celle de 136,50 euros au titre des congés payés afférents,
Lui a ordonné de remettre à Madame M. [B] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat corrigés sans astreinte ;
L'a condamnée au versement d'une provision sur dommages et intérêts de 300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'a condamnée, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la salariée la somme de 300 euros et au syndicat la somme de 300 euros.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, la SASU Optinett a fait appel de la décision dont elle demande l'infirmation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la SASU Optinett demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'elle l' a
Condamnée au versement de :
- de la somme de 1.365,02 euros bruts à titre de rappels de salaires en application d'un volume horaire de 151,67 heures sur la période du 25 juillet au 13 septembre 2023 outre 136,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- d'une provision sur dommages et intérêts de 300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Au versement de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Madame [B], ainsi que la somme de 300 euros à ce même titre au profit du syndicat CNT,
A la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat corrigés sans astreinte ;
L'appelante demande à la cour de statuer à nouveau et de :
Dire qu'il n'y a lieu à référé ;
Condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la salariée aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame M. [B] et le syndicat CNT demandent à la cour de :
Confirmer la décision sauf en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuer à nouveau :
Allouer à Madame M. [B] la somme de 500 euros et celle de 2.000 euros au syndicat CNT au titre de l'exécution déloyale, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour Madame M. [B] et celle de 1.000 euros au syndicat CNT.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation à l'audience de conciliation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel :
Madame M. [B] et le syndicat CNT soutiennent que l'appel a été rendu en dernier ressort, la demande de requalification n'étant que le moyen d'obtenir un rappel de salaire dont le montant est inférieur au seuil de 5000 euros.
La SASU Optinett réplique que l'objet de la demande porte sur la requalification du contrat, que la demande est donc indéterminée. L'appel est donc recevable nonobstant les mentions du jugement.
En droit,
Selon l'article 4 du code de procedure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
L'article 40 du même code dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Sur quoi,
En l'espèce, Madame M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail.
Il a été statué sur cette demande qui ne constitue pas un moyen mais une prétention dont il a été tiré les conséquences puisqu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaires.
La demande tendant à requalifier la nature d'un contrat de travail est une demande indéterminée.
C'est donc à tort que le jugement a été qualifié en dernier ressort.
En conséquence, le jugement étant en premier ressort, l'appel est recevable en la forme.
- Sur le pouvoir du juge des référés :
L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SASU Optinett soutient que les conditions d'urgence, d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un trouble illicite ne sont pas réunies. Elle explique que Madame M. [B] a été affectée sur un seul site ( une pharmacie), qu'elle a bien été informée de ses horaires de travail et qu'un contrat de travail lui a été soumis mais qu'elle a refusé de signer sans motifs.
Madame M. [B] et le syndicat CNT répliquent que l'absence de contrat écrit fait présumer l'existence d'un contrat à temps complet. Il en est ainsi lorsque le salarié ne dispose pas d'écrit mentionnant une durée hebdomadaire et mensuelle de travail, ni d'indications mentionnant la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Sur quoi,
Il résulte de la lecture de l'ordonnance déférée que, s'agissant de la demande de requalification, les premiers juges n'ont examiné aucune des conditions d'ouverture du référé, tels que l'absence de contestation sérieuse ou l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ils ont statué au fond du droit et non dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.
Il en est de même concernant les demandes liées à l'exécution du contrat.
Pour ce motif, l'ordonnance de référé doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de statuer à nouveau.
Madame M. [B] et le syndicat CNT prétendent à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement de provisions à valoir sur les rappels de salaires et les dommages et intérêts pour inexécution déloyale.
S'agissant de la première demande, le juge des référés doit examiner si, en l'absence de contrat écrit, la présomption simple de contrat à temps complet, dès lors qu'elle n'est pas combattue par l'employeur, permet de considérer qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, ouvrant ainsi l'application de l'article R 1455-5 du code du travail.
Or, en l'espèce, l'employeur produit les attestations de deux salariées, Mesdames [I] et [T] qui témoignent de ce qu'un contrat de travail écrit a été soumis à la signature de Madame M. [B]. Madame [I] explique avoir « mis en place Madame [B] sur le site de la pharmacie, le 25 juillet 2023, et lui avoir demandé de passer au bureau le lendemain pour signer son contrat ». Elle précise avoir « relancé Madame [B] le 27 juillet », en vain, puis à nouveau et avoir essuyé un refus de Madame [B].
Madame [T] confirme les diligences faites par sa collègue pour obtenir la signature du contrat au temps de l'embauche de Madame M. [B].
Ces éléments évoquent une contestation sérieuse quant à la cause de l'absence de contrat écrit. En conséquence, la présomption résultant de l'absence d'écrit est insuffisante au succès de la prétention.
Ces éléments doivent être débattu devant le juge du principal et font obstacle à l'application de l'article R 1455-5 du code du travail.
S'agissant des demandes de provisions, l'article R 1455-6 nécessite que soit démontré l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite.
Or, le trouble illicite ne peut s'entendre de l'absence de contrat écrit, dès lors que cette absence est sérieusement contestable.
Le dommage imminent doit être caractérisé par le demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, les conditions d'application des textes relatifs au pouvoir du juge des référés ne sont pas établies.
Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance est infirmée au principal, elle doit l'être en ses dispositions relatives aux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, pour la procédure de première instance et d'appel.
Madame M. [B] et le syndicat CNT succombent, ils acquitteront les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute les parties de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [B] et syndicat CNT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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