Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1997. 94-41.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.363

Date de décision :

25 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 février 1993 et 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société Calixte producteur, venant aux droits de la société Olida, dont le siège est 07240 Vernoux-en-Vivares, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Calixte producteur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 16 février 1993 et 18 janvier 1994), qu'entré, le 1er mars 1974, en qualité de VRP, au service de la société Olida, aux droits de laquelle ont succédé, d'abord, la société Callixte producteur, puis actuellement la société HESC, M. X... a été nommé chef de secteur le 1er janvier 1981; qu'utilisant sa voiture personnelle pour prospecter la clientèle, il percevait des indemnités kilométriques selon un barème établi en fonction de la puissance fiscale de sa voiture; qu'au mois de mai 1985, il a changé de voiture et acquis un véhicule d'une puissance fiscale de 8 CV alors que le précédent était de 9 CV; que, le 10 mars 1986, la société Olida, qui avait continué à l'indemniser de ses frais de déplacement en fonction des caractéristiques de son ancien véhicule, lui a demandé le remboursement d'un trop perçu de 5 916 francs; qu'au cours d'un entretien, il a reconnu son erreur et a réglé la somme demandée; que, le 27 mars 1986, il a été convoqué à un entretien préalable, à l'issue duquel il a reçu, par lettre du 3 avril 1986, notification d'une décision, comportant, d'une part, une mise à pied de deux jours, d'autre part, à compter du 1er avril 1986, une modification de sa rémunération, qui comprendrait désormais une partie fixe réduite de 14 310 francs à 10 000 francs et une partie variable liée aux objectifs qui lui seraient fixés; que, par lettre du 21 avril 1986, M. X... a déclaré ne contester ni l'erreur qu'il avait commise, ni la mise à pied prononcée contre lui, mais a protesté contre la diminution de son salaire fixe; que la société Olida lui a répondu, par courrier du 29 avril 1986, qu'elle maintenait sa décision; que le 28 décembre 1990, il a été licencié pour motif économique ; que, le 4 janvier 1991, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la deuxième des sanctions prononcées contre lui ainsi qu'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et le paiement d'un complément d'indemnité de rupture; que, statuant sur l'appel formé par lui du jugement ayant rejeté ses demandes, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 16 février 1993, désigné un consultant chargé de recueillir divers éléments de fait; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 1994 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée contre lui, à raison de son caractère pécuniaire et du fait qu'il s'agissait d'une double sanction, ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur de nature à affecter la relation contractuelle de travail à la suite d'un agissement du salarié par lui considéré comme fautif; que, par lettre en date du 3 avril 1986, la société Olida a informé M. X... de ce qu'elle prononçait à son encontre une mise à pied d'une durée de deux jours et modifiait le mode de détermination de son salaire par diminution de sa partie fixe et institution d'une prime d'objectifs; que cette modification du contrat de travail, liée par l'employeur lui-même à la faute qui aurait été commise par M. X..., constituait une sanction disciplinaire, peu important que la rémunération globale du salarié ne s'en fût pas trouvée diminuée, dès l'instant où le contrat se trouvait unilatéralement modifié par l'employeur qui entendait sanctionner une faute imputée au salarié; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la modification apportée au mode de rémunération de M. X... répondait à l'intérêt réel de l'entreprise, seule circonstance qui aurait permis d'en écarter le caractère de sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la rémunération globale de M. X..., représentant de commerce, n'avait pas été affectée par cette mesure, sans rechercher si la diminution de la partie fixe de son salaire ne l'avait pas placé dans une situation de précarité l'obligeant à travailler plus pour obtenir une rémunération équivalente à celle qui lui était auparavant assurée, circonstance qui était nécessairement préjudiciable à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que la nouvelle méhode de calcul de la rémunération du salarié appliquée à partir du 1er avril 1986 n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail ; qu'ils ont pu décider que la mise en place de cette méthode, qui n'était pas défavorable à l'intéressé, ne constituait pas une sanction; que le moyen, qui est nouveau en sa troisième branche et irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus; Et attendu qu'aucune critique n'est formulée contre l'arrêt du 16 février 1993; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz