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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.999

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (6e chambre civile), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond pour dire que les faits reprochés à Mme Y... ne sont pas excusés par le comportement de son conjoint dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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