Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00311 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXV
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [S] [Y] veuve [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La SCCV SALIGA, Société Civile de Construction Vente au capital de 1 000€, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], société inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le n°880 728 845, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître KICHENIN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire en date du 16 juillet 2024, Madame [S] [Y] veuve [I] a fait assigner la SCCV SALIGA par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
DÉCLARER recevable et bien fondée la présente action ;ORDONNER à la SCCV SALIGA de procéder à la création d'une voie carrossable de 4 mètres de large constituant la servitude de passage prévue à l'acte de vente (plan annexé en jaune) au profit du fonds dominant ET[Cadastre 2], après comblement et remise en état des lieux ;ORDONNER à la SCCV SALIGA de procéder aux travaux correspondant au droit de passage en tréfonds au profit de la parcelle ET[Cadastre 2] par la pose de toutes canalisations, alimentation en eaux, évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines comme stipulé à l'acte de vente (page 6) sur une bande de 1,5 mètres de large ;JUGER que ces obligations seront assorties d'une astreinte à la charge de la SCCV SALIGA de 300€/jour de retard ;CONDAMNER la SCCV SALIGA à régler à Madame [S] [Y] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 8 août 2024, la SCCV SALIGA, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que selon cet acte authentique de vente signé le 4 janvier 2022, Madame [Y], propriétaire de la parcelle ET[Cadastre 2], a vendu la parcelle voisine ET[Cadastre 1] à la SCCV SALIGA, avec l'obligation pour cette dernière de créer une servitude de passage de 4 mètres de large sur la parcelle vendue. Cette servitude devait assurer l'accès à la parcelle ET[Cadastre 2]. En outre, l'acte prévoyait un droit de passage en tréfonds, destiné à l'installation de canalisations et de réseaux souterrains sur une bande de 1,5 mètre de large.
Or, le constat d'huissier datant du 5 décembre 2023, confirme le non-respect de ces obligations contractuelles, ainsi que la fragilisation des limites de la parcelle appartenant à Madame [Y], suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite invoqué.
Ainsi, le manquement de la SCCV SALIGA à ses obligations contractuelles, ainsi que son absence de réponse aux tentatives amiables de résolution du différend, justifient que l'exécution des dites obligations soit ordonnée sous astreinte.
Il convient par conséquent d’ordonner à la SCCV SALIGA de procéder à la création d'une voie carrossable de 4 mètres de large constituant la servitude de passage prévue à l'acte de vente au profit du fonds dominant ET[Cadastre 2], après comblement et remise en état des lieux, et de condamner celle-ci procéder aux travaux correspondant au droit de passage en tréfonds au profit de la parcelle ET[Cadastre 2] par la pose de toutes canalisations, alimentation en eaux, évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines comme stipulé à l'acte de vente (page 6) sur une bande de 1,5 mètres de large.
Il y a lieu de dire que ces obligations seront assorties d'une astreinte à la charge de la SCCV SALIGA dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et pour une durée de six mois.
Sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équiter de condamner la SCCV SALIGA à payer à Madame [Y] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SCCV SALIGA de procéder à la création d'une voie carrossable de 4 mètres de large constituant la servitude de passage prévue à l'acte de vente au profit du fonds dominant ET[Cadastre 2], après comblement et remise en état des lieux ;
ORDONNONS à la SCCV SALIGA de procéder aux travaux correspondant au droit de passage en tréfonds au profit de la parcelle ET[Cadastre 2] par la pose de toutes canalisations, alimentation en eaux, évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines comme stipulé à l'acte de vente sur une bande de 1,5 mètres de large ;
ASSORTISSONS ces obligations d'une astreinte à la charge de la SCCV SALIGA dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de 150 euros par jour de retard et pour une durée de six mois ;
CONDAMNONS la SCCV SALIGA à régler à Madame [S] [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SCCV SALIGA entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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