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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-84.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.450

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 13 ans d'emprisonnement, à une amende et des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 ancien, alinéa 1er et 2 du Code de la santé publique, 132-71, 222-36, et 222-37 du Code pénal, 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir importé des stupéfiants et d'avoir participé à une association ou une entente en vue de commettre une importation illicite de stupéfiants au cours de l'année 1993, l'a condamné à la peine de treize années d'emprisonnement par application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 ; "aux motifs, d'une part, que les délits reprochés, à savoir importation, transport, détention, cession et acquisition d'héroïne et participation à une entente en vue de commettre ces délits sont constitués au vu des déclarations de Mohamed Y..., lequel a affirmé qu'au cours de l'été 1993, il se souvenait que Z... avait descendu de l'héroïne jusqu'à Lyon pour un certain Momo mais que celui-ci étant absent, il était remonté de Marignane jusqu'à Lyon pour lui restituer cette marchandise, puis a dénoncé des déplacements effectués par le prévenu qui ont été confirmés par la découverte au domicile de Mohamed X... d'un billet d'avion Lyon-Lille-Lyon, faussement attribué à la présence d'un concert dans la ville de Lille qui en réalité n'a jamais eu lieu à la période concernée ; "aux motifs, d'autre part, que le maximum de la peine d'emprisonnement n'a pas été dépassé dès lors que les dispositions de l'article 338 de la loi d'adaptation ont été visées dans les poursuites, loi qui fixe à vingt années la peine d'emprisonnement encourue pour des faits d'entente commis avant la promulgation du nouveau Code pénal lequel incrimine désormais par l'article 222-36 du Code pénal les faits d'importation de stupéfiants lorsque ceux-ci sont commis en bande, punissables d'une peine de trente années de réclusion criminelle ; que dès lors la peine de treize années d'emprisonnement retenue par les premiers juges est justifiée et conforme aux dispositions de l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'une part, pour retenir à l'encontre du prévenu sa participation à une association ou à une entente en vue de commettre une infraction en matière d'importation ou d'exportation de produits stupéfiants prétendument réalisée au cours de l'année 1993, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls souvenirs d'une personne mise en examen pour des faits similaires, laquelle faute d'être témoin oculaire, n'a pu faire état que de faits qui lui ont été rapportés par une tierce personne ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel se sont référés à des éléments imprécis et subjectifs relatés de manière indirecte par un tiers et non confirmés par des éléments objectifs et concrets indispensables pour fixer la date de la commission des faits reprochés et n'ont, de la sorte, pas légalement justifié leur décision ; "alors que, d'autre part les incriminations anciennement prévues par les articles L.627, alinéas 1 et 2, en vigueur en 1993 tout comme celles visées à l'article 222-36, alinéa 1 et 2 du Code pénal sont indépendantes et se consomment par des éléments constitutifs distincts ; qu'à supposer que les faits prétendument commis lors de l'été 1993 et dénoncés par le témoin Mohamed Y... puissent être retenus, à savoir livraison de deux kilogrammes d'héroïne au prévenu résidant à Lyon, la déclaration de culpabilité du chef de participation à une association ou à une entente en vue de commettre une importation ou une acquisition de produits stupéfiants anciennement prévue par l'article L. 627, alinéa deuxième, du Code de la Santé publique n'est pas légalement justifiée dès lors que les faits retenus consomment exclusivement le délit autonome d'importation de produits stupéfiants prévu par l'ancien alinéa premier de l'article L. 627 du même code et repris par l'article 222-36, alinéa premier, du Code pénal ; "alors, qu'enfin, l'article 338 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, prévoyant que les infractions d'importation ou de d'exportation illicites de stupéfiants réalisées en bandes organisée, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais jugées postérieurement, demeurent punies de vingt années d'emprisonnement, tandis que les dispositions anciennes qui prévoyaient une peine similaire ont été abrogées et que les dispositions nouvelles de l'article 222-36 du Code pénal envisagent une incrimination criminelle punissable de trente années de réclusion, par le maintien d'une disposition abrogée qu'il édicte, écarte le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère prévu tant par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cet article incompatible avec ces dispositions conventionnelles ne saurait servir de fondement à une condamnation pénale ; qu'en se prononçant ainsi l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été interpellé au mois de décembre 1995, à la suite de sa mise en cause par Mohamed Y..., et Henri A..., tous deux membres d'un même réseau se livrant à un important trafic de produits stupéfiants, en provenance des Pays-Bas ; qu'à l'issue de l'information, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation d'héroïne, et participation à une entente en vue de commettre cette infraction, pour les faits commis antérieurement à la mise en application du nouveau Code pénal, d'importation d'héroïne et d'association de malfaiteurs, pour les faits postérieurs au 1er mars 1994 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, commis notamment en 1993, et le condamner à une peine de 13 années d'emprisonnement sur le fondement de l'article L. 627 du Code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; que les juges ajoutent que Mohamed Y... a décrit le réseau auquel il appartenait, dans lequel Mohamed X..., connu sous le surnom de Momo, était responsable de l'approvisionnement de la région de Lyon, et a fourni sur celui-ci des indications dont l'exactitude a été établie par l'information, que lui-même a reçu du demandeur une somme d'argent, destinée à l'acquisition de la drogue, et utilisé son véhicule pour effectuer des transports, et qu'il a maintenu ses propos en présence du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation de Mohamed X... à une entente en vue d'une importation illicite de produits stupéfiants, au sens de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel, qui a énoncé qu'en application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, la peine encourue par le prévenu est de 20 ans d'emprisonnement, a fait l'exacte application de ce texte, dont les dispositions ne sont pas contraires aux conventions internationales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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