Texte intégral
19/05/2023
ARRÊT N°2023/229
N° RG 22/00975 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVED
CP/LT
Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00385)
A. DJEMMAL
Section industrie
[N] [W]
C/
S.A.S. PONTICELLI FRERES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19 Mai 2023
à Me FRECHIN, Me CHAUSSINAND NOGARET
Ccc à Pôle Emploi
le 19 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. PONTICELLI FRERES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a été embauché le 6 avril 2010 par la société PMT Ponticelli en qualité de chaudronnier suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er mars 2014, la société PMT Ponticelli a été absorbée par la société Ponticelli Frères.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. [W] et la société Ponticelli Frères le 28 février 2014 à effet au 1er mars suivant.
Le 31 décembre 2018, le contrat du site Herakles sur lequel le salarié était affecté a pris fin sans être renouvelé, nécessitant le reclassement des personnels affectés à l'exécution de ce contrat.
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Ponticelli Frères a proposé à M. [W] une affectation sur le site de Total à [Localité 6] (44).
Par mail du 20 janvier 2020, M. [W] a refusé cette proposition pour des raisons familiales, au regard des grands déplacements qu'une telle affectation imposait.
Après avoir été convoqué par courrier du 23 janvier 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 février 2020, il a été licencié par lettre du 10 février 2020 pour refus de rejoindre l'affectation proposée et non respect de la clause de mobilité.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé le salaire brut moyen à 1 961 €,
- dit la clause de mobilité inopposable à M. [W],
- jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Ponticelli Frères à payer à M. [W] la somme de 5 883 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat par la société Ponticelli Frères au profit de M. [W],
- condamné la société Ponticelli Frères à payer à M. [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ponticelli Frères de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ponticelli Frères aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts, et en ce qu'elle a accordé une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
statuant à nouveau :
- condamner la société Ponticelli Frères à lui payer la somme de 22 581,50 € à titre de dommages et intérêts,
- juger que la société Ponticelli Frères a gravement manqué à son obligation de sécurité envers lui et lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner, sous astreinte, la société Ponticelli Frères à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 1 961 €,
- condamner la société Ponticelli Frères à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 1,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence la Sas Ponticelli Frères demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Sur son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la clause de mobilité inopposable à Monsieur [W] et jugé que le licenciement ne repose pas sur cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 883 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Benichou & Associés.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 10 février 2020 est libellée comme suit :
' Monsieur,
lors de notre rencontre du 8 janvier dernier dans nos bureaux de [Localité 5], je vous ai exposé la situation de notre agence, notamment quant à la situation du centre de [Localité 7], et je vous ai fait part de notre volonté de mettre en oeuvre la clause de mobilité présente dans votre contrat de travail qui prévoit la possibilité d'une affectation sur tout chantier dépendant de notre établissement auquel vous êtes rattaché. Nous vous avons donc indiqué notre intention de vous affecter sur un de nos sites dépendant de notre agence du Sud-Ouest.
A ce titre, nous vous avons adressé par mail le 13/01/2020 un courrier pour une affectation sur le site de Total à [Localité 6] (dans le 44) pour le lundi 20 janvier 2020 (site sur lequel nous assurons la maintenance de notre client Total).
Le lundi 20 janvier vous nous avez répondu par mail :' je ne pourrai pas assurer cette mission pour les raisons évoquées lors de notre dernier entretien'. En effet, lors de notre entretien du 8 janvier 2020 vous m'avez expliqué que vous n'étiez pas disposé à faire du grand déplacement, pour des raisons familiales.
Nous comprenons les raisons qui motivent votre refus de mission en grand déplacement mais un tel comportement ne peut être accepté car il va à l'encontre de vos obligations contractuelles et d'une décision de l'employeur prise dans l'intérêt de l'entreprise ...'
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que deux contrats de travail ont été successivement signés par M. [W], le premier avec la société PMT Ponticelli le 6 avril 2010, et le second avec la société Ponticelli Frères le 28 février 2014.
La cour examinera la cause du licenciement du 10 février 2020 au regard des clauses contenues dans le contrat du 28 février 2014, en vigueur lors de l'engagement de la procédure de licenciement et non, comme le propose la société Ponticelli Frères dans ses écritures, de celles contenues dans le contrat initial.
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que le motif invoqué par la société employeur n'est pas un motif économique, comme le soutient M. [W], mais clairement un motif disciplinaire, la société Ponticelli Frères reprochant à son salarié d'avoir refusé une mission en grand déplacement en contradiction avec la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail.
S'il est constant qu'une clause de mobilité peut être valablement insérée dans un contrat de travail, elle n'est opposable au salarié qu'à la condition qu'elle définisse de façon précise sa zone géographique d'application.
La cour constate, comme le conseil de prud'hommes, que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du 28 février 2014 qui est libellée ainsi :
'Vous serez appelé à être affecté à tout chantier ou à toute mission dépendant de la direction de l'établissement.
Vous pourrez également être détaché auprès des autres divisions de la société, voire temporairement dans nos filiales.
Vous pourrez en outre être amené à vous déplacer ou à être détaché sur des chantiers à l'étranger, ces missions pouvant être de courtes, moyennes ou longues durées. Dans ce cas, un avenant vous sera proposé.
Toutefois la direction s'engage à s'efforcer de maintenir un maximum de personnel sur des travaux régionaux, c'est-à-dire sur un chantier permettant au salarié de regagner chaque jour son domicile...'
ne définit nullement de façon précise sa zone géographique d'application de sorte qu'elle est inopposable à M. [W].
Il en résulte que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié comme cause de son licenciement le refus d'application de ce dernier de la clause de mobilité mise en oeuvre.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] comptabilisait une ancienneté de services de 9 ans et 10 mois au sein de l'entreprise à la date de son licenciement. Il peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse variant entre 3 et 9 mois de salaire.
Il ne donne dans ses conclusions aucune indication sur son préjudice et ne fournit aucune pièce relative à sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Il était âgé de 32 ans au jour du licenciement. Il percevait un salaire moyen de 1 960 €.
Il lui sera alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement dont appel.
La cour fera, en outre, application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Ponticelli Frères à son obligation de sécurité
M. [W] démontre par la production de ses carnets d'intervention qu'à 5 reprises, au cours des années 2017 et 2018, il a été amené à ne pas bénéficier de temps de récupération entre ses semaines de travail et notamment les 16,17 et 18 juin 2017, 11 et 12 novembre 2017, 16 et 17 décembre 2017, 10 et 11 février 2018, 2,3,4 et 5 mars 2018, périodes au cours desquelles il effectuait, les samedis et dimanches, 4 heures de maintenance en sus de l'exécution de ses heures habituelles de travail.
La société Ponticelli Frères ne disconvient pas du fait qu'à 5 reprises, M. [W] n'a effectivement pas bénéficié d'un complet repos hebdomadaire en raison de ces temps d'astreinte, rappelant qu'il a été rémunéré de façon majorée de ces heures, et ajoute que M. [W] n'établit la preuve d'aucun préjudice en lien avec ce dépassement horaire.
La cour constate qu'effectivement, M. [W] n'allègue ni ne démontre de préjudice en lien avec ces dépassements horaires alors qu'il sollicite des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
Aucune rectification des documents sociaux ne résulte du présent arrêt de sorte que la demande de délivrance sous astreinte de documents sociaux rectifiés sera rejetée par infirmation du jugement dont appel.
La société Ponticelli Frères qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La demande de distraction des dépens formée en application de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la chambre sociale.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à M. [N] [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la délivrance par la société Ponticelli Frères de documents sociaux rectifiés,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Ponticelli Frères à payer à M. [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délivrance par la société Ponticelli Frères de documents sociaux rectifiés,
Condamne la société Ponticelli Frères à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités,
Condamne la société Ponticelli Frères aux dépens et rejette la demande de distraction des dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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