Cour d'appel, 04 novembre 2014. 14/00340
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00340
Date de décision :
4 novembre 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00340
AFFAIRE :
M. Denis Raymond X..., Mme Mireille Paulette X...
C/
M. Roger André Marcel Y..., Mme Yvette Marcelle A... épouse Y..., SECTION DE COMMUNE DE COUZERGUES, COMMUNE D'USSEL
JCS-iB
revendication d'un bien immobilier
Grosse délivrée à
Maître DIAS, avocat
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Denis Raymond X...
de nationalité Française
né le 25 Septembre 1949 à NOGENT SUR OISE (60), demeurant...-19200 USSEL
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
Madame Mireille Paulette X...
de nationalité Française
née le 12 Octobre 1946 à USSEL (19200), demeurant...-19200 USSEL
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 MARS 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE
ET :
Monsieur Roger André Marcel Y...
de nationalité Française
né le 11 Mai 1949 à USSEL (19)
Profession : Retraité, demeurant ...-19200 USSEL
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
Madame Yvette Marcelle A... épouse Y...
de nationalité Française
née le 29 Mai 1951 à SAINT PARDOUX LE VIEUX (19)
Profession : Retraitée, demeurant ...-19200 USSEL
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
SECTION DE COMMUNE DE COUZERGUES
Mairie d'USSEL-26 Avenue Marmontel-BP 63-19208 USSEL
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
COMMUNE D'USSEL
Mairie-26 Avenue Marmontel-BP 63-19208 USSEL CEDEX
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Les époux X... sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune d'USSEL et figurant au cadastre de cette commune sous le No 25 de la section YL.
Ils occupent une bande terrain de 80 mètres de long et de 6 mètres de large faisant partie de la parcelle voisine, cadastrée sous le No 24 de la section YL, qui est un bien de la section de commune dite de COUZERGUES.
Un arrêté préfectoral du 23 juin 2009 a prononcé le transfert du bien de la section de commune de COUZERGUES à la commune d'USSEL, ce qui a conféré à ce bien le caractère de bien du domaine privé de la commune.
Une délibération du conseil municipal de la commune d'USSEL du 9 juillet 2010 a autorisé la vente de la parcelle YL 24 aux époux Y....
La vente a été réalisée par acte authentique du 21 juillet 2010 au prix de 10 830 ¿.
Par acte du 8 mars 2012, les époux X... ont fait assigner les époux Y... devant le tribunal de grande instance de BRIVE afin d'être reconnus propriétaires de la bande de terrain dont ils avaient possession depuis plus de trente par prescription acquisitive.
Les époux Y... se sont prévalus de leur titre et ont fait valoir que, la possession des revendiquants ayant un caractère équivoque au regard de leur situation d'habitants de section, ils ne pouvaient pas acquérir par prescription trentenaire.
Les époux X... ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise aux fins de recherche des conditions du transfert, demande qu'une ordonnance du 6 mars 2013 a rejetée.
Par acte du 21 juin 2013, ils ont fait assigner en intervention forcée la section de commune de COUZERGUES et la commune d'USSEL en invoquant une voie de fait qui leur ouvrait un droit à indemnité.
Par conclusions d'incident du 16 octobre 2013 ces dernières ont saisi le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la régularité de l'arrêté de transfert, cette demande relevant de la compétence du tribunal administratif, ou, en tout état de cause, l'irrecevabilité de leur appel en cause.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 5 mars 2014 déclaré le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de transfert initiée par arrêté préfectoral du 21 juin 2009, puis de la vente aux époux Y... par acte authentique du 21 juillet 2010, ainsi que de l'action en indemnisation formée par les époux X... contre la commune d'USSEL et la section de commune de COUZERGUES.
Il a renvoyé M. et Madame X... a mieux se pourvoir et débouté la commune d'USSEL et la section de commune de leurs exceptions d'irrecevabilité dès lors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.
Les époux X... ont été condamnés à verser à la commune d'USSEL et à la section de commune, pour chacune, une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Madame X... ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 mars 2014.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 1er juillet 2014, ils demandent à la cour :
- de dire que leur dépossession est constitutive d'une voie de fait dès lors qu'ils n'ont jamais été expropriés ;
- de constater que la question de la régularité de la décision de transfert est indifférente à la détermination de la compétence du juge judiciaire puisque l'exécution d'une décision même régulière peut constituer une voie de fait ;
- de dire que l'extinction de leur droit de propriété, consécutive au transfert et à la vente d'une parcelle qui leur appartenait, suffit à consacrer la compétence du juge judiciaire ;
- de constater qu'il n'est pas reproché à la commune d'USSEL d'avoir vendu un bien de section en violation de la procédure de transfert, « mais d'avoir vendu un bien qui appartenait aux époux X... » ;
- en conséquence, de constater l'intervention forcée à l'instance principale de la section de commune et de la commune d'USSEL ;
- de « constater que la commune d'USSEL, en vendant aux époux Y... une parcelle 24 YL appartenant à la section de COUZERGUES, commet une voie de fait » ;
- de « condamner la commune d'USSEL à leur verser une indemnité de 10 830 ¿ au titre du préjudice de la dépossession consécutif à la voie de fait » ;
- de condamner les époux Y..., la commune d'USSEL et la section de commune de COUZERGUES à leur payer une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 24 juin 2014, la commune d'USSEL et la section de commune de COUZERGUES demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et, à titre subsidiaire, de constater le caractère manifestement irrecevable des réclamations financières formulées à leur encontre.
Elles sollicitent pour chacune une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y... qui comparaissent par le même avocat que la commune d'USSEL et la section de commune ont conclu le 24 juin 2014 dans le même sens que ces dernières.
Ils sollicitent une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux X... ont appelé en intervention forcée la section de commune de COUZERGUES et la commune d'USSEL aux fins de condamnation, pour être dédommagés du préjudice que leur aurait causé la dépossession, sans indemnité, d'une partie de la parcelle 24 YL qui jouxte leur propriété, constituée quant à elle par la parcelle no 25 YL.
Cette action a bien pour fondement la contestation de la régularité de l'arrêté de transfert du 23 juin 2009 et, par conséquent, de la validité de la vente qui a été consentie par la commune d'USSEL aux époux Y..., tout au moins pour la partie dont les appelants estiment être propriétaires.
Les moyens de droit par lesquels ils contestent la régularité sont exposés dans leurs conclusions.
Pour justifier la compétence du juge judiciaire, les époux X... invoquent la notion de voie de fait qui sanctionne l'abus commis par l'autorité administrative lorsqu'un acte injustifié de celle-ci porte atteinte à une liberté fondamentale ou, ce qui serait le cas en l'espèce, au droit de propriété.
Toutefois, les époux X... n'ont jamais été propriétaires de la partie de la parcelle YL 24 dont ils auraient été dépossédés par la vente qui a été conclue avec les époux Y....
Ils ont certes engagé contre ces derniers une action en revendication basée sur la prescription acquisitive mais aucune décision au fond ne leur a donné raison à ce jour alors que leurs adversaires contestent leur vocation à se prévaloir de la possession, à raison du caractère équivoque dont serait affectée cette dernière.
Les propriétaires de la parcelle YL 24, dans son intégralité, ont été, successivement, la section de commune de COUZERGUES puis, par suite de l'arrêté préfectoral de transfert du 23 juin 2010, la commune d'USSEL et, enfin, les époux Y... par suite de la vente qu'une délibération du conseil municipal du 9 juillet 2010 a autorisé la commune à conclure avec ces derniers.
Non seulement aucune atteinte n'a été causée à un droit de propriété que les appelants n'ont jamais détenu, ces derniers n'ayant en réalité exercé sur la partie de parcelle en litige qu'une jouissance, ou un usage, mais il n'existe pas en l'espèce d'irrégularité d'une gravité telle qu'elle permette d'invoquer la voie de fait.
La commune est devenue propriétaire de cette parcelle à la suite d'un arrêté de transfert pris par une autorité administrative extérieure, le préfet de la Corrèze, et elle a l'a vendue aux époux Y..., comme le permettait le fait qu'il s'agisse d'un bien de son domaine privé, après y avoir été autorisée par le conseil municipal.
Ce n'est pas elle qui a pris l'arrêté de transfert et ce n'est pas elle, non plus, qui a exercé à l'encontre des appelants des actes d'éviction de la bande de terrain qu'ils revendiquent à l'encontre des actuels propriétaires de la parcelle 24 dans laquelle cette bande de terrain est incluse ; à la date de la vente qui a été conclue régulièrement avec les époux Y..., les époux X..., s'ils avaient l'usage d'une partie de ladite parcelle ayant appartenu à la section de commune de COUZERGUES, ne disposaient sur cette parcelle, encore une fois, d'aucun droit de propriété.
On ne peut manifestement pas se trouver en l'espèce dans le cas d'une voie de fait susceptible de justifier la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire dans celui d'une atteinte à la propriété par suite d'actes insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration.
L'action indemnitaire des époux X... a par conséquent bien pour fondement la contestation de la régularité de la procédure de transfert qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le juge de la mise en état a relevé à bon droit que la juridiction civile n'avait compétence que pour statuer sur la revendication de propriété dirigée contre les époux Y... et basée sur la possession trentenaire.
Il y a lieu d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la section de commune de COUZERGUES et à la commune d'USSEL, pour chacune, une indemnité complémentaire de 1 000 ¿ et aux époux Y... une indemnité, unique, de 1000 ¿.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant, condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. et Madame X... à payer à la section de commune de COUZERGUES et à la commune d'USSEL, pour chacune, une indemnité de 1 000 ¿ et aux époux Y... une indemnité, unique, de 1 000 ¿.
Les condamne aux dépens d'appel.
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