Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-20.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.462
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° P 18-20.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance sécurité conseil (ASC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil (ASC) ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE M. H... fonde sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le fait que son employeur, en lui imposant une modification de son contrat de travail en conséquence de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, a violé le statut protecteur que ceux-ci lui conféraient ; que l'employeur estime pour sa part que le contrat de travail de M. H... comportant une clause de mobilité dont il ne pouvait pas refuser l'application, il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en affectant son salarié sur un autre site alors que la société Deret Logistique ne voulait plus que celui-ci vienne travailler en son sein ; que comme le soutient l'appelant, aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. H... s'appliquait alors qu'elle ne pouvait pas non plus être mise en oeuvre sans son accord ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 06 décembre 2013, puis par les deux mises en demeure qui ont suivi, l'employeur qui a utilisé des termes péremptoires pour évoquer le changement d'affectation de M. H..., a cherché à imposer à celui-ci, qui avait clairement exprimé son refus le 13 décembre 2013 par courrier puis le 13 janvier 2014 par mail, un changement dans ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé ; que la Sas À.S.C a donc bien commis un manquement ; qu'elle justifie cependant que par deux mails du 5 décembre 2013, la direction de la société Deret Logistique lui avait demandé de retirer immédiatement AA. H... de l'équipe des agents de sécurité affectés sur son site ; que compte tenu du refus exprimé par l'appelant, et ce alors que sa nouvelle affectation était proche de son domicile d'à peine 20km, il appartenait à la Sas A.S.C, qui ne pouvait plus poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures et ne disposait pas d'autres alternatives, d'engager une procédure de licenciement, ce qu'elle a fait rapidement puisqu'elle a convoqué M. H... à un entretien préalable par lettre du 17 janvier 2014, soit quatre jours après que M. H... l'a informée du maintien de sa position ; que l'appelant a écrit son courrier de prise d'acte du 29 janvier 2014, soit le jour fixé pour l'entretien préalable, auquel il ne s'est pas présenté, ce qui a fait échec à la procédure mise en oeuvre ; que M. H... ne peut valablement se fonder sur l'arrêt rendu par la cour le 03 décembre 2009 pour venir dire sa prise d'acte justifiée puisque, dans cette espèce, la Sas A.S.C avait cherché, en persistant durant plusieurs mois, à imposer une modification de ses conditions de travail à une salariée protégée qu'il n'avait pu licencier compte tenu du refus que lui avait opposé l'autorité administrative ; qu'il ne peut non plus reprocher à l'intimée de s'être fait "justice à elle-même" en invoquant qu'il lui appartenait de saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, puisqu'elle devait d'abord le convoquer à un entretien préalable pour recueillir les observations de son salarié, à défaut de quoi il lui aurait été reproché d'avoir arrêté sa décision de le licencier avant de l'entendre ; que dans la mesure où l'entretien préalable était susceptible d'être suivi d'une demande d'autorisation administrative, dans le cadre de laquelle aurait pu avoir lieu un débat sur la discrimination syndicale dont il se plaignait, la procédure que la Sas A.S.C a commencé à mettre en oeuvre à l'égard de l'appelant était respectueuse de son refus comme de ses droits, ce qui a grandement atténué la gravité du manquement ; qu'il doit en être déduit qu'en l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur, la prise d'acte du salarié n'était pas justifiée, comme l'a estimé le conseil de prud'hommes, et elle produit bien les effets d'une démission.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE la lettre de prise d'acte de la rupture du 29 janvier 2014 de Monsieur H... est ainsi libellée : "Je travaille au sein de votre société depuis courant 2005 en qualité d'agent de sécurité. J'ai toujours donné satisfaction dans mes fonctions et je n'ai jamais eu la moindre sanction disciplinaire. Courant 2010, je suis devenu membre du comité d'entreprise, trésorier depuis 2013. Depuis octobre 2013, je suis également membre du CHSCT. Dans ce cadre, j'ai alerté oralement ma hiérarchie, à plusieurs reprises, sur les conditions de \ travail au sein de la société Deret logistique. J'ai également avisé par courrier l'inspection du travail et la médecine du travail. En réponse, vous m'avez imposé un changement d'affectation. Par courrier du 6 décembre 2013, vous m'avez notifié mon affectation à compter du 18 décembre sur le site de MARS PF France à Sainte Denis de l'Hôtel. Vous n'avez jamais sollicité mon accord pour un tel [...]. Immédiatement, par courrier du 13 décembre, je vous ai répondu que je refusais cette nouvelle affectation qui, selon, moi, s'expliquait par l'exercice de mon mandat et la dénonciation des mauvaises conditions de travail chez le client Deret. Vous avez, malgré ce refus, persisté à m'imposer le changement de mon poste de travail "conformément au planning d'activité professionnelle" (votre courrier du 20 décembre 2013). Par courrier du 23 décembre 2013, j'ai maintenu ma position de refus de la nouvelle affectation. Malgré ce refus réitéré, je n'ai pas pu me présenter sur le site de Deret pour y effectuer ma prestation de travail au regard de l'interdiction de site que vous m'avez imposée. C'est alors que vous m'avez mis en demeure de me présenter sur le site de MARS, par courrier du 10/01/14 me reprochant "de ne pas avoir rejoint sans justification" ce nouveau poste de travail. Les justifications vous ont pourtant été apportées par mes courriers précédents. C'est la raison pour laquelle, par courrier du 13 janvier 2014, j'ai sollicité ma réintégration sur mon poste sur le site DERET. Malgré mes multiples demandes, vous avez maintenu mon changement d'affectation sans accord de ma part. Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture immédiate de mon contrat de travail en raison de votre attitude consistant à m'imposer le changement de mes conditions de travail." ; qu'il ressort des pièces et des débats que la mutation a été rendue nécessaire pour répondre à la demande de la société DERET qui ne voulait plus de Monsieur H... sur son site ; que la société DERET est un client important pour la SAS ASC SECURITE ; que les reproches formulés par la société DERET à l'encontre de Monsieur H... ne sont pas liés à son activité de représentant du personnel, ainsi qu'il résulte de la transmission du courriel du 22 octobre 2013 de Monsieur J... des services généraux de la société DERET au chef de site de la société ASC DERET et que ce dernier a envoyé le 29 octobre 2013 au directeur de personnel de la SAS ASC SECURITE : "Merci de bien vouloir mettre les mesures nécessaires pour que le procédures soient scrupuleusement respectées. Notre client nous remonte les points suivants : - Manque de distance vis-à-vis du personnel deret (trop de copinage), - Procédure de contrôles de sorties non respectée, - Pas de rotations suffisantes des agents, - Laxisme et comportement des agents. Ces remontées démontrent le non respect des missions de base de la sécurité et du manque de professionnalisme de votre personnel. Malgré nos multiples remontées, nous ne faisons que constaté une dégradation de la prestation. Je vous rappel que nous sommes en appel d'offre sur ce client et que nos actions conjointes sont étudiées. Je vous confirme qu'il faut que 50% de l'effectif du bat J soit renouvelé pour le mois de novembre afin de permettre une polyvalence globale site." ; que la mutation de Monsieur H... n'a pas eu d'incidence sur sa vie de famille ; que le site de MARS n'est pas plus éloigné de son domicile que celui de la société DERET ; que les conditions de travail de Monsieur H... n'ont pas été modifiées ; que la mutation est prévue expressément par l'article 8 du contrat de travail ; qu'elle rentre dans le cadre des pouvoirs d'organisation et de direction de l'employeur ; que la SAS ASC SECURITE ne s'est pas rendue coupable de manoeuvre établie et grave justifiant une prise d'acte à ses torts ; que Monsieur H... ne peut justifier ses absences par son refus de mutation ; que la convocation à entretien préalable n'est que le commencement d'une procédure de licenciement, laquelle est restée sans suite du fait de la prise d'acte intervenue le jour prévu pour l'entretien et que Monsieur H... ne s'est pas présenté à cet entretien ; que le conseil dit qu'on ne peut pas préjuger d'un manque de respect de la procédure auprès de l'inspection du travail ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SAS ASC SECURITE, que la prise d'acte de rupture produit donc les effets d'une démission.
1° ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsqu'elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que commet un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail l'employeur qui impose à un salarié protégé une modification de ses conditions de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait cherché à imposer une mutation à ce salarié protégé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail.
2° ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsqu'elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que commet un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail l'employeur qui procède à des retenues injustifiées sur la rémunération du salarié ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée après avoir constaté que l'employeur avait pendant plusieurs mois procédé de manière injustifiée à des retenues sur sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis non exécuté
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de M. H... produisant les effets d'une démission, celui-ci est redevable, comme le soutient à juste titre l'intimée, d'une somme correspondant à l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté, sans avoir à rechercher si celle-ci a subi un préjudice ; que le dernier salaire de base de l'appelant s'élevant à la somme de 1 445,42 euros, il sera condamné à payer à l'employeur une somme de 2 890,84 euros au titre du préavis qu'il aurait dû effectuer.
ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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