Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-387
N° RG 20/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMWQ
Société MIC DAC
C/
Cts [GR]
Cts [F]
Société BALOO
Caisse CNMSS
Société SMI
Société UNEO
LE FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DE S ACTES DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS
CHU [Localité 24]
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
ONIAM)
CPAM DU FINISTÈRE
SA [50] -GRAND LARGE ARGE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société MIC DAC (La Médical Insurance Company Désignated Activity Company)Anciennement dénommée MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd (MIC LTD), Société de droit irlandais, représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET dont le siège est [Adresse 29] [Localité 30], elle- même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 48] - IRLANDE
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [PZ] [GR] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils [S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [L] épouse [GR] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils [S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 42]
[Localité 24]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [C] [GR], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 24]
[Adresse 34]
[Localité 32]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [X] [GR], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[S] [GR] né le [Date naissance 19] 2007 et décédé le [Date décès 20] 2023
née le [Date naissance 15] 2000 à [Localité 24]
[Adresse 38]
[Localité 24]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FY] [UO] [NV] [T] [F] veuve [A]
née le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 46]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [EM] [M] [A]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 45]
[Adresse 21]
[Localité 51]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [W] [G] [A]
né le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 24]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [PG] [B] [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] ([Localité 24])
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [I] [FY] [A]
née le [Date naissance 28] 1985 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CNMSS : LA CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOULON
[Adresse 22]
[Localité 39]
Représentée par Me Alexandra MIOSSEC de la SELARL ASTREE LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société UNEO Société Mutualiste, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 33]
[Localité 40]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yan-Eric LOGEAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS Le Fonds de Garantie des Dommages Consécutifs à des Actes de Prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), représenté par la Caisse Centrale de Réassurance, qui en assure la gestion administrative, financière et comptable en application de l'article L. 426-1 du code des Assurances, pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 36]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jocelyn MOLLARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public CHU [Localité 24]
[Adresse 44]
[Localité 24]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 35]
[Localité 41]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET INFECTIONS NOSOCOMIALES) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 43]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU FINISTÈRE tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA [50] -GRAND LARGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
et APPELANTE
[Adresse 53]
[Localité 24]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX- RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société BALOO
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE par acte du 27 janvier 2023 remis à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Adresse 47]
[Localité 10]
Société SMI Société mutualiste interprofessionnelle, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 17]
[Localité 37]
**************
Le 22 juin 2007, à la polyclinique de [50], située à [Localité 24], Mme [J] [GR] a accouché, par césarienne, pratiquée par le docteur [A], d'un enfant prénommé [S].
L'enfant se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.
Il a été réanimé puis transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 24].
Il a présenté une encéphalopathie spastique et dyskinétique.
La grossesse d'[S] avait été suivie par le docteur [A], exerçant à titre libéral à la polyclinique de [50], qui était assuré auprès de la société SwissLife puis postérieurement par la société Medical Insurance Company Limited (ci-après dénommée la société Mic Dac), suivant bulletin d'adhésion du 5 novembre 2009 prenant effet le 1er janvier 2010.
Une information judiciaire a été ouverte du chef de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois.
Le docteur [A] a été mis en examen le 13 décembre 2011.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 28 août 2012 suite au décès du docteur [A], survenu le [Date décès 11] 2011.
Par actes des 29, 31 août et 3 septembre 2012, M. [PZ] et Mme [J] [GR] (époux [GR]) ont assigné, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, la société Mic Dac, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de Toulon (CNMSS) ainsi que la société UNEO devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2012, les époux [GR] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la société SwissLife.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2013, la société polyclinique de [50] Groupe [50]-Grand Large (la société [50]) a été assignée devant le tribunal de grande instance de Brest par la société Mic Dac.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2014, qui a également ordonné une expertise médicale, confiée aux docteurs [E] et [Y]. Ces médecins ont été remplacés par les docteurs [AT] et [K] ; ces derniers ont déposé leur rapport le 20 janvier 2015.
Les consorts [A] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers du docteur [A], par écritures signifiées le 16 et 25 juin 2015.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge de la mise en état a condamné in solidum les assureurs Mic Dac et SwissLife à verser à M. et Mme [GR] une provision de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur fils et une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral outre 6 000 euros de provision ad litem.
Le juge de la mise en état a également ordonné une mesure d'expertise domotique confiée à M. [AI], architecte.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2016, les consorts [GR] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM). Les procédures ont été jointes.
M. [AI] a déposé son rapport le 26 juillet 2016.
Par actes d'huissier du 5 avril 2018, les consorts [A] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Brest le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou des soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (ci-après dénommé FAPDS) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 24]. Les procédures ont été jointes.
Par acte d'huissier du 28septembre 2018, les consorts [GR] ont fait assigner la CPAM du Morbihan et la société SMI devant le tribunal de grande instance de Brest. Les procédures ont été jointes.
La CPAM du Finistère est intervenue volontairement à l'instance par écritures notifiées le 27 février 2019.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [A],
- mis hors de cause l'ONIAM,
- mis hors de cause la SA SwissLife,
- déchargé les consorts [A] de leur obligation à la dette successorale du docteur [A] résultant du présent litige,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à [S] [GR], représenté par ses parents les époux [GR], les sommes provisionnelles suivantes :
* au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : 190 000 euros pour la période allant de la naissance de l'enfant jusqu'au 31 décembre 2016 et une rente annuelle de 10 000 euros payable le premier jour de chaque trimestre du 1er janvier 2017 jusqu'au 22 juin 2025, date de la majorité de l'enfant,
* au titre de ses préjudices patrimoniaux : 1 186 378 euros outre
5 000 euros de rente annuelle a compter du 31 décembre 2016 et
39 700 euros de rente annuelle a compter de la date du jugement,
- rappelé qu'il convient de déduire la provision de 300 000 euros déjà allouée,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la date du présent jugement,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer aux époux [GR], chacun, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement,
- rappelé qu'il convient de déduire la provision de 8 000 euros déjà allouée à chacun des époux [GR],
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à [X] et [C] [GR] chacune la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent jugement,
- rappelé qu'il convient de déduire la provision ad litem de 6 000 euros déjà allouée par le juge de la mise en état,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CNMSS la somme de 1 073 402,82 euros en remboursement de ses débours,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CPAM du Finistère, tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la caisse primaire d'assurance-maladie Morbihan, la somme de 51 550,11 euros à titre de provision arrêtée à la date du 27 février 2019,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CPAM du Finistère, tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux droits de ceux de la caisse primaire d'assurance maladie Morbihan, la somme de 1 080 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article
L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer aux époux [GR] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large à payer à la CNMSS la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Medical Insurance Company Limited et la société polyclinique [50] groupe [50] Grand Large aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le FAPDS devra garantir les sommes allouées au-delà du plafond de 8 000 000 euros,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CNMSS et au CHU de [Localité 24],
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de 60 % des sommes allouées et 100 % des indemnités pour frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes.
Le 15 janvier 2020, la société Medical Insurance Company Limited a interjeté appel de cette décision.
Le 20 janvier 2020, la société [50] Grand Large a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG 20/291 et RG 20/472.
Les consorts [GR] ont appelé en intervention aux fins de déclaration d'arrêt commun, la société SMI la société Baloo, tiers payeurs susceptibles d'avoir exposé des débours.
L'enfant [S] [GR] est décédé le [Date décès 20] 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (société Mic Dac) anciennement Mic Ltd demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée,
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la polyclinique de [50], responsable du dommage,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a retenu la garantie de la société Mic Dac au titre d'une prise de direction de procès,
* n'a pas retenu que la première réclamation formée par les consorts [GR] était intervenue pendant la période de garantie de la société SwissLife,
* n'a pas retenu la garantie de la société SwissLife au titre du passé connu,
* n'a retenu la garantie du FAPDS qu'à partir de 8 000 000 euros,
* a retenu la responsabilité du docteur [A],
* n'a pas fait droit à la demande de nouvelle expertise de la Mic Dac,
- et partant en ce qu'il a :
* mis l'ONIAM hors de cause
* mis la société SwissLife hors de cause,
* condamné la société Mic Dac, in solidum avec la polyclinique de [50] à payer aux consorts [GR] 190 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, une rente annuelle de 10 000 euros et
1 186 378 euros outre 5 000 euros de rente annuelle au titre de ses préjudices patrimoniaux,
* dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du jugement,
* ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter du jugement,
* condamné la société Mic Dac et la polyclinique de [50] à payer à :
o M. et Mme [GR] la somme de 30 000 euros chacun avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement,
o [X] et [C] [GR] la somme de 15 000 euros chacune avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement,
o la CNMSS la somme de 1 073 402, 82 euros en remboursement de ses débours,
o la CPAM du Finistère la somme de 51 550, 11 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
o M. et Mme [GR] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
o la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
o la CNMSS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
o les dépens de l'instance,
* dit que le FAPDS devra garantir les sommes allouées au-delà du plafond de 8 000 000 euros,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 60% des sommes allouées et à hauteur de 100 euros pour les frais irrépétibles,
* rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- débouter les consorts [GR] de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à son encontre,
- débouter la société SwissLife des demandes qu'elle forme à son encontre,
- débouter le FAPDS des demandes qu'il forme à son encontre,
- débouter la CPAM du Finistère des demandes qu'elle forme à son encontre,
- débouter la CNMSS des demandes qu'elle forme à son encontre,
- débouter la Polyclinique de [50] des demandes qu'elle forme à son encontre,
- condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Très subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise,
- désigner tel collège d'experts compétents en gynécologie pédiatrique et réanimation néo natale qu'il plaira, avec la mission suivante :
- dire que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accedit,
- enjoindre chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
* se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation, y compris le dossier de réanimation néonatale du CHU de [Localité 24],
* interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
* connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* consigner les doléances du demandeur,
* procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
* dire la cause du dommage dont il est demandé réparation,
* dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
* dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'Expert devra :
o déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
o fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
o dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
o en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
o dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours '),
o donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
o préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
o dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
o dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
o dire s'il existe un préjudice sexuel,
o dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
o dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
À titre infiniment subsidiaire :
- dire que sa garantie ne saurait excéder la limite du plafond contractuel de 3 000 000 euros,
- condamner la société [50] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- dire que les montants alloués au titre du DFT ne saurait excéder
131 698 euros pour le DFT courant de la naissance de l'enfant à son décès intervenu le [Date décès 20] 2023,
- dire que les sommes allouées au titre des souffrances endurées ne sauraient excéder 40 000 euros,
- dire que les sommes allouées au titre du préjudice esthétique temporaire ne sauraient excéder 20 000 euros,
- dire que les sommes allouées au titre du préjudice scolaire ne sauraient excéder 13 000 euros,
- dire que les sommes allouées au titre du besoin d'assistance par une tierce personne de l'enfant [S] ne sauraient excéder 227 605,93 euros,
- liquider le préjudice découlant des frais d'aménagement de logement au regard des seules factures produites,
- débouter les consorts [GR] de leurs demandes au titre des frais de véhicule adapté et des aides techniques,
- confirmer le jugement s'agissant de l'indemnité définitive allouée aux proches d'[S] [GR] au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement,
- déduire des sommes allouées les provisions déjà versées,
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société [50] Grand Large SA demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer la décision entreprise sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle a retenu sa responsabilité,
Et, statuant à nouveau : -
- débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles
que diligentées à son encontre,
- débouter la société SwissLife, les consorts [A] et le FAPDS de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
- constater que société Mic Dac qui ne formulait plus de demande à son encontre devant le tribunal n'a aucune qualité pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la concluante,
- en conséquence la débouter de cette demande,
- subsidiairement, dire que, si une faute était retenue à l'endroit de la sage femme, elle ne pourrait qu'être assumée par le docteur [A] (et son assureur) en sa qualité de commettant occasionnel,
- débouter la CPAM, la mutuelle UNEO et la CNMSS de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
- infiniment subsidiairement, dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 10% du montant du dommage,
- condamner en conséquence la société Mic Dac, puis la société Swiss Life dans le cadre de l'épuisement de leurs plafonds de garantie successif à l'en relever et garantir à proportion de 90% des condamnations prononcées.
Subsidiairement, si le jugement était confirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité de la polyclinique de [50],
- dire que l'évaluation du dommage ne pourrait que s'entendre des sommes
suivantes :
* DFT : 119 785,60 euros
* Quantum doloris : 40 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
* Préjudice scolaire : 20 000 euros
* Frais divers : 708,45 euros
* Dépenses de santé actuelles : débouté en l'état
* Tierce personne temporaire :
o Pour la période de 2 à 4 ans de l'enfant : 5 712 euros
o Pour la période du 4 juillet 2011 au 1er juillet 2019 : un coût horaire journalier de 192 euros pour les jours de présence au domicile
o Pour la période du 2 juillet 2019 au décès malheureusement survenu : un coût journalier de 280 euros pour les jours de présence au domicile sur justificatifs,
* débouter les requérants des demandes formulées au titre des frais d'aménagements du logement et frais d'aménagements de véhicule,
Subsidiairement sur les frais d'aménagements du véhicule,
* dire que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de
17 500 euros,
* rejeter les demandes des requérants au titre des aides techniques,
Subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre,
- dire que la CPAM sera déboutée de la demande formulée au titre des frais d'appareillages, celle-ci ne justifiant pas de la très importante augmentation de ceux-ci apparaissant dans le cadre de son dernier décompte,
- condamner la société Mic Dac ou toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit 8 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. et Mme [PZ] et [J] [GR], Mme [X] [GR] et Mme [C] [GR], agissant, tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'héritiers d'[S] [GR], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute du docteur [A] et de la polyclinique de Keraudreun,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la garantie de la société Mic Dac et la garantie du FAPDS,
- rejeter des débats les pièces 19 et 23 de la société MIC,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société SwissLife,
Statuant sur le bien fondé de leur appel incident :
- fixer comme suit, hors préjudice patrimonial lié à des pertes professionnelles de Mme [J] [GR], M. [PZ] [GR] et hors dépenses de remise en état du logement adapté, les indemnités dues aux consorts [GR] :
- fixer à la somme de 481 300 euros l'indemnité de réparation des préjudices extra patrimoniaux de la succession d'[S] [GR],
- fixer à la somme de 4 386 049,21 euros l'indemnité de réparation des préjudices patrimoniaux de la succession [S] [GR],
- fixer à la somme de 50 000 euros respectivement à [PZ] et [J] [GR] et 20 000 euros respectivement à [C] et [X] [GR] les préjudices d'affection des proches de [S] [GR],
- fixer à la somme de 30 000 euros respectivement à [PZ] et [J] [GR] et 12 000 euros les préjudices d'accompagnement des proches de [S] [GR],
- fixer à la somme de 5 000 euros respectivement à [PZ] et [J] [GR] et 2 000 euros respectivement à [C] et [X] [GR] les préjudices d'attente des proches de [S] [GR],
- déclarer irrecevables comme prescrites les exceptions et moyens de nullité soulevés par la société Mic Dac,
- condamner in solidum, en deniers ou quittances, la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement des sommes précitées, respectivement aux consorts [GR], sous déduction de la provision allouée le 15 septembre 2015 et des sommes versées en exécution provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 septembre 2012,
- condamner in solidum la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement d'une somme de 85 000 euros respectivement aux époux [GR] avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 3 septembre 2012, sous déduction de la provision allouée le 15 septembre 2015 avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 3 septembre 2012,
- condamner in solidum avec la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement d'une somme de 34 000 euros respectivement à Melles [C] et [U] [GR], avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 3 septembre 2012,
- condamner in solidum la polyclinique de [50], la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], au paiement d'une somme de 60 000 euros aux époux [GR] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum avec la polyclinique de [50], la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A] aux entiers dépens, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civile d'exécution portant réforme des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L 634-1 du code de la consommation.
Subsidiairement,
- condamner l'ONIAM au paiement des sommes précitées aux consorts [GR],
- condamner le FAPDS au paiement des sommes précitées aux consorts [GR],
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNMSS et à la mutuelle UNEO, aux CPAM 56 et 29 et à la SMI, à la société Baloo,
- condamner in solidum la société [50] Grand Large, la société Mic Dac et/ou la société SwissLife, assureurs du docteur [A], ou/et l'ONIAM, et/ou FAPDS aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé, les frais des expertises judiciaires, les dépens de première instance et d'appel et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du code de la consommation.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, les consorts [A], appelants à titre incident, demandent à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable au docteur [A] ayant été la cause certaine et directe des lésions cérébrales présentées par l'enfant [S] [GR],
Et statuant à nouveau,
- juger que les consorts [GR] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, que le docteur [A] aurait commis une faute dans le cadre des soins dispensés à Mme [J] [GR] lors de son accouchement le 22 juin 2007, ni qu'une telle faute aurait été la cause certaine et directe des lésions cérébrales dont souffre l'enfant [S],
- juger qu'il n'est formé aucune demande de condamnation à leur encontre,
- débouter en conséquence les consorts [GR] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
À tout le moins, avant-dire droit sur les demandes de condamnation et de garantie,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire, en désignant à cet effet un collège composé de trois experts spécialisés respectivement en gynécologie-obstétrique, en réa-pédiatrie et en imagerie pédiatrique, avec pour mission de :
* se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de l'enfant [S], et notamment l'intégralité du dossier de réa-pédiatrique du CHU de [Localité 24] et notamment les feuilles de transmission soins, et tous les documents relatifs au suivi pédiatrique de l'enfant [S] postérieurs à sa sortie de réa pédiatrique du CHU de [Localité 24] en 2007,
* après avoir entendu les parties, et tous sachants, procéder à un examen clinique contradictoire de l'enfant [S],
* reconstituer l'ensemble des faits ayant donné lieu à la présente procédure en faisant une chronologie précise des différentes interventions et soins,
* décrire les lésions et séquelles dont souffre l'enfant [S] et en déterminer
l'imputabilité, en distinguant les phases suivantes :
o l'accueil dans l'établissement le jour de l'accouchement,
o la décision de procéder par extraction instrumentale puis par césarienne,
o le suivi de la mère et de l'enfant pendant le travail,
o la prise en charge de l'enfant à la naissance au sein de la Polyclinique de [50], puis au sein du CHU de [Localité 24] après son transfert,
o le suivi pédiatrique de l'enfant après sa sortie du CHU de [Localité 24] en 2007,
* indiquer et décrire les soins et traitements réalisés par les sages-femmes, infirmiers et médecins de la Polyclinique de [50] et du CHU de [Localité 24],
* dire si ces actes étaient justifiés et s'ils ont été attentifs, diligents et réalisés conformément aux données acquises de la science à l'époque des faits,
* dans la négative, caractériser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives relevées et cela pré, per ou post accouchement,
* dire si des manquements ont été commis dans l'organisation et le fonctionnement du service par le personnel de la Polyclinique de [50] et du CHU de [Localité 24],
* décrire les préjudices subis par l'enfant [S] en lien de causalité direct et certain avec l'accouchement et en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements relevés,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire subi par l'enfant en indiquant s'il est total ou partiel,
* fixer la date de consolidation de l'enfant et si celle-ci n'est pas acquise indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer avant sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini de 1 à 7,
* dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en préciser les éléments et le chiffrer ; décrire dans ce cas les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
* dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention,
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s'il existe un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément et un préjudice d'établissement,
* dire si l'état de l'enfant [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* les a déchargés de leur obligation à la dette successorale du docteur [A] résultant du présent litige,
* jugé que la garantie d'assurance de la société Mic Dac a vocation à s'appliquer à concurrence d'un plafond de garantie de 8 000 000 euros par sinistre,
* jugé que le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) devra garantir les sommes allouées au-delà du plafond de 8 000 000 euros,
- débouter en conséquence les consorts [GR] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
À titre très subsidiaire,
- juger qu'une quote-part de responsabilité, qui ne saurait être fixée à moins de 30%, incombe à la société [50] Grand Large, et la condamner à les garantir de toutes sommes, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seraient mises à leur charge, à proportion de sa quote-part de responsabilité,
- juger que les consorts [GR] ne sauraient prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de 25% d'éviter le dommage qui est survenu, et réduire en conséquence l'indemnisation à leur revenir,
- juger que la CNMSS ne justifie pas de l'imputabilité des dépenses de santé de l'année 2007 aux lésions présentées par [S] [GR], à défaut pour cette dernière de communiquer une attestation d'imputabilité des dépenses de l'année 2007,
- fixer comme suit les préjudices de [S] [GR], à titre provisionnel, dans l'attente de sa consolidation, et avant application du pourcentage de perte de chance :
Préjudices
indemnités pouvant être allouées suite au décès d'[S] survenue avant consolidation
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
104 160 euros
Souffrances endurées
40 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
15 000 euros
Préjudice patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles et futures
6 496 euros
Assistance tierce personne
53 712 euros jusqu'au 07/07/2011
81 984 euros du 11/08/11 au 15/09/15
145 828,50 euros du 16/09/15 au 01/07/19
127 806 euros sur 2/07/19 au 01/02/22
40 000 euros du 02/02/22 au ..
Soit au total 449 331,50 euros
Aides Techniques
6 298,40 euros
Besoins d'aménagement du logement
0 dans l'attente de la communication des justificatifs
Frais de véhicule adapté
25 500 euros
Frais divers
708,45 euros
TOTAL
647 514,35 euros
- juger que la provision de 300 000 euros déjà allouée à [S] [GR] devra être déduite de ces sommes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation définitive des proches d'[S] comme suit, avant application du pourcentage de perte de chance :
* pour Madame [GR] : 20 000 euros au titre du préjudice d'affection et
10 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
* pour Monsieur [GR] : 20 000 euros au titre du préjudice d'affection et
10 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
* pour [C] [GR] : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
* pour [X] [GR] : 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et
5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- juger que compte tenu du décès d'[S], il sera versé les sommes complémentaires suivantes en réparation de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement consécutifs au décès :
* pour Mme [GR] la somme de 20 000 euros,
* pour M. [GR] la somme de 20 000 euros,
* pour [C] [GR] la somme de 9 000 euros,
* pour [X] [GR] la somme de 9 000 euros,
- juger qu'il leur sera alloué la somme de 4 268,46 euros au titre des frais d'obsèques,
- juger que les provisions de 8 000 euros déjà versées à chacun des époux [GR] devront être déduites des sommes à leur revenir ainsi que la provision ad litem déjà versée,
- juger que la société Mic Dac et à défaut la société SwissLife, devront les garantir de l'ensemble des sommes qui seraient mises à leur charge dans le cadre de la présente instance, à concurrence du plafond de garantie de
8 000 000 euros par sinistre, d'ordre public à compter du 1er janvier 2012,
- juger recevable et bien fondée leur action en intervention forcée à l'encontre du FAPDS et du CHU de [Localité 24],
- condamner le FAPDS à les relever et garantir de l'intégralité des sommes en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à la charge des consorts [A] au titre des lésions cérébrales de l'enfant [S] [GR], et excéderaient les plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits par le docteur [A] ayant vocation à garantir les préjudices subis par les consorts [GR],
- débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre,
- condamner in solidum tous succombants, au paiement d'une somme de
10 000 euros entre leurs mains en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants, au paiement des dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la CNMSS demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
- lui déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable,
- condamner in solidum la société Mic Dac et la société [50] Grand Large à lui payer la somme de 1 073 402,82 euros en remboursement de ses débours,
- condamner in solidum la société Mic Dac et la société [50] Grand Large à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019 et notamment en ce qu'il a condamné la société [50] et la société Mic Dac à lui verser la somme de 51 550,11 euros au titre des débours exposés,
- condamner solidairement et/ ou in solidum la polyclinique de [50] et la société Mic Dac, la SA SwissLife, à lui verser la somme de 231 425,30 euros au titre des débours définitifs exposés majorés à la date du 3 juillet 2020, en ce compris la somme de 51 550,11 euros allouée en 1ère instance au titre des débours provisoires,
- débouter la société Mic Dac, la société SwissLife, la société Polyclinique [50] Grand Large, le CHU de [Localité 24], de toute leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- en tant que de besoin, condamner solidairement et /ou in solidum la société Mic Dac et la société polyclinique [50] Grand Large, la société SwissLife à lui verser la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion portée à la somme de 1 162 euros, et en tout état de cause à lui verser l'indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes,
- condamner solidairement et/ou in solidum la société Mic Dac, la société SwissLife, la société polyclinique [50] Grand Large, le CHU de [Localité 24] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la mutuelle UNEO demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019,
- condamner in solidum la société [50] Grand Large et la société Mic Dac à lui payer la somme de 37 713,19 euros, correspondant aux sommes versées par elle à M. [PZ] [GR] et Mme [J] [L] épouse [GR], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [S], augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire chiffrer définitivement sa créance une fois l'état de la victime consolidé,
- condamner in solidum la société [50] et la société Mic Dac aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société SwissLife Assurance et Patrimoine SA demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest qui l'a mise hors de cause,
- constater que la période de sa garantie au profit du docteur [A] s'est étendue du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2009,
- constater que la société Mic Dac a pris la suite à compter du 1er janvier 2010,
- dire et juger que la première réclamation est intervenue durant la période de garantie de la société Mic Dac,
Par conséquent,
- dire et juger applicable la garantie de la société Mic Dac,
- dire et juger qu'en prenant la direction du procès, la société Mic Dac a renoncé à se prévaloir de toute exception,
- mettre purement et simplement hors de cause la société SwissLife, assurance de biens,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le FAPDS interviendrait lorsque la garantie de la société Mic Dac serait épuisée,
- débouter les époux [GR] et la société Mic Dac de toute demande formée à son encontre,
- débouter la CNMSS, la CPAM et l'UNEO du Finistère de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,
- débouter le FAPDS de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Mic Dac à lui rembourser la somme de 162 250 euros, réglée aux consorts [GR] pour le compte de qui il appartiendra en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2015,
- condamner les époux [GR] et/ou tout succombant aux entiers dépens,
- condamner les époux [GR] et/ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire et avant-dire droit :
- infirmer le jugement du 4 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [A] et statuant à nouveau :
- ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue obstétricien et d'un réanimateur spécialisé en pédiatrie avec mission telle que décrite dans le corps des présentes au contradictoire de l'ensemble des parties mis en cause
À titre infiniment subsidiaire :
- infirmer le jugement du 4 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que les manquements n'avaient pas entraîné une perte de chance d'éviter le dommage,
Statuant à nouveau :
- lui donner acte que sa garantie sera limitée à la somme de 3 000 000 euros,
- dire et juger que la prise en charge obstétricale a entraîné une perte de chance d'éviter les séquelles d'[S] [GR] à hauteur de 60%,
- dire et juger que la société polyclinique de [50] a commis des manquements ayant contribué à la survenue du dommage,
- condamner la société Polyclinique de [50] à la relever et garantir à hauteur de 50%,
Sur les demandes indemnitaires des consorts [GR] :
- infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau :
1) fixer l'indemnisation d'[S] [GR] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ainsi qu'il suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu'au [Date décès 20] 2023, date du décès d'[S] 104 160 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance la somme de 62 496 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 24 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire :15 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 9 000 euros,
2) fixer l'indemnisation d'[S] [GR] au titre de ses préjudices patrimoniaux ainsi qu'il suit :
* Tierce personne :
' Du 28/06/2007 au 7/07/2011 : 53 712 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 32 227,20 euros
' Du 11/08/2011 au 15/09/2015 : 81 984 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 49 190,40 euros
' Du 15/09/2015 au 15/09/2017 : sursis à statuer dans l'attente de la production des justificatifs de versement ou de non-versement de l'AEEH et de la PCH et des créances des organismes sociaux précisant les périodes d'hospitalisation ainsi que des attestations du Centre [52], du Centre [49] et de l'IME de [Localité 51] concernant les temps de présence de prise en charge d'[S] [GR] au sein de chacun des établissements,
À titre subsidiaire : 313 634,50 euros, euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 188 180,70 euros,
* Aménagement du domicile : sursis à statuer dans l'attente de la production des factures afférentes à l'aménagement du domicile,
* Véhicule adapté : 25 500 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 15 300 euros,
* Aides techniques : 6 298,40 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 3 379,04 euros,
* Dépenses de santé : 6 495,99 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 3 897,59 euros,
* frais divers : 708,45 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60% la somme de 425,07 euros,
- débouter les consorts [GR] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'angoisse de mort imminente pour [S] [GR],
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué aux consorts [GR] une rente de 5 000 euros par an au titre du surcoût lié aux aménagements domotiques et du véhicule qui n'ont pas été réalisés,
- dire et juger que la provision allouée à [S] [GR] à hauteur de 300 000 euros devra être déduite par les sommes qui lui seront allouées par le tribunal,
3) fixer l'indemnisation des proches d'[S] [GR] ainsi qu'il suit :
* à Mme [J] [GR] la somme de 20 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection soit après déduction de la provision de 8 000 euros la somme de 4 000 euros et la somme de 10 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
* à M [PZ] [GR] la somme de 20 000 euros soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection soit après déduction de la provision de 8 000 euros la somme de 4 000 euros et la somme de 10 000 euros soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
* à [C] [GR] la somme de 10 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 3 000 euros,
* à [X] [GR] la somme de 10 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 3 000 euros,
* à Mme [J] [GR] la somme de 20 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 12000 euros au titre de son préjudice d'affection à la suite du décès d'[S] [GR],
* à M [PZ] [GR] la somme de 20 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection à la suite du décès d'[S] [GR],
* à [C] [GR] la somme de 8 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d'affection à la suite du décès d'[S] [GR],
* à [X] [GR] la somme de 8 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 60%, la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d'affection à la suite du décès d'[S] [GR],
- débouter les consorts [GR] de leurs demandes plus amples et contraires et notamment de leur demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'attente et d'angoisse,
- débouter la CNMSS, la Mutuelle UNEO et la CPAM du Finistère de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,
- dire et juger qu'elle ne sera tenue que dans la limite de son plafond de garantie,
- statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, le FAPDS demande à la cour de :
Sans aucune reconnaissance du principe de la responsabilité du docteur [A],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'entière de responsabilité de la société [50] dans les termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique,
- juger que les sociétés SwissLife et Mic Assurances ont expressément renoncé à opposer une quelconque exception de garantie au docteur [A], quant à la mobilisation des garanties de leurs contrats d'assurances respectifs,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Mic Assurances ne pouvait se prévaloir d'une exception de garantie au titre du passé connu de l'assuré,
- juger que par application des dispositions de l'article 146 de la Loi de Finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, créant l'article
L 426-1 du code des assurances, les conditions d'intervention du FAPDS en cas de dépassement des plafonds de garantie ou d'expiration des garanties des contrats d'assurances souscrits successivement par le docteur [A] auprès de la société SwissLife, puis auprès de la société Mic Dac, ne sont en toutes hypothèses pas réunies,
- en conséquence, le mettre purement et simplement hors de cause,
- réformer par voie de conséquence le jugement déféré en ce qu'il a retenu son intervention en cas de dépassement des plafonds de garantie du contrat d'assurances souscrit auprès de la société Mic Dac,
- subsidiairement, juger que par application des dispositions de l'article
L 251-2 alinéa 7 du code des assurances, les contrats d'assurances souscrits successivement par le docteur [A] auprès de la société SwissLife et puis auprès de la société Mic Dac doivent garantir les préjudices supportés par les consorts [A] dans l'hypothèse où la responsabilité du docteur [A] serait retenue,
- juger que le FAPDS ne pourrait intervenir que si le montant total du sinistre dépasse effectivement, suite aux décaissements effectifs des sociétés Mic Assurances puis SwissLife, le plafond de garantie de 11 millions d'euros par sinistre ou de 25 millions d'euros par année d'assurance,
- réformer par voie de conséquence le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société SwissLife et retenu l'intervention du FAPDS pour le cas où le montant du sinistre dépasserait le plafond de garantie du seul contrat d'assurances souscrit auprès de la société Mic Assurances,
- condamner la société polyclinique [50] et la société Mic Dac, ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [50] et la société Mic Dac, ou toute autre partie succombante aux dépens avec droit de recouvrement direct par Me Marceline Ouairy Jallais, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, le CHU de [Localité 24] demande à la cour de :
- in limine litis, dire et juger que l'action engagée à l'encontre du CHU de [Localité 24] est dirigée devant une juridiction incompétente,
- en conséquence, se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
- constater qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre du CHU de [Localité 24],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en date du 4 décembre 2019,
- débouter la CPAM de sa demande présentée à l'encontre du CHU de [Localité 24] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [50] et la société Mic Dac et la CPAM du Finistère aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il l'a mis hors de cause,
- juger que la condition d'imputabilité directe et certaine à un acte de soin du dommage présenté par M [GR] telle qu'exigée par l'article L1142-1 II du code de la santé publique, n'est pas remplie,
En conséquence,
- dire et juger mal fondés la société Mic Dac en son appel et les consorts [GR] en leur appel incident aux fins de le voir condamné,
- les débouter de leurs demandes telles qu'émises à son encontre,
- rejeter toute demande émise à son encontre tant dans le cadre des appels interjetés par les appelants que des appels incidents des intimés,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMI (société mutualiste interprofessionnelle) et la société Baloo n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Mic Dac, appelante, ont été signifiées à la société SMI le 20 avril 2020 par acte remis à l'étude.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société [50] Grand Large, appelante, ont été signifiées à la société SMI le 4 mai 2020 par acte remis à l'étude.
La société Mic Dac a signifié ses conclusions à la société Baloo le 23 octobre 2023 par acte remis à l'étude. La société [50] Grand Large a signifié ses conclusions à la société Baloo le 3 octobre 2023 par acte remis à personne.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'intervention volontaire des consorts [GR] ès-qualités d'héritiers de M. [S] [GR].
Compte tenu du décès de M. [S] [GR], survenu postérieurement au jugement, le [Date décès 20] 2023, il est donné acte aux consorts [GR] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de ce dernier.
- sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par le CHU de [Localité 24]
La partie qui a conclu sur le fond en première instance est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
L'article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de son adversaire.
En première instance le CHU de [Localité 24] a demandé de lui décerner acte de ce qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la demande de déclaration de jugement commun et opposable.
Le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Il convient donc de déclarer le CHU de [Localité 24] irrecevable en son exception d'incompétence.
- sur les expertises judiciaires et les avis techniques versés aux débats
Sont versés aux débats les éléments suivants :
- un rapport d'expertise du 15 janvier 2011 des docteurs [Z], gynécologue-obstétricien, et [IV]-[DU], pédiatre, experts près la cour d'appel de Paris désignés dans le cadre de l'instruction pénale,
- le rapport d'expertise judiciaire du 7 janvier 2014 des docteurs [K], gynécologue obstétricien, et [AT], pédiatre, experts près la cour d'appel de Paris, désigné par le juge des référés,
ainsi que les pièces suivantes produites par la société Mic dac :
- pièce 19 : rapport sur le dossier obstétrical de Mme [GR] [J] et le dossier néonatal de [GR] [S], et sur les deux expertises judiciaires, par le professeur [H] [VH], gynécologue-accoucheur, expert honoraire près la cour d'appel de Grenoble en date du 4 août 2017,
- pièce 23 : avis [P], signé de six médecins experts [P] en date du 9 mai 2017, se prononçant sur les réponses aux questions données dans l'expertise déposée le 17 janvier 2015 ; il est relevé que cet avis émane d'un organisme agrée en gynécologie-obstétrique par la Haute autorité de santé pour proposer aux médecins et équipes médicales des recommandations en matière de gestion des risques.
Les consorts [A] soulèvent le caractère non contradictoire à leur égard des deux rapports d'expertises judiciaires, et considèrent en conséquence que les conclusions de ces deux rapports ne peuvent leur être opposées.
Les consorts [GR] demandent, pour la première fois à la cour, d'écarter les pièces n ° 19 et 23 précitées des débats, produites selon eux, en violation du secret médical par la société Mic Dac. Ils relèvent que le Conseil d'Etat a considéré que le partage d'informations couvertes par le secret médical et nécessaire à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne.
L'article 16 du code de procédure civile en son alinéa 2 dispose :
Il (le juge) ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, c'est à bon droit que le tribunal rappelle qu'un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, confronté à d'autres éléments de preuve est opposable à celles-ci, quand bien même certaines d'entre elles n'auraient pas été présentes aux opérations d'expertise. Il convient donc d'admettre aux débats les deux rapports d'expertise judiciaires précités.
S'agissant des avis techniques produits par la société Mic Dac, il est acquis qu'ils ont été sollicités par cet assureur, de sorte qu'ils ne sont pas le fruit d'un partage d'informations entre professionnels de santé, tel que visé par la jurisprudence évoquée. En outre, comme les rapports d'expertises, ces avis techniques ont été discutés par les consorts [GR] en première instance. La cour rejette la demande tendant à les écarter des débats, ces derniers, qui ne fondent leurs prétentions sur aucune disposition légale ou réglementaire, échouant notamment dans la preuve de l'illicéité qu'ils invoquent.
Il sera toutefois observé que ces avis techniques ont été établis à la demande de la société Mic Dac en 2017, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire des docteurs [AT] et [K], de sorte que la société Mic Dac n'a pas placé les experts dans la situation de répondre aux critiques de leurs conclusions qui y sont exposés. Il conviendra de tenir compte de cet élément dans la confrontation de ces avis avec les conclusions d'experts désignés par les juridictions.
- sur les responsabilités
Les consorts [GR] demandent à la cour de confirmer le jugement qui retient la responsabilité du docteur [A] et de la polyclinique [50]. S'appuyant sur le rapport d'expertise des docteurs [IV]-[DU] déposé dans le cadre de l'information judiciaire, et le rapport d'expertise judiciaire des docteurs [AT] et [K], ils font ainsi grief au docteur [A] et à la polyclinique de [50] de plusieurs manquements.
Selon eux,
- le docteur [A] a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, car, ce dernier, informé par la sage femme des ralentissements sévères du rythme cardiaque, a mis 25mn pour arriver alors qu'un délai de 15 mn maximum est recommandé. Ils lui font grief également d'avoir réitéré à trois reprises des manoeuvres d'extraction par spatules, l'expert judiciaire rappelant que le délai recommandé pour césariser doit être inférieur à 30mn ; ils soutiennent ainsi que si le docteur [A] avait pratiqué plus tôt la césarienne, le foetus aurait été préservé de lésions cérébrales liées à l'asphyxie.
- la polyclinique a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique et de l'article 1384 §1 du code civil devenu 1242§1, au motif que la sage femme n'a pas informé le médecin de la perfusion de Syntocinon et des ralentissements variables itératifs du rythme cardiaque du foetus et cette perfusion était imprudente en considération de la présentation et de la configuration de la poche des eaux. Ils considèrent que ces fautes ont participé au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Ils estiment que les avis techniques produits sont en désaccord avec les éléments d'analyse des experts.
Ils affirment que la cause première du dommage subi par l'enfant [S] doit être recherchée dans la prise en charge de l'accouchement par le docteur [A] à la clinique de [50], et considèrent que les éventuels manquements susceptibles d'être reprochés au CHU de [Localité 24] qui a pris en charge l'enfant ultérieurement, ne constituent aucune cause exonératoire de responsabilité. Ils s'étonnent que les parties qui invoquent la responsabilité du CHU se soient abstenues de l'appeler aux opérations d'expertise lorsqu'elles étaient en cours. Enfin, ils font valoir que toute cause, quelqu'en soit l'importance, à l'origine unique d'un dommage oblige chacun des auteurs à sa réparation intégrale, sans préjudice de ses hypothétiques recours en garantie.
Les consorts [A] entendent contester la responsabilité du docteur [A]. Ils prétendent qu'existent des contradictions entre les deux rapports et considèrent que les experts ne justifient leurs conclusions par aucune référence bibliographique.
Ces contradictions, selon eux, portent sur les éléments suivants :
- la nécessité de réaliser une échographie de fin de grossesse, retenue dans un seul rapport,
- après la rupture de la poche des eaux, l'un évoque la mise en place d'une tocographie interne, l'autre une simple surveillance par capteur sur l'utérus,
- le début des ralentissements du rythme cardiaque, à 22h24 pour l'un, à partir de 21h10 pour l'autre,
- l'arrivée du docteur [A], sans observation pour l'un, tardive pour l'autre,
- l'indication d'une césarienne posée par l'un à 0h00, tandis que l'autre indique que l'accouchement par voie basse n'était pas contre-indiqué,
- la survenue d'une bradycardie commande, pour l'un, d'effectuer une césarienne en urgence, et l'autre retient qu'elle rend logique une extraction instrumentale, car c'est le mode d'accouchement le plus rapide,
- la date d'apparition des malaises graves et répétés, la désaturation et les bradycardies chez l'enfant notées pour l'un à J+2 et pour l'autre à J+1.
Face à ces lacunes et ces erreurs, les consorts [A] demandent à la cour de prendre en considération les conclusions des rapports du Professeur [VH] et de GYNERISQ. Au vu de ces éléments, ils soutiennent que le docteur [A] n'a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les lésions cérébrales de l'enfant, relevant notamment que la règle des 40 mn préconisée par Murphy en cas de ralentissements sévères du rythme cardiaque, retenue par les experts, ne peut recevoir application, car il s'agit d'une règle correspondant à une publication ancienne, non référencée dans les recommandations du CNGOF (Collège National des Gynécologues et obstétriciens Français). De même, selon ces mêmes recommandations, ils affirment que les conditions préalables à l'application instrumentale pratiquée par le docteur [A], ont été respectées.
S'agissant du retard pour arriver dans la salle d'accouchement, ils observent qu'appelé à 23h55 ou 0h00, il était présent à 0h20 ou 0h25 et qu'à son arrivée le rythme cardiaque était normal (un seul ralentissement sévère à 23h40 avec normalisation ensuite).
Ils entendent voir reprises les conclusions du collège d'expert de GYNERISK portant sur des diligences adaptées aux circonstances et conformes aux données acquises de la science.
Ils évoquent la question de l'administration de Nubain en réanimation pédiatrique et les doutes quant à un lien de causalité direct et certain entre les lésions cérébrales et l'accouchement, citant le rapport du Professeur [VH], qui relève que l'état de l'enfant s'était considérablement amélioré à l'entrée au CHU, et qu'il s'est soudainement aggravé dans l'unité de réanimation pédiatrique. Ils soulignent que la mère d'[S] a indiqué que l'enfant aurait fait une intolérance au Nubain, produit morphinique totalement contre-indiqué en administration directe pour les nouveaux nés de moins de 18 mois.
Ils observent que le Professeur [VH] considère que si l'enfant à certainement connu une acidose respiratoire sévère à sa naissance, celle-ci ne peut être à l'origine de la paralysie cérébrale constatée ultérieurement et, selon eux, les experts judiciaires se livrent à une interprétation de l'IRM cérébrale, et leur analyse ne peut être retenue pour retenir un lien de causalité certain et direct entre les lésions cérébrales et les conditions de l'accouchement, la datation des lésions restant imprécise en imagerie.
Ils estiment que les rapports d'expertises présentent des lacunes s'agissant du suivi de la réanimation pédiatrique intervenue au CHU de [Localité 24], de sorte que selon eux, les consorts [GR] ne démontrent pas que la faute commise par le docteur [A] a un lien de causalité direct et certain avec les lésions cérébrales présentées par l'enfant [S].
À titre subsidiaire, ils plaident pour un partage de responsabilité avec la clinique de [50], au motif que la sage femme n'a pas informé le docteur [A] à 21h53 de ralentissements précoces du rythme cardiaque foetal et ne l'a prévenu de ralentissements variables répétés qu'à 23h55.
En tout état de cause, ils estiment que si une faute du docteur [A] dans les soins prodigués était retenue comme ayant un lien de causalité avec le double circulaire du cordon, celle-ci, n'a fait perdre à l'enfant [S] qu'une perte de chance de 25 % d'éviter le dommage.
La société [50] Grand Large estime les reproches non fondés et sa responsabilité non engagée.
Elle fait observer que les conclusions expertales des deux expertises judiciaires se rejoignent et permettent de retenir que la responsabilité du docteur [A] est totale et qu'au contraire, il ne peut être retenu la responsabilité de la sage femme.
S'agissant de la perfusion de Syntocinon dont la sage femme n'aurait pas informé le docteur [A], elle fait valoir que les recommandations pour la pratique clinique établies par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens français précisent que dans l'hypothèse d'un utérus cicatriciel, il n'y a pas de contre-indication à réaliser un déclenchement par ocytociques ou à utiliser des ocytociques. Elle rappelle que depuis 2004, les sages femmes ont le droit de prescrire des ocytocines. Elle note d'ailleurs que lorsque le docteur [A] est arrivé, il a fait augmenter le débit du Syntocinon. Elle conteste toute faute de ce chef.
S'agissant des prétendus ralentissements variables, elle relève que seule Mme [K] note des ralentissements de faible intensité à 21h10, dont il ne peut être tiré la conclusion d'une compatibilité avec une 'circulaire serrée'. Elle estime qu'un tel ralentissement n'était pas de nature à générer une inquiétude et donc une décision tendant à provoquer un accouchement.
Elle rappelle que le dommage est lié à la bradycardie débutée à 0h33 et soufferte jusqu'à la naissance à 1h, qu'elle a débuté du fait de la conjonction entre la rupture de la poche des eaux et d'une procidence du cordon et qu'ainsi les manquements allégués n'en sont pas la cause ; elle considère dès lors que sans la survenue de ces prétendues fautes, le dommage serait survenu très exactement de la même façon.
Elle souligne que les rapports techniques produits aux débats par la société Mic Dac démontrent à l'évidence que les légers reproches formulés par la seule Mme [K] ne sont en rien réels.
Subsidiairement, elle soutient que si un quelconque manquement de la sage femme devait être retenu, celle-ci étant placée sous la subordination du praticien, seul le docteur [A], en qualité de commettant occasionnel en sera tenu responsable.
La société Mic Dac, s'appuyant sur les avis techniques qu'elle produit critiquant, selon elle, de manière éloquente, les rapports d'expertises, dont les conclusions ne sont pas conformes aux données acquises de la science, et faisant apparaître des zones d'ombre dans la qualité de la prise en charge pédiatrique au CHU de [Localité 24], estime que la preuve d'une responsabilité du docteur [A] n'est pas rapportée. Elle demande subsidiairement à la cour d'ordonner une nouvelle expertise.
La société SwissLife s'associe à cette demande d'expertise, et ce subsidiairement. Elle fait valoir que si le rapport d'expertise [AT] et [K] conclut à des manquements dans la prise en charge obstétricale en lien avec les séquelles de l'enfant, les nouvelles analyses médico-légales remettent en cause ces conclusions.
L'article L 1142-1. I. du code de la santé publique dispose :
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
- sur les fautes reprochées au docteur [A]
Celles-ci consistent en une intervention tardive et des manoeuvres d'extraction fautives.
Les consorts [GR] ne font nullement grief au docteur [A] d'une absence d'échographie en début de travail. Dès lors, le fait que seule l'expertise [Z]-[IV] [DU] souligne 'l'absence d'une échographie en début de travail afin de contrôler l'absence de disproportion entre les mesures de la tête foetale et celles du bassin maternel' est sans incidence. Il en est de même d'une absence de tocographie interne, relevée par un seul rapport d'expertise.
Les éléments du dossier médical repris par les experts permettent de constater que :
- à 20h50 le docteur [A] alors à son cabinet est prévenu par Mme [R], sage femme de garde, de l'admission de Mme [GR],
- à 21h50, le docteur [A] a appelé Mme [R] pour la prévenir qu'il quittait son cabinet et rentrait chez lui. Il lui a demandé de rompre la poche des eaux, ce qu'elle a refusé,
- à 23h55 ou 0h00, la sage-femme a appelé de nouveau le docteur [A] en raison de ralentissements,
- à 0h25, le docteur [A] était présent et a examiné la patiente,
- à 0h33, il a rompu la poche des eaux, le foetus a bradycardisé après la rupture, le docteur [A] a posé des spatules, il a procédé à 3 tentatives d'extractions foetales par spatules qui ont échoué (3 tentatives en 11 mn),
- à 0h46, le docteur [A] a décidé de césariser,
- à 0h50 la césarienne a débuté,
- à 1h, l'enfant est né en arrêt circulatoire sans mouvements respiratoires, ni réactivité motrice, très cyanosé en raison du cordon doublement serré autour du cou. L'activité cardiaque est lente ou absente,
- l'enfant est pris en charge par le pédiatre, présent 5mn avant extraction, qui l'intube, l'apgar est côté 0/10 à 1 mn.
Les consorts [GR] ne font pas grief au docteur [A] d'une absence de rupture des membranes en début de travail, alors qu'un tel reproche est relevé tant par les experts [Z] et [IV] [DU] que par les experts [K] [AT].
Toutefois sur ce point, bien que la cour n'ait pas à se prononcer sur ce grief, il est observé que l'avis de GYNERISK ne critique pas utilement les conclusions expertales, dans la mesure où les experts expliquent clairement leur analyse sur le fait non discuté qu'il y avait un utérus cicatriciel, Mme [K] et M. [AT] précisant notamment qu'il ne fallait pas attendre la dilatation complète pour rompre la poche des eaux, car celle-ci bombante distendait l'utérus cicatriciel, source d'hypertonie utérine et de rupture utérinéen, et réaffirmant, en réponse à un dire, que la rupture des membranes se fait précocement (col dilaté 2-3cm) y compris sur utérus cicatriciel, le risque de procidence du cordon est faible sur col dilaté à 2-3cm. Il est en outre souligné que le docteur [A], lui-même dès 21h50, a demandé à la sage femme de rompre la poche des eaux.
Le fait que le docteur [A] ait pris la précaution de faire cette rupture des membranes, avec une aiguille fine comme cela est recommandé, et qu'il s'est mis dans les conditions d'une intervention rapide en cas de nécessité, tel que relevé par GYNERISK est également totalement inopérant en l'espèce, cet acte n'étant pas remis en cause.
Les experts judiciaires ont considéré qu'était trop long le délai mis par le docteur [A] pour arriver (0h25) à compter du moment où il est prévenu par la sage femme de ralentissements sévères du rythme cardiaque (23h55 ou 0h00), les experts [AT] et [K] précisant que le délai recommandé est de 15 mn. Ce retard, alors qu'il est acquis que le praticien était informé dès 23h55 ou 0h00 de ralentissements du rythme cardiaque foetal, est retenu et constitue un manquement du docteur [A].
S'agissant de la décision prise par le docteur [A] de procéder à une extraction par spatules, il importe de vérifier comment se présentait l'accouchement à son arrivée.
Il n'existe aucune contradiction entre les expertises judiciaires dans leurs conclusions, contrairement à ce que soutiennent les consorts [A], qui affirment à tort que, pour les premiers experts, la survenue d'une bradycardie commande d'effectuer une césarienne en urgence, et que les seconds auraient considéré qu'elle rendait logique une extraction instrumentale, car c'est le mode d'accouchement le plus rapide.
En effet, pour les experts [Z] et [IV]-[DU] la réalisation d'une césarienne était indiquée à minuit lorsque la situation obstétricale associait des ralentissements du rythme cardiaque foetal, une présentation céphalique haute, un utérus cicatriciel et une suspicion de macrosomie. Cette indication était maintenue jusqu'à 0h33 où la survenue d'une souffrance foetale aiguë commandait cette intervention en extrême urgence, une césarienne commencée dès après la bradycardie de 0h33 révélatrice d'une souffrance foetale aiguë était de nature à sauvegarder le pronostic vital et fonctionnel de l'enfant.
Les experts [K] et [AT] indiquent qu'il est logique d'extraire par instrument le foetus à dilatation complète, en présence de ralentissements variables sévères, si la présentation était engagée, car c'est le mode d'accouchement le plus rapide, à ce stade du travail, mais ajoutent que si la présentation n'était pas engagée, ou engagée en partie haute, il fallait césariser, et que l'extraction instrumentale sur une présentation engagée en partie haute n'est pas recommandée.
Cette analyse n'est d'ailleurs pas véritablement contredite par GYNERISK dont les experts conviennent que lorsque la présentation est engagée à la partie haute, l'application instrumentale n'est pas recommandée.
Si pour les experts GYNERISK, une telle extraction instrumentale n'est toutefois pas contre-indiquée, les experts [K] et [AT], en réponse à un dire, indiquent, que l'enseignement de l'Obstétrique, comme les recommandations élaborées par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français contre-indiquent formellement l'extraction instrumentale en cas de doute sur l'engagement, pour éviter les lésions foetales.
Les experts [K] et [AT] sont, en outre, catégoriques quant à un engagement en partie haute lorsque le docteur [A] arrive, relevant d'une part que la sage femme a noté à dilatation complète que la présentation était haute, donc non engagée, et d'autre part que l'échec de 3 tentatives d'extraction par spatules témoigne d'une absence d'engagement de la présentation ou d'un engagement partie haute.
Ces deux experts précisent également que la durée maximale avant d'intervenir en cas de ralentissements variables sévères est de 40 minutes, selon [FF]. La critique sur ce point du professeur [VH], qui conteste l'application de cette règle qu'il considère comme ancienne, n'est pas retenue par cour, à défaut d'avoir pu être soumise au contradictoire des experts.
La cour considère non convaincant l'avis critique de GYNERISK selon lequel la survenue à 0h33 d'un ralentissement sévère par son amplitude ne peut être défini comme une bradycardie puisque la décision d'extraction a été immédiate sans attendre les 10 mn qui définissent une bradycardie, alors que le deuxième avis critique des expertises judiciaires, émanant du professeur [VH] contredit l'avis GYNERISK en affirmant qu'il y a eu certes une bradycardie foetale sévère en toute fin d'accouchement, et que la décision d'urgence à entreprendre dans la situation n'était pas de tenter une extraction par spatules mais de césariser.
La non-réalisation d'une césarienne plus tôt au cours de l'accouchement et la persistance de tentatives d'extraction instrumentale, non indiquées, au regard d'anomalie du rythme cardiaque, constituent donc une faute.
Les soins du docteur [A] n'ont donc pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science.
S'agissant du lien de causalité il est clairement conclu par les experts [Z] et [IV]-[DU] que la normalité clinique et paraclinique du déroulement de la grossesse jusqu'à l'accouchement, les circonstances de l'accouchement qui ont comporté une souffrance foetale aiguë (c'est-à-dire une asphyxie foetale) prolongée et les constatations pédiatriques après la naissance conduisent à établir un lien de causalité entre l'asphyxie perpartum et la paralysie cérébrale.
Ils indiquent qu'une césarienne pratiquée au moment où elle aurait dû l'être aurait supprimé l'asphyxie perpartum et que par conséquent les lésions cérébrales constatées après la naissance sont bien en relation directe et certaine avec les manquements reprochés dans la conduite de l'accouchement.
De même les experts [K] et [AT] concluent que la césarienne pratiquée plus tôt préservait le foetus de lésions cérébrales liées à l'asphyxie aiguë subie durant 27 mn.
L'analyse du professeur [VH] qui consiste à réfuter la responsabilité de l'asphyxie foetale d'[S] dans la genèse de sa paralysie cérébrale, au motif que la striction du cordon qui a généré cette vraisemblable acidose respiratoire, ne peut être tenue comme responsable de la paralysie cérébrale de [S], ne peut, pas plus qu'en première instance, emporter conviction de la cour.
En effet, pour étayer sa démonstration, le professeur [VH] semble considérer que les expertises ont été incomplètes et qu'il conviendrait de rechercher d'autres causes à cette paralysie, et notamment dans l'administration à l'enfant du Nubain, puissant antalgique, théoriquement contre-indiqué chez le nourrisson de moins de 18 mois au CHU de [Localité 24].
Il est relevé que les experts [K] et [AT] ont conclu les soins pédiatriques ont été rapides, adaptés, efficaces sur la restauration des fonctions vitales et ont ajouté en réponse à un dire qu'il n'est contestable que l'état neurologique de l'enfant était extrêmement détérioré avant même son admission au CHU de [Localité 24] ; et qu'ils maintenaient sans réserve que les lésions cérébrales se sont constituées en prénatal et n'ont pas été aggravées par les conditions de la prise en charge postnatale.
Les experts [K] et [AT] ont ainsi conclu que l'état du bébé est lié à l'asphyxie aiguë survenue à 0h33 qui s'est prolongée 27 minutes jusqu'à 1h.
La cour, comme le tribunal, s'estime suffisamment informée, confirme le rejet des demandes d'expertise et retient la responsabilité du docteur [D] [A] au titre des manquements fautifs ci-avant développés, tenant notamment aux tentatives d'extraction instrumentale fautives retardant l'intervention par césarienne alors nécessaire, en présence d'une bradycardie dès 0h33, cause certaine et directe de l'état de l'enfant, sans qu'il y ait lieu de retenir une quelconque perte de chance.
- sur la responsabilité de la clinique
Les griefs formulés par les consorts [GR] à l'encontre de la sage femme Mme [R] emportant, selon eux, la responsabilité de la clinique de [50], portent sur l'absence d'information donnée par Mme [R] au médecin de la perfusion de Syntocinon et des ralentissements variables précoces du rythme cardiaque foetal et une décision imprudente de perfusion de Syntocinon.
S'agissant de l'administration de Syntocinon par la sage femme, les experts [Z] et [IV]-[DU] concluent que le Syntocinon a été utilisé sans connaître précisément les effets de cette médication sur le muscle utérin, le risque sur un utérus cicatriciel étant la rupture utérine complication gravissime qui lorsqu'elle se produit met immédiatement en jeu le pronostic vital maternel et foetal. Il y a donc eu un manque de précaution dans la conduite de cet accouchement sur utérus cicatriciel.
Les docteurs [K] et [AT] concluent pour leur part que le Syntocinon ne devait pas être perfusé à 4-5 cm, car la poche était bombante, ce qui augmentait le risque de rupture utérine.
Selon eux, la perfusion de Syntocinon était imprudente, sur une présentation haut située, non identifié, une poche bombante, des ralentissements et il n'y a aucune preuve que la sage-femme ait informé le docteur [A] de cette perfusion.
Dès lors, quand bien même un tel acte peut être pratiqué par une sage femme seule, il doit être retenu qu'une décision imprudente a été prise par Mme [R].
Il est acquis qu'elle n'en a pas informé le docteur [A]. Cette omission présente un caractère fautif dans la mesure où, compte tenu de ce qui précède, une telle décision était imprudente en l'espèce.
Il est cependant relevé à raison par la polyclinique [50] qu'une fois arrivé, le docteur [A] n'a formulé aucune observation sur la perfusion, et a d'ailleurs procédé à une augmentation du débit du Syntocinon juste avant la bradycardie de 0h33 (cf page 11 du rapport des experts [K] et [AT]).
S'agissant de l'absence d'information donnée au docteur [A] par la sage femme de ralentissements du rythme précoces, les docteurs [K] et [AT] indiquent que la sage femme n'a pas informé le docteur [A] à 21h53 des ralentissements précoces.
Plus précisément, s'agissant du rythme cardiaque foetal, les experts formulent les constatations suivantes :
- l'enregistrement débute à 20h15. Il se termine à 00h35.
- on note des ralentissements, de faible intensité concomitants de contractions à partir de 21h10, itératifs ; la patiente est positionnée en décubitus latéral gauche à 31h30. Ils deviennent de type variable à partir de 21h40,
- l'amplitude des ralentissements augmente à 22h10 ; ceux-ci sont présents à chaque contraction,
- l'amplitude des ralentissements variables augmente (40bpm) à 23h30. Elle est très importante (80 BPM) à partir de 23h40,
- le docteur [A] est appelé à 23h55.
La cour retient que la sage-femme a commis une faute en n'informant pas le médecin de ralentissements précoces du rythme cardiaque avant 23h55.
S'agissant du lien de causalité de ces fautes de la sage-femme avec le dommage, il est justement observé par la clinique de [50], que la décision de perfusion de Syntocinon, est estimée imprudente par les experts car elle engendre un risque de rupture utérine. Or, ce risque ne s'est pas réalisé, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute d'imprudence reprochée à la sage-femme et le dommage, ici constitué par les lésions cérébrales liées à l'asphyxie aiguë subie par l'enfant [S]. Il ne peut donc être reconnu non plus un défaut d'information portant sur ladite perfusion avec le dommage.
En ce qui concerne le défaut d'information portant sur les ralentissements précoces du rythme cardiaque, force est également de constater que ce manquement ne présente pas de lien de causalité avec le dommage, dont il convient de rappeler qu'il est survenu du fait de la bradycardie, provoquée par la rupture de la poche des eaux associée à la procidence du cordon, ayant perduré en raison des mauvaises décisions prises par le praticien, empêchant une naissance plus précoce.
En conséquence la cour écarte toute responsabilité de la clinique de [50], en raison des fautes commises par la sage femme.
Le docteur [A] est déclaré seul responsable du préjudice subi par l'enfant [S] [GR], la cour rappelant que les victimes ont droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Les demandes formées à l'encontre de la société [50] Grand Large sont donc rejetées, de même que les demandes contre le CHU de [Localité 24].
- sur la garantie des assureurs et du FAPDS
La société Mic Dac, appelante, conteste sa garantie, au motif que la première réclamation des consorts [GR] est intervenue, selon eux, au cours du contrat souscrit par le docteur [A] auprès de la société SwissLife.
Elle rappelle que le contrat souscrit auprès de la société SwissLife par le docteur [A] était en cours du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2009, que les époux [GR] ont porté plainte entre les mains du procureur de la République le 16 septembre 2008, que le docteur [A] a été informé de cette plainte le 4 décembre 2008, qu'il a été entendu par les enquêteurs le 6 janvier 2009, de sorte qu'il peut être considéré qu'à cette dernière date, il faisait l'objet d'une mise en cause précise et argumentée.
Elle indique que le contrat souscrit entre elle et le docteur [A] a été résilié le 16 décembre 2011, et estime que sa garantie ne saurait être déclenchée par l'acte introductif d'instance du 29 août 2012, tel que cela lui est opposé, alors que cet acte est postérieur à l'expiration de sa garantie.
Selon elle, en application des dispositions de l'article L 251-2 alinéa 4 du code des assurances, la société SwissLife, dont le contrat était en cours à l'époque du dommage le 22 juin 2007, et dont la garantie subséquente découlant du contrat est de cinq ans doit bien sa garantie au docteur [A], s'il l'on prend en considération une première réclamation le 29 août 2012 (selon la société SwissLife).
À tout le moins, elle considère que sa garantie ne peut être mobilisée, les évènements relevant au minimum d'une exception de 'passé connu' exclusif de sa garantie.
Sur ce point, elle rappelle qu'en application de l'article L 251-2 alinéa 6 du code des assurances, le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur est connu de l'assuré à la date de souscription et qu'en l'espèce, au 1er janvier 2010, date d'effet de son contrat, le docteur [A] avait connaissance du risque de procédure judiciaire, puisqu'il était déjà réalisé.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être opposé par la société SwissLife, en application de l'article L 113-7 du code des assurances, qu'elle aurait renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance, au motif qu'elle aurait pris la direction du procès. Elle relève que la notion de direction du procès ne s'entend que dans le cadre d'un litige civil, de sorte que la prise en charge des honoraires par l'assureur dans la procédure pénale, au titre de la clause ' défense-recours', n'a pas d'incidence sur cette notion. Elle considère qu'il n'est nullement démontré qu'elle a pris la direction du procès, qui ne peut déduite de la seule prise en charge des frais inhérents à la procédure.
Elle conteste donc avoir renoncé à des exceptions dont elle n'avait pas connaissance, rappelant que le docteur [A] a rempli un questionnaire le 5 novembre 2009 ne signalant à la société Mic Dac que trois sinistres en cours, à l'exclusion du présent sinistre. Elle rappelle qu'en sa qualité d'assureur, elle n'a pas eu accès au dossier d'instruction.
Elle demande de retenir que son plafond de garantie est de 3 000 000 euros par sinistre.
Les consorts [GR] soutiennent que les moyens soulevés par la société Mic Dac pour échapper à sa garantie sont irrecevables comme prescrits pour n'avoir pas été soulevés dans les conditions de l'article L 114-1 du code des assurances. Ils relèvent qu'elle ne peut se prévaloir de ses conclusions sur le fond notifiées le 26 septembre 2013, alors qu'à cette date, la succession du docteur [A], assuré, n'était pas partie à l'instance.
Ils font valoir que la date du fait générateur du dommage ne souffre d'aucune contestation et est intervenue pendant la période de validité du contrat de la société SwissLife et soutiennent que la première réclamation visant la plainte de l'assuré est du 16 septembre 2008.
Ils considèrent que la société Mic Dac a pris la direction du procès et doit sa garantie.
Ils s'estiment fondés à actionner les deux assureurs, au titre d'un cumul d'assurance par application de l'article L121-4 du code des assurances, prévoyant que la garantie contractée sans fraude produit ses effets, le bénéficiaire du contrat pouvant obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. À titre subsidiaire, s'il devait être considérer qu'un seul doit indemniser les victimes, il conviendrait, selon eux, de faire application des dispositions de l'article L124-5 du code des assurances et donc de retenir la garantie de la société SwissLife, le sinistre étant survenu pendant la période de garantie de celle-ci.
Les consorts [A] rappellent que le docteur [A] était assuré au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile :
- du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2009 auprès de la société SwissLife,
- à compter du 1er janvier 2010 auprès de la société Mic Dac, ce contrat ayant été résilié suite au décès de M. [A].
En application des dispositions de l'article L 251-2 du code des assurances, ils considèrent que la société Mic Dac doit sa garantie. Selon eux, la date de la première réclamation ne peut être que le 29 août 2012, date d'assignation au fond délivrée par les consorts [GR] à la société Mic Dac, assureur du docteur [A] et à cette date, le contrat de la Mic Dac était en cours, par application de l'article L113-6 du code des assurances, le contrat étant résilié, selon eux au 26 janvier 2012.
Ils font observer que par courrier du 19 janvier 2015, le représentant légal de la société Mic dac en France, le cabinet Branchet a informé le notaire de chargé de la succession du docteur [A] qu'une procédure en indemnisation était pendante devant le tribunal de grande instance de Brest, de sorte qu'il avait connaissance des faits de l'espèce.
Ils font observer que l'assistance du docteur [A] dans le cadre de l'enquête pénale était assurée par le conseil de la société Mic Dac, de sorte qu'il doit être considéré que la société Mic Dac a pris la direction du procès au sens de l'article L 113-17 du code des assurances, sans réserve quant à sa garantie, de sorte qu'elle est censée avoir renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance.
Ils demandent de retenir la garantie de la société Mic Dac à concurrence d'un plafond de garantie de 8 000 000 euros par sinistre et 15 000 000 euros par année d'assurance, les plafonds de garantie ayant été portés à ces montants par le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, modifiant l'article R 1142-4 du code de la santé publique.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de retenir la garantie de la société SwissLife, à concurrence d'un plafond de garantie de 8 000 000 euros par sinistre et 15 000 000 euros par année d'assurance.
Ils estiment que le FAPDS a vocation à intervenir en application de l'article 146 IV de la loi de finance n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, estimant que son intervention existe dans deux cas alternatifs et non cumulatifs, soit la réclamation a été déposée après le 1er janvier 2012, soit la réclamation met en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter de cette date et qu'il intervient en tout état de cause en cas de découvert total d'assurance, lorsque la garantie subséquente est expirée au jour de la réclamation.
La société SwissLife conteste devoir garantir le docteur [A]. Elle rappelle que l'assureur qui doit garantir est l'assureur au moment de la première réclamation, en application de l'article L 251-6 du code des assurances.
Elle considère que la première réclamation de M. et Mme [GR] est matérialisée par l'exploit introductif d'instance délivré à la société Mic Dac le 29 août 2012, et rappelle que pour sa part le contrat qu'elle a consenti à l'assuré a expiré le 21 décembre 2009.
Elle observe que ni la plainte devant le procureur de la République ni l'audition de M. [A] ne constituent des réclamations.
En application de l'article L 251-2 du code des assurances, elle considère que priorité est donnée à l'assureur du dernier contrat avant le décès, de sorte que la garantie subséquente de la société SwissLife n'est pas mobilisable.
S'agissant de l'exception tirée du passé connu opposée par la société Mic Dac, elle observe que la notion de passé connu s'entend de la connaissance par l'assuré de la cause génératrice du dommage, de sorte qu'il appartient à la société Mic Dac de démontrer qu'au moment de la souscription de son nouveau contrat soit le 1er janvier 2010, le docteur [A] avait connaissance que sa prise en charge obstétricale personnelle était à l'origine des séquelles présentées par [S] [GR] et que sa responsabilité était susceptible d'être recherchée de ce chef. Elle rappelle que le docteur [A] n'a eu de cesse de contester l'existence d'un lien de causalité entre sa prise en charge obstétricale et les lésions présentées par [S], et qu'il n'a eu connaissance du rapport d'expertise médicale du docteur [Z] mandaté par le juge d'instruction que lors de son interrogatoire de première comparution
le 13 décembre 2011.
Elle relève que durant la période de garantie de SwissLife, le docteur [A] n'a pas déclaré de sinistre, qu'elle n'a été informée du dommage que par sa mise en cause devant le juge des référés.
Elle souligne, pour répondre au moyen tiré d'un cumul d'assurance, que la responsabilité civile des professionnels de santé, régie par les articles L 251-1 et L 252-2 du code des assurances évite précisément le cumul d'assurance et les trous assurantiels.
Se fondant sur les termes du contrat d'assurance de la société Mic Dac, la société SwissLife estime que la société Mic Dac a pris la direction du procès et a donc renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance, la société Mic dac ne pouvant ignorer dès le 13 décembre 2011, date de première comparution devant le juge d'instruction de M. [A], que la responsabilité de son assuré était recherchée.
Le FAPDS considère que le contrat consenti par la société Mic Dac à compter du 1er janvier 2010 a été résilié le 16 décembre 2011, par suite du décès de l'assuré, que les dispositions de l'article L 113-16 du code des assurances invoquées par les consorts [A] pour faire porter la fin de ce contrat au 26 janvier 2012 sont inapplicables.
Il estime que la société Mic Dac ne peut utilement dénier sa garantie, alors qu'elle a assuré sans réserve la défense des intérêts du docteur [A] dans le cadre de la procédure pénale depuis au moins le 11 mars 2010, date de constitution de partie civile des consorts [GR], et qu'elle a, par courrier du 19 janvier 2015, confirmé au notaire de la succession la limite de sa garantie à hauteur de 3 000 000 euros. Il observe que la société appelante n'a pas fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2015 la condamnant au paiement de provisions.
S'agissant de la société SwissLife, il formule la même observation, ces condamnations à provisions ayant également été prononcées à son encontre de sorte qu'elle a également renoncé à invoquer une quelconque exception de garantie.
Il conteste son intervention, considérant que si la réclamation est présentée après le 1er janvier 2012, il n'est susceptible d'intervenir qu'en cas de dépassement du plafond de garantie d'un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012. Il indique que quelle que soit le contrat susceptible d'être mobilisé, la réclamation se rapporte en toutes hypothèses aux anciens plafonds de garantie (3 millions d'euros par sinistre et 10 millions d'euros par année d'assurance) excluant son intervention.
La loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, institue un régime d'assurance de responsabilité civile médicale en base réclamation pour tous les contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, en l'espèce le 31 décembre 2002.
L'article L 251-2 du code des assurances issu de cette loi et modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, dispose :
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4.
La cour écarte tout d'abord le moyen développé par le FAPDS pour prétendre à une garantie de la société Mic Dac et de la société SwissLife, tiré de ce qu'elles auraient renoncé à opposer une quelconque exception de garantie, pour n'avoir pas fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état les condamnant solidairement au paiement de provision, alors que les décisions du juge de la mise en état n'ont une autorité de la chose jugée que relative et qu'en tout état de cause, le juge a prononcé cette condamnation 'pour le compte de qui il appartiendra', sans se prononcer sur la garantie mobilisable.
Le docteur [A] a été assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par deux contrats successifs :
- par la société SwissLife pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2009.
- par la société Mic Dac à compter du 1er janvier 2010 ; le cabinet Branchet a demandé, suite au décès de l'assuré le [Date décès 11] 2011, à la société Mic Dac de résilier son adhésion à effet au 16 décembre 2011. L'article L 113-16 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce et il convient de considérer le contrat expiré le 16 décembre 2011 et non le 26 janvier 2012 tel que soutenu par les consorts [A].
Le fait dommageable est du 22 juin 2007 soit intervenu pendant la période de validité du contrat de la société Swiss Life.
Il convient de s'interroger sur la date de la réclamation.
L'alinéa 2 du texte précité prévoit que constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
La plainte contre X devant le procureur de la République du 16 septembre 2008 n'est pas une réclamation adressée à l'assuré ou à son assureur. L'audition par les enquêteurs du docteur [A] le 6 janvier 2009 comme simple témoin ne peut constituer une réclamation de la part de la victime.
La mise en examen de M. [A] le 13 décembre 2011 pour des faits de blessures involontaires sur l'enfant [S] [GR], dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X n'est pas non plus une réclamation, ne constituant pas une demande en réparation au sens du texte précité.
L'acte introductif d'instance du 29 août 2012 aux termes duquel M. et Mme [GR] ont assigné devant le juge des référés la société Mic dac aux fins d'expertise et de condamnation de cette dernière en qualité d'assureur de responsabilité civile du docteur [A] à leur payer diverses provisions, s'analyse en revanche et, de toute évidence, comme la première réclamation au sens des dispositions légales.
Au 29 août 2012, le docteur [A] était décédé, le contrat SwissLife et le contrat Mic Dac étaient expirés. La garantie subséquente de cinq ans de la société Swiss Life existait jusqu'au 31 décembre 2014 et la garantie subséquente de 10 ans de la société Mic Dac existait jusqu'au 16 décembre 2021.
En application de l'alinéa 5 de l'article L251-2 du code des assurances, et contrairement à ce qu'objecte la société Mic Dac, sa garantie est mobilisable, la réclamation ayant été formulée pendant la période de garantie subséquente, pour un fait dommageable, dont le texte précise qu'il peut survenir pendant la période de validité du contrat mais également antérieurement.
La société Mic Dac ne peut utilement invoquer une exception tirée du passé connu de l'assuré, au moment de la souscription du contrat le 1er janvier 2010, quand bien même il serait considéré, qu'elle serait recevable à s'en prévaloir.
En effet, si l'article L 251-1 alinéa prévoit que le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription, l'article L 124-4-1 du code des assurances définit le fait dommageable comme étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Pour considérer que le fait générateur était connu de l'assuré, il ne suffit pas qu'un incident grave soit survenu au cours des soins dispensés par lui, encore faut-il qu'il ait connaissance d'éléments permettant d'imputer cet incident grave à son intervention, faute de quoi l'existence d'un fait dommageable imputable au médecin n'est ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue lors de la souscription du second contrat d'assurance (Ccass.2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-15.048).
En l'espèce, au 1er janvier 2010, le docteur [A], n'avait été entendu par les enquêteurs qu'en qualité de simple témoin le 6 janvier 2009 sur le déroulement de l'accouchement de Mme [GR] ; il ne pouvait avoir connaissance que les lésions subies par l'enfant [S] [GR] étaient imputables à son intervention, ce qu'au demeurant, il apparaît avoir toujours contesté.
Il est observé que le docteur [A] n'a eu connaissance d'éléments de nature à lui imputer cette responsabilité que le 13 décembre 2011, date à laquelle le juge d'instruction l'a mis en examen pour blessures involontaires et lui a notifié les conclusions du rapport d'expertise des docteurs [Z] et [IV]-[DU], concluant à des manquements du praticien dans les soins donnés, à l'origine des lésions présentées par l'enfant [S].
Ainsi, lors de la souscription de son contrat auprès de la société Mic Dac, le docteur [A] ne peut être considéré comme ayant eu connaissance d'un fait générateur au sens de l'article L 251-2 alinéa 6 ou d'un fait dommageable au sens de l'article L 124-5 du code des assurances.
La cour confirme le jugement qui retient la garantie de la société Mic Dac.
L'alinéa 7 de l'article L 251-2 du code des assurances, dérogatoire au droit commun, règle les conflits d'assurance, afin justement d'éviter le cumul d'assurance, en écartant l'application des 4ème et 5ème alinéa de l'article
L 121-4 du code des assurances, et donne priorité, en cas de sinistre susceptible d'être de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, au contrat en vigueur au moment de la première réclamation.
En application de ces dispositions, eu égard à la date de la réclamation, l'existence d'une garantie mobilisable de la société SwissLife, au titre de l'alinéa 4 de l'article L 251-2 du code des assurances doit être écartée, au profit de la seule garantie de société Mic dac dont le contrat d'assurance est postérieur à celui de la société SwissLife.
La cour considère, comme les premiers juges que la société Swiss Life ne peut être tenue à garantie et confirme en conséquence le jugement prononçant sa mise hors de cause.
Il convient de condamner la société Mic Dac à rembourser à la SwissLife la somme de 162 250 euros réglée aux consorts [GR], en exécution de l'ordonnance du 15 septembre 2015.
Le plafond de garantie prévu au contrat de la société Mic Dac souscrit par le docteur [A] est de 3 000 000 euros par sinistre.
Il ne peut être porté à 8 000 000 euros par sinistre au motif que les plafonds de garantie mentionnés à l'article L 1142-2 du code de la santé publique ne peuvent être inférieurs à ce montant (article R 1142-4 du code de la santé publique issu du décret du n° 2011-2030 du 29 décembre 2011) alors que le contrat d'assurance a été résilié le 16 décembre 2011 et qu'en application de l'article 3 du décret du 29 décembre 2011, les dispositions de ce dernier sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.
L'article L 426-1 du code des assurances, crée par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 dispose :
Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionné à l'article L 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
L'article 146-IV alinéa 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pose comme condition à l'intervention du FAPDS, l'existence d'accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet :
- soit d'une réclamation au sens de l'article L 251-2 du code des assurances, déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, mentionné au même article L 251-2,
- soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.
La garantie subséquente de la société Mic Dac prévue à l'article L 251-2 du code des assurances n'était pas expirée à la date de la réclamation.
L'intervention du FAPDS au titre de l'épuisement des plafonds de garantie devant se rapporter dès lors à un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, cette condition n'apparaît pas remplie en l'espèce, puisque le contrat de la société Mic Dac, ici mobilisable a été résilié le 16 décembre 2011.
La cour infirme le jugement qui dit que le FAPDS doit garantir les sommes allouées au-delà du plafonds de 8 000 000 euros et met hors de cause le FAPDS.
- sur la demande de décharge formée par les héritiers du docteur [A]
Les consorts [A] entendent voir confirmer le jugement qui les décharge de leur obligation à la dette successorale du docteur [A].
Les consorts [GR] ne formulent aucune demande de condamnation à leur encontre et n'entendent donc pas contester le jugement sur ces dispositions. Elles sont confirmées par la cour.
- sur la mise en cause de l'ONIAM
Les consorts [GR] sollicitent la condamnation de l'ONIAM à titre subsidiaire, en application de l'article L 1142-5 du code de la santé publique.
L'ONIAM conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, considérant que l'article L 1142-15 du code de la santé publique n'est pas applicable dans le cadre d'une procédure contentieuse. Il observe qu'aucune procédure amiable n'est intervenue, de sorte qu'aucune obligation de paiement ne peut être mise à sa charge.
En tout état de cause, il soutient qu'il n'est pas démontré un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale qui suppose l'absence de responsabilité du professionnel de santé, et des préjudices directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Il indique que si la cour retient une retard fautif dans la prise en charge, il n'existe aucun droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale du fait du caractère subsidiaire de son intervention et que si la cour exclut le caractère fautif de la prise en charge, les préjudices ne sont pas imputables à un accident médical mais à un aléa obstétrical de l'accouchement naturel.
La Cour de cassation rappelle que 'les articles L 1142-15, régissant la procédure de règlement amiable et prévoyant au sein de cette procédure une substitution de l'ONIAM à l'assureur, notamment dans le cas où le professionnel de santé n'est pas assuré, et L 1142-22, relatif aux missions d'indemnisation de l'ONIAM, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre celui-ci au titre de dommages engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, du seul fait que ce dernier n'était pas assuré.' (Ccass.1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.247)
Force est donc de constater que l'action des consorts [GR] contre l'ONIAM est mal fondée. La cour confirme le jugement qui met hors de cause l'ONIAM.
- sur la liquidation des préjudices
Le tribunal a alloué des provisions. L'enfant [S] [GR] étant décédé, l'indemnisation à titre définitive des préjudices subis est sollicitée devant la cour.
L'expertise des docteurs [K] et [AT] conclut de manière suivante:
'- le déficit fonctionnel est total depuis la naissance,
- les lésions ne peuvent être consolidées au jour de l'expertise, la consolidation ne sera acquise qu'à 18 ans, afin d'apprécier les capacités résiduelles d'autonomie et de dépendance et les besoins à l'âge adulte,
- le préjudice douloureux intégrant la composante physique et psychique est de 6/7,
- il existe des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence liées à l'importance et à la nature du handicap psychomoteur, à la gravité de l'épilepsie, aux contraintes de soins,
- bien que sans objet en l'absence de consolidation, le taux d'AIPP ne devrait pas être inférieur ou égal à 85%,
- Mme [GR] s'est occupée de son fils durant un an. [S] ne peut à l'âge de 6 ans 1/2, assurer ses transferts, saisir efficacement les objets, participer à sa toilette, s'habiller et se déshabiller, déambuler, s'alimenter, contrôler l'élimination de ses selles et urines. Son état nécessite un surcroît de stimulation et de surveillance. Une aide humaine de 8 heures par jour en actif est justifiée pour la substitution, la stimulation, l'accompagnement et la surveillance. La surveillance passive le reste de la journée et la nuit est impérative,
- s'agissant de l'aménagement du lieu de vie, sont nécessaires : un aménagement du rez-de-chaussée du domicile (vaste chambre et salle d'eau adaptée et équipée d'un chariot douche et du véhicule pour permettre le transport du fauteuil roulant). Les appareillages indispensables sont : un fauteuil roulant manuel avec siège coque, une coquille de station assise, une coquille de verticalisation, des attelles anti-équins, un matelas moulé,
- le préjudice esthétique temporaire lié à l'image de la personne est de 5/7,
- l'enfant est dans l'incapacité de s'adonner aux activités de sports et de loisirs de sa classe d'âge, ce qui constitue un préjudice d'agrément,
- l'encéphalopathie est fixée non susceptible d'évoluer, l'évolution de l'épilepsie est imprévisible, les complications orthopédiques peuvent s'aggraver avec la croissance, les besoins compte tenu de l'évolution staturo-pondérale vont se majorer.'
1° sur le préjudice subi par la succession au titre des préjudices subis par l'enfant [S] [GR].
- sur les préjudices patrimoniaux
Les consorts [GR] sollicitent une indemnisation au titre de dépenses de santé, de frais de transport, de frais de logement adapté, de frais de véhicule adapté, d'assistance tierce personne, d'aides techniques et de préjudice scolaire.
La CNMSS demande à la cour de confirmer le jugement lui allouant une somme de 1 073 402,82 euros au titre de ses débours représentant l'ensemble des frais engagés pour [S] [GR] depuis 22 juin 2007 au titre des frais médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, d'hospitalisation et autres dépenses de santé.
La CPAM du Finistère demande à la cour de confirmer le jugement qui lui alloue une somme de 51 550,11 euros au titre de ses débours (frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transport) et sollicite une somme de 231 425,30 euros, (incluant la somme précitée) représentant ses débours (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transports).
La Mutuelle UNEO demande à la cour de confirmer le jugement. Elle sollicite une somme de 37 713,19 euros. Si elle indique dans ses conclusions demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire chiffrer définitivement sa créance, à la consolidation, il sera constaté que l'enfant étant décédé, il doit en être déduit qu'elle renonce à toute autre demande.
Les débours exposés par la CPAM et la CNMSS sont contestés par la société Mic Dac, qui relève l'absence d'attestation d'imputabilité de ceux-ci.
* sur les dépenses de santé et frais de transport
Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
Il est sollicité par les consorts [GR], comme étant restés à leur charge, les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé : 21 600 euros à la date de leurs conclusions (octobre 2023) La cour observe que, s'ils ajoutent qu'il conviendra de prévoir une somme annuelle de 3 500 euros pour les dépenses futures, cette prétention apparaît sans objet eu égard au décès de l'enfant survenu le [Date décès 20] 2023.
- des frais de transport de 708,45 euros,
- des aides techniques à la date du décès de 78 708, 94 euros.
La CNMSS justifie pleinement que le montant de ses débours, décrits dans un décompte détaillé, est en relation causale avec les conséquences du fait dommageable du 22 juin 2007, par des attestations d'imputabilité de son médecin conseil. La cour retient, comme le tribunal une créance de cet organisme à hauteur de 1 073 402,82 euros.
La CPAM du Finistère fait de même, s'agissant de son décompte actualisé au 15 septembre 2023 au moyen d'attestations d'imputabilité de ces dépenses à l'accident médical du 22 juin 2007 émanant du médecin conseil. La somme de 231 425, 30 euros sera retenue, à ce titre.
La mutuelle UNEO, non comparante en première instance, entend exercer son recours subrogatoire pour une somme déboursée de 37 713,19 euros. Elle produit un décompte des sommes versées par elle entre le 12 janvier 2013 et le 17 décembre 2018, comprenant des forfaits hospitaliers, des frais pharmaceutiques, des frais médicaux, de transport, d'analyses médicales. Cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient ce montant de débours.
En ce qui concerne les dépenses restées à charge des consorts [GR], la somme de 708,45 euros au titre de frais de transport, prise en considération en première instance, n'apparaît pas discutée.
S'agissant des frais de santé, les consorts [GR] font référence dans leurs écritures au rapport Joly (Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie). Ce rapport évoque l'utilisation de 8 couches par jour + des lingettes, soit un coût de 6 000 euros pour les deux premières années avant le Centre de rééducation Matthieu (en juillet 2011), puis un coût de 700 euros par an depuis l'entrée de l'enfant dans ce centre, l'enfant rentrant à domicile pour des journées à compter du premier trimestre 2012. La cour évalue ces frais à 15 000 euros.
* sur les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que les aides techniques, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
- sur les aides techniques
Les consorts [GR] font état d'une somme de 78 708,94 euros au titre des adaptations matérielles, sommes restant à leur charge après imputation des éventuelles créances des tiers payeurs. Au soutien de cette demande, ils visent plusieurs pièces dans leurs écritures.
La société Mic Dac estime que la réclamation de ce chef n'est pas justifiée.
Le rapport d'expertise du 22 juillet 2016 de M. [AI] chargé d'évaluer les besoins en aides techniques (fauteuil roulant, table de verticalisation, lève personne, sangles, lit médicalisé...) nécessaires à l'état de santé de [S] [GR] évalue le coût de dépenses déjà engagées, restant à charge à la somme de 26 703,18 euros.
Sont produites par les consorts [GR] plusieurs factures. Au vu de celles-ci, dont certaines en langue anglaise ne permettent pas de s'assurer de la nature exacte de la dépense, dont d'autres mentionnent une prise en charge à 100 %, ou concernent les frais de logement adapté, la cour fixe le coût resté à charge, justifié, des aides techniques à la somme de 26 703,18 euros.
- sur les frais de logement adapté
Il est sollicité par les consorts [GR] une somme de 391 111,81 euros. Les époux [GR], font valoir la nécessité d'un aménagement de leur domicile où ils ont accueilli leur enfant d'un montant évalué à 328 610,65 euros. Ils indiquent qu'il convient d'y ajouter des frais complémentaires pour la mise en oeuvre d'un tel projet, tel que l'assurance dommage-ouvrage pour un coût de 11 235 euros, des frais de maîtrise d'oeuvre pour 32 100 euros et des taxes d'urbanisme pour 7 000 euros, soit une enveloppe complémentaire de 50 335 euros TTC, outre un surcoût de charges pour la famille de 2 500 euros par an, soit 10 000 euros pour les années 2018, date de réalisation des aménagements, à 2023.
La société Mic Dac considère que les aménagements sollicités ne sont pas justifiés et paraissent disproportionnés au regard des besoins de l'enfant. Elle sollicite une réduction de la somme allouée à 135 908,40 euros.
Devant la cour les consorts [GR] produisent des devis et diverses factures et situations.
Il est rappelé que les experts ont préconisé un aménagement, du rez-de-chaussée du domicile.
Le rapport Joly indique que la superficie du terrain et l'étude du plan local d'urbanisme permet un agrandissement de l'habitation familiale permettant de positionner l'ensemble des fonctions de pièces nécessaires au handicap d'[S]. Des adaptations extérieures doivent être envisagées.
Dans un courrier du 2 avril 2016, le docteur [HJ] indique que la balnéothérapie est un élément nécessaire à la rééducation d'[S].
La cour considère en conséquence justifiés les frais de logement adapté nécessités par l'état de santé de l'enfant au vu des pièces produites à la somme de 328 610,65 euros, le montant des charges complémentaires invoquées n'étant justifié par aucune pièce.
- sur les frais de véhicule adapté
Les consorts [GR] font valoir qu'ils disposaient d'un véhicule Dacia Duster
acquis neuf pour 18 000 euros et un second véhicule plus petit d'occasion d'une valeur de 8 000 euros. Pour transporter l'enfant, ils exposent avoir dû faire l'acquisition d'un Peugeot Partner en remplacement du véhicule le plus petit adapté TPMR pour un coût 25 500 euros. À ce coût s'est ajouté celui de l'assurance de 2013 à 2016 d'environ 200 euros par an, soit 800 euros. Ils indiquent qu'il faut prévoir jusqu'à la majorité de l'enfant l'achat d'un véhicule VW Transport Colorado, avec un coût de l'ordre de 63 500 euros et un renouvellement annuel de 9 071,43 euros jusqu'aux 18 ans d'[S] et un surcoût de 200 euros par an à compter de 2017 pour l'assurance et 300 euros par an pour l'entretien, soit 9 571,43 euros à compter du 14 mars 2016.
La société Mic Dac fait observer que les consorts [GR] ne justifient pas de l'aide dont ils ont bénéficié pour acquérir le véhicule Peugeot Partner et demande de rejeter cette demande.
Le rapport Joly établi le 4 janvier 2016 fixe à 12 500 euros le coût matériel et différentiel du véhicule lors de l'acquisition du véhicule Peugeot Partner, précisant que cette somme correspond à la facture de 25 500 euros du 12 décembre 2013, dont il est déduit la somme de 8 000 euros, valeur du véhicule remplacé, et celle de 5 000 euros (participation de la MDPH suivant notification d'une décision du 21 juillet 2014).
Le rapport Joly retient ensuite que le Peugeot Partner n'étant plus adapté, le coût (différentiel +adaptation) d'un nouveau véhicule Transport Colorado représente une somme de 19 500 euros, avec un renouvellement annuel tous les 7 ans pour un coût de 6 285,71 euros. Il termine en indiquant que pour ces deux véhicules le surcoût pour l'assurance sera d'environ 150 euros par an.
Ces éléments très précis méritent d'être repris. Les dépenses initiales sont fixées à 32 000 euros (25 500 - 8 000) auxquelles il convient d'ajouter le coût d'un renouvellement en 2022 (6 285,71 euros) et le surcoût d'assurance de 1 350 euros (150 x 9 ans ), soit une somme totale de
39 635,71 euros.
- sur l'assistance tierce personne,
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Il est sollicité par les consorts [GR] une somme de 2 790 137,26 euros.
La société Mic Dac procède, pour sa part à un calcul global pour la période du 22 juin 2010 au 17 février 2023 sur un taux horaire de 13 euros pour les heures actives et de 7,02 euros pour les heures passives, et déduit les périodes de prise en charge en centre hospitalier et demande de fixer ce préjudice à une somme de 227 605, 93 euros.
M. [AI] a été chargé de procéder plus spécifiquement à l'évaluation des besoins en aide humaine. Ce dernier a confié cette tâche à un sapiteur, le docteur [HJ], qui évalue les besoins comme suit, outre les besoins infirmiers et les soins en masso- kinésithérapie :
- une aide à domicile ou auxiliaire de vie :
* 5 heures de présence active 7/7 jours s'il n'y a pas de balnéothérapie et 5heures 20 minutes par jour, les jours avec balnéothérapie,
* 18 heures par jour de présence responsable 7/7jours s'il n'y a pas balnéothérapie et 18 heures et 20 minutes par jour, les jours avec balnéothérapie,
- une deuxième aide à domicile ou auxiliaire de vie :
* la nuit, 7/7 jours avec 1heure de présence active et 8 heures de présence responsable,
* le jour en présence active, 7/7 jours de 12hà 12h15 (1/4 d'heure) et de 16 heures à 17 heures (1heure).
La cour approuve les premiers juges qui calculent la dépense sur 412 jours, pour tenir compte des périodes de congés et jours fériés.
La cour retient un taux horaire de 7,62 euros pour les heures de présence responsable et de 18 euros pour les heures de présence active, qui correspondent à des heures d'aide spécialisée.
Il apparaît que ce besoin a été assumé par l'environnement familial pendant deux périodes :
- du 9 juin 2010 au 7 juillet 2011 (hospitalisation de l'enfant du 22 juin 2007 au 8 juin 2010 selon le décompte de la CNMSS),
- du 1er juillet 2019 jusqu'à son décès étant observé que l'enfant a été hospitalisé du 2 mai au 3 août 2019, le 6 avril 2022, le 21 juillet 2022, le 4 août 2022, les 8 et 9 septembre 2022, le 21 décembre 2022 et du 17 février 2023 au [Date décès 20] 2023).
Entre les mois de juillet 2011 et juillet 2019, l'enfant était en centre de rééducation avec parfois des périodes d'hospitalisation et venait ponctuellement au domicile (week-end et vacances).
Pour la première période de un an, calculé sur une durée de 412 jours, le préjudice sera calculé comme suit :
par jour : 7heures et quart de présence active et 26 heures de présence responsable, soit :
(7,25 x 18 ) + (26 x 7,62) = 130,5 euros + 198,12 euros = 328,62 euros par jour x 412 jours = 135 391, 44 euros.
Pour la période de juillet 2011 à juillet 2019, l'enfant n'était pas domicile. La cour retiendra les seules périodes de week-ends et les vacances durant 851 jours tel que calculé par les consorts [GR]. Il en découle le préjudice suivant : 851 x 328,62 euros = 279 655,62 euros.
Pour la période de juillet 2019 à février 2023, (soit 3 x 412 jours ) + 274 jours (412 : 12 x 8) = 1 510 jours - 98 jours d'hospitalisation = 1 412 jours, soit 1 412 x 328,62 = 464 011,44 euros.
La cour fixe ce préjudice à la somme de :
135 391,44 + 279 655,62 + 464 011,44 euros = 879 058,50 euros.
* sur le préjudice scolaire
Les consorts [GR] demande l'allocation d'une somme de 50 000 euros à ce titre, l'enfant [S] ayant été privé de poursuivre une scolarité depuis ses 3 ans.
La société Mic Dac estime que ce préjudice ne peut excéder 13 000 euros.
L'existence d'un tel préjudice est incontestable ; il est distinct du déficit fonctionnel.
L'enfant est décédé le [Date décès 20] 2023, il avait un peu plus de 15 ans et demi. Il a été privé de scolarité depuis l'âge de 3 ans. La cour considère qu'une somme de 13 000 euros indemnise justement ce préjudice.
- sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les consorts [GR] sollicitent une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, ainsi qu'un préjudice d'angoisse et de mort imminente.
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Les consorts [GR], observant que l'invalidité subie par l'enfant dans sa sphère personnelle a été d'au moins 85 % depuis la naissance entendent voir liquider ce préjudice sur une base journalière de 50 euros pour 5 276 jours.
La société Mic Dac demande de limiter cette indemnisation à une somme de
131 698 euros.
Ce déficit fonctionnel a été d'au moins 85 % pendant toute la vie de l'enfant. Il sera indemnisé sur une base de 33 euros. Il est alloué en conséquence de ce chef une somme de : 5 276 x 33 euros soit 174 108 euros.
* sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Les consorts [GR] sollicitent de ce chef une somme de 90 000 euros. La société Mic Dac évalue ce poste de préjudice à 40 000 euros.
La cour considère, au regard des souffrances physiques et morales décrites par les experts subies par M. [S] [GR], qu'une somme de 50 000 euros indemnise justement ce préjudice.
* sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les consorts [GR] sollicitent de ce chef une somme de 50 000 euros. La société Mic Dac évalue ce poste de préjudice à 20 000 euros.
La cour considère qu'une somme de 35 000 euros indemnise justement ce préjudice.
* sur le préjudice d'angoisse et de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Les consorts [GR] rappellent qu'[S] a été hospitalisé du 17 février 2023 au [Date décès 20] 2023 date de son décès, qu'il a connu une altération grave de son état de santé avec des phases d'amélioration transitoire et une dégradation progressive jusqu'à son décès.
Le bilan de cette hospitalisation fait ressortir que le jeune [S] [GR] dont l'état s'est dégradé avec parfois quelques phases d'amélioration, a été dans un état de somnolence. Cet état qui n'empêche pas la conscience a vraisemblablement permis à ce dernier de se rendre compte de l'issue inéluctable de son état. La cour alloue de ce chef une somme de 5 000 euros.
Pour récapituler le préjudice corporel de M. [S] [GR] est liquidé comme suit :
créances tiers payeurs (en euros)
créance victime
(en euros)
dépenses de santé, frais de transport,
CNMSS
1 073 402,82
CPAM
231 425,30
UNEO
37 713,19
15 000
708,45
aides techniques
26 703,18
frais de logement adapté
328 610,65
frais de véhicule adapté
39 635,71
assistance tierce personne
879 058,50
préjudice scolaire
13 000
total préjudices patrimoniaux
1 342 541,31
1 302 716,49
déficit fonctionnel temporaire
174 108
souffrances endurées
50 000
préjudice esthétique temporaire
35 000
préjudice angoisse et mort imminente
5 000
total préjudices extra-patrimoniaux
264 108
Total préjudice
1 342 541,31
1 566 824,49
La cour condamne la société Mic Dac à payer aux consorts [GR] ès-qualités d'héritiers de M. [S] [GR] la somme de 1 566 824,49 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées et les sommes versées en exécution de provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code.
Les caisses CNMSS et CPAM du Finistère sollicitant la confirmation du jugement s'agissant des sommes qui leur ont été allouées, la cour confirme le jugement sur ces dispositions sauf à préciser que seule la société Mic Dac est condamnée au paiement de ces sommes et, s'agissant de la CPAM du Finistère, y ajoutant, condamne la société Mic Dac à lui payer la somme de 231 425,30 - 51 550,11 euros (montant de la condamnation confirmée) soit la somme de 179 875 euros au titre du solde de ses débours.
La société Mic Dac est par ailleurs condamnée à payer à la mutuelle UNEO la somme de 37 713,19 euros au titre de ses débours.
Il en est de même de la condamnation prononcée en première instance au profit de la CPAM du Finistère, relativement à l'indemnité forfaitaire de gestion et il est alloué en appel à cette dernière une somme de 1 162 euros sur le fondement des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, condamnation qui sera supportée par la société Mic Dac.
2°) sur les préjudices subis par les proches
- sur les préjudices d'affection
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
La cour alloue à M. et Mme [GR], les parents du jeune [S] [GR], chacun, une somme de 25 000 euros. S'agissant des deux soeurs de la victime, ne vivant plus au foyer parental, [X] [GR], née le [Date naissance 7] 1997 et [C] [GR] née le [Date naissance 15] 2020, il leur est alloué, chacune, une somme de
8 000 euros.
- sur les préjudices d'accompagnement
Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche. Il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès.
La cour alloue à M. et Mme [GR], les parents du jeune [S] [GR], chacun, une somme de 30 000 euros. S'agissant des deux soeurs de la victime, il leur est alloué, chacune, une somme de 10 000 euros.
- sur les préjudices d'attente et d'inquiétude
La Cour de cassation reconnaît que le préjudice qui naît de l'attente et de l'inquiétude, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est un préjudice spécifique qui ne se confond pas avec le préjudice d'affection et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes indirectes et qu'il ouvre droit, de façon autonome, à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.(Ch. mixte., 25 mars 2022, pourvoi n° 20-17.072).
La cour alloue à M. et Mme [GR], les parents du jeune [S] [GR], chacun, une somme de 3 000 euros. S'agissant des deux soeurs de la victime, il leur est alloué, chacune, une somme de 1 500 euros.
En conséquence la société Mic Dac est condamnée à payer à Mme [J] [GR] et à M. [PZ] [GR], chacun, la somme de 58 000 euros (25 000 + 30 000 + 3 000) en réparation de leurs préjudices en qualité de victime indirecte, et à Mme [X] [GR] et Mme [C] [GR], chacune, une somme de 19 500 euros (8 000 + 10 000 + 1 500), outre intérêts légaux à compter de ce jour.
- sur les frais d'obsèques
Si les consorts [GR] exposent dans leurs écritures et justifient avoir déboursé une somme de 4 268,46 euros au titre des frais d'obsèques, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande de condamnation de ce chef. La cour considère en conséquence n'être saisie d'aucune demande en paiement à ce titre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faite application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [GR], la cour condamne la société Mic Dac à leur payer une somme de 15 000 euros de ce chef.
Il sera fait également application de ces dispositions au profit de la CNMSS, de la CPAM du Finistère et de la mutuelle UNEO ; la société Mic Dac est condamnée à payer à chacune de ces caisses une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La société Mic Dac est condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marie Verrando, Me Luc Bourges, Me Marceline Ouairy Jallais, avocats.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées sauf à préciser que seule la société Mic dac est condamnée au paiement de ces sommes.
Le présent arrêt est déclaré opposable à la CNMSS, à la CPAM du Finistère, à la mutuelle UNEO, à la SMI et à la société Ballo.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. et Mme [PZ] et [J] [GR], Mme [X] [GR] et Mme [C] [GR] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de M. [S] [GR] ;
Déclare le CHU de [Localité 24] irrecevable en son exception d'incompétence ;
Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 19 et 23 de la société Mic Dac ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère,
- déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [A],
- mis hors de cause l'ONIAM,
- mis hors de cause la société SwissLife,
- déchargé les consorts [A] de leur obligation à la dette successorale du docteur [A] résultant du présent litige ;
Confirme le jugement déféré en ses condamnations prononcées au profit de la CNMSS et de la CPAM du Finistère, au titre de leurs créances et indemnité forfaitaire de gestion qui leur sont dues, sauf à préciser que ces condamnations ne sont prononcées qu'à l'encontre de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company ;
Confirme le jugement déféré en ses condamnations prononcées au profit de la CNMSS, de la CPAM du Finistère, et des époux [GR], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, sauf à préciser que ces condamnations ne sont prononcées qu'à l'encontre de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. et Mme [PZ] et [J] [GR], Mme [X] [GR] et Mme [C] [GR], ès-qualités d'héritiers de M. [S] [GR], au titre du préjudice corporel subi par M. [S] [GR], la somme de 1 566 824,49 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées et les sommes versées en exécution de provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de ce jour ;
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. et Mme [PZ] et [J] [GR], chacun, une somme de 58 000 euros en réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes, outre intérêts légaux à compter de ce jour ;
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [X] [GR] et Mme [C] [GR], chacune, une somme de 19 500 en réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes, outre intérêts légaux à compter de ce jour ;
Rappelle que le plafond de garantie de la société Mic Dac est de 3 000 000 euros par sinistre ;
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à rembourser à la société SwissLife Assurance et Patrimoine SA la somme de 162 250 euros réglée par cette dernière aux consorts [GR], en exécution de l'ordonnance du 15 septembre 2015 ;
Déboute les consorts [GR] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [50] Grand Large et rejette toutes demandes formées à l'encontre de cette dernière ;
Met hors de cause le FAPDS est rejette toute demande formée à son encontre ;
Rejette les demandes en ce qu'elles sont présentées contre le CHU de [Localité 24];
Y ajoutant,
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la mutuelle UNEO la somme de 37 713,19 euros au titre de ses débours,
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à la CPAM du Finistère :
- une somme de 179 875 euros, au titre du solde de ses débours,
- une somme de 1 162 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer à :
- M. et Mme [GR] la somme de 15 000 euros,
- la CNMSS la somme de 1 000 euros,
- la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marie Verrando, Me Luc Bourges, Me Marceline Ouairy Jallais, avocats ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CNMSS, à la CPAM du Finistère, à la mutuelle UNEO, à la SMI et à la société Ballo.
Le Greffier La Présidente