Cour d'appel, 10 décembre 2008. 07/01434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01434
Date de décision :
10 décembre 2008
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MMP / JD
DOSSIER N 07/01434
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 1146 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 10 DECEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 14 SEPTEMBRE 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président:Monsieur SUQUET,
Conseillers :Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, lors des débats, et lors du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Samy
né le 07 Novembre 1981 à TOULOUSE (31)
de Bechir et de B... Lucette
de nationalité francaise, célibataire
Etudiant
demeurant...
31000 TOULOUSE
(adresse déclarée dans l'acte d'appel)
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
C... Samira
Sans domicile connu ayant demeuré ... - Appt 21 - 31300 TOULOUSE
Partie civile, non appelante, non comparante
Représentée par Maître FILLOUX Sophie, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 14 Septembre 2007, a déclaré A... Samy coupable du chef de :
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, entre janvier et le 31/12/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal
MENACE DE MORT REITEREE, entre août et le 31/12/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-17 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 2 décembre 2005 et le 16/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6 , 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 6 mois d'emprisonnement sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois,
- obligations de soins, de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime Melle
C... Samira, de payer les sommes dues à la victime,
- ordonne l'exécution provisoire.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à C... Samira, 1000 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A... Samy, le 19 Septembre 2007 contre Madame C... Samira
M. le Procureur de la République, le 19 Septembre 2007 contre Monsieur A... Samy
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame PANTZ, en son rapport ;
Maître FILLOUX, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
Procédure
Samy A... a relevé appel le 19 septembre 2007, par l'intermédiaire de son avocat, de toutes les dispositions d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 14 septembre 2007, qui :
sur l'action publique
- l'a déclaré coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de mort réitérées, violence n'ayant pas entraîné d'incapacité par conjoint ou concubin,
- l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec obligation de soins, et de s'abstenir d'entrer en relation, avec la victime Samira C..., de payer les sommes dues à la victime,
- a ordonné l'exécution provisoire,
sur l'action civile
- a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Samira C..., et a condamné Samy A... à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts.
Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.
Motifs de la décision
Les appels sont recevables, ayant été faits dans les formes et les délais prescrits par la loi.
Samy A... ne se présente pas, il a été cité à l'adresse indiquée dans son acte d'appel par acte du 28 octobre 2008, à mairie, il n'y a pas d'AR.
L'arrêt sera contradictoire à signifier.
Sur l'action publique
Après quelques mois de vie commune pendant l'année 2005, Samira C... quittait le prévenu Samy A....
Depuis, elle est victime des insultes, des menaces, des violences proférées par Samy A....
Il y a au dossier un courrier de 68 pages écrit par Samy A... sur cette victime.
Les faits sont établis, et le jugement déféré, dont les motifs pertinents seront adoptés, sera confirmé sur la culpabilité.
Concernant la peine, il convient de constater que Samy A... est mentalement fragile.
Le Juge de l'Application des peines était saisi du fait de l'exécution provisoire, et décrivait dans son rapport que la prise en charge avait commencé le 7 novembre 2007, et avait été émaillée de difficultés.
Samy A... refusait de suivre des soins, ne s'estimant pas malade, il refusait de produire un certificat médical d'un psychiatre, puis il ne venait plus aux convocations.
La nature des faits et le refus par Samy A... de suivre les soins appropriés à son état font craindre qu'il ne renouvelle des agissements graves avec des conséquences pour les victimes.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la durée de la mise à l'épreuve soit prolongée, pour une durée de deux ans.
Sur l'action civile
Samira C... demande la confirmation du jugement du 14 septembre 2007, ainsi que 1000 € au titre de l'article 475-1 du CPP.
Cette demande et justifiée, et sera acceptée, sauf à fixer à 700 € la demande au titre de l'article 475-1 du CPP.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'encontre du prévenu, contradictoirement à l'égard de la partie civile, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables en la forme,
Sur l'action publique :
- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à fixer à deux ans
la durée de la mise à l'épreuve,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile :
- confirme le jugement déféré,
y ajoutant,
- dit que Samy A... devra verser en plus à la partie civile 700 € au titre de l'article 475-1 du CPP.
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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