Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-31.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.640
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° T 17-31.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Flâtrés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SGBL,
3°/ à la Société générale de bâtiment de Lorient (SGBL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGBL ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2017), que, en 2002, M. X... a fait couler, par la société SGBL une chape sur la dalle du premier étage de sa maison, construite en 1998, laquelle était destinée à recevoir des combles aménagés ; que, des désordres étant apparus, M. X... a assigné la société SGBL et la société Aréas dommages, son assureur de responsabilité décennale, en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réfection de la chape, située à l'étage, pouvait se faire sans intervention sur la dalle lui servant de support et que sa suppression ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impropriété de l'immeuble dans son entier à sa destination a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Aréas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société SGBL, à lui payer les sommes de 27 427 € au titre des travaux de reprise, outre indexation, de 2000 € en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, et de 3000 € en application de l'article 700 ;
Aux motifs qu'« il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil que pour entrainer la garantie décennale des constructeurs, le désordre doit affecter l'ouvrage ou un élément d'équipement indissociable.
Il ressort de l'expertise que la maison d'habitation a été construite en 1998 et la réalisation de la chape en 2002. Dès lors qu'elle a été réalisée sur un existant, et qu'en tout état de cause elle n'est pas destinée à fonctionner, la chape ne relève pas de la responsabilité biennale et ne ressortit de la garantie décennale que si elle constitue elle-même un ouvrage.
L'expert, répondant à la question d'une partie sur le caractère dissociable ou indissociable de la chape, a répondu que ce point n'était pas compris dans sa mission mais a indiqué que la suppression de la chape ne compromettait en rien la solidité de l'ouvrage.
Répondant au chef de sa mission sur les travaux de reprise qu'il préconise, l'expert ne prévoit aucune reprise sur la dalle qui sert de support. Il ressort ainsi de l'expertise que la chape réalisée n'est pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable, qui ne relève que de la responsabilité de droit commun.
Par suite, Monsieur X... n'invoquant pas d'autre fondement que celui de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes » (arrêt p. 3 & 4) ;
Alors que le dommage qui affecte un élément d'équipement, qu'il soit ou non dissociable de l'ouvrage, relève de la garantie décennale dès lors qu'il entraîne une impropriété de l'ouvrage à sa destination ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 6), et ainsi que l'avait relevé l'expert, les désordres affectant la chape réalisée par la société SGBL rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, notamment en ce qu'ils interdisaient l'ouverture de la porte-fenêtre et l'accès au balcon ; que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre la société Aéras Dommages en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société SGBL, la cour a retenu que la chape réalisée n'était pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable ne relevant que de la responsabilité de droit commun ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les désordres affectant cet élément d'équipement ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, ce qui entrainait l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
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