Cour d'appel, 23 octobre 2024. 23/09473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09473
Date de décision :
23 octobre 2024
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N° RG 23/09473 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLR7
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n° 2020j501 du 20 octobre 2022
S.A.S. SOCIETE REEL
C/
[F]
[X]
S.A.R.L. SARL TMIS - TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024
APPELANTE :
Société REEL, au capital de 6 805 600,00 € immatriculé au RCS de LYON sous le n° 962 501 318, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2783
INTIMÉS :
1) La société TMIS - TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS, société à responsabilité limitée au capital de 164 111,37 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 400 450 706, dont le siège social est [Adresse 5]
2) Maître [M] [X], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de TMIS TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 12 février 2021, demeurant es qualité [Adresse 2]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
EN PRÉSENCE DE :
Maître [V] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de TMIS -TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par Jugement en date du 20 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon a :
pris acte de l'intervention volontaire de Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois, et de Maître [M] [X], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TMIS.
condamné la société Reel à payer à la société TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois la somme de 113.020,62 € TTC en principal majoré des intérêts de retard égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à la date d'échéance des factures.
ordonné la capitalisation des intérêts.
sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Reel dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande en relevé de forclusion actuellement pendante devant le Juge commissaire du tribunal de Commerce de Montpellier.
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
condamné la société Reel à payer à la société TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
condamné la société Reel aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Reel a interjeté appel par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023.
Le 29 mars 2024 la société TMIS - Travaux Métalliques Industriels Sétois et Maître [M] [X], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois, régularisaient des conclusions d'incident aux fins de radiation.
Le même jour la société REEL a régularisé des conclusions tendant au rejet de la demande.
Par avis du greffe du 15 mai 2024, les parties ont été avisées de l'audience sur incident le 2 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2024, la juridiction du premier président a déclaré la SAS Reel irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
À la demande des parties, un règlement étant en cours, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2024
En leurs dernières conclusions régularisées le 17 septembre 2024, la société TMIS - Travaux Métalliques Industriels Sétois et Maître [M] [X], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois demandent :
Vu le règlement des condamnations intervenu le 19 juillet 2024,
Donner acte à la société TMIS de ce que la radiation n'est plus sollicitée en l'état de ce règlement,
Débouter la société Reel de sa demande nouvelle en radiation de son propre appel, Condamner la société Reel à payer à la société TMIS travaux métalliques industriels Sétois la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Reel aux entiers dépens de l'incident.
En ses dernières conclusions régularisées le 16 septembre 2024, la société Reel demande de :
donner acte à la société Reel de sa demande de radiation de son appel,
débouté la société TMIS de l'intégralité de ses demandes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Si les intimés renoncent à leur demande de radiation, la société Reel sollicite la radiation de son propre appel.
Or la radiation dont le conseiller de la mise en état a été saisi est régie par l'article 524 du Code de procédure civile : elle est prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Reel a finalement exécuté la décision et se contente de solliciter la radiation de son appel sans étayer cette demande ni par un moyen ni par des pièces.
Sa demande doit être rejetée. Il appartient à l'appelante de se désister de son appel si elle entend y renoncer.
La décision attaquée n'ayant été exécutée qu'après le dépôt par les intimées de conclusions tendant à la radiation, la société Reel est condamnée aux dépens de l'instance d'incident.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1 000 € aux intimées prises ensemble, ce sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons que la société TMIS - Travaux Métalliques Industriels Sétois et Maître [M] [X], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois en raison du règlement intervenu,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par la société Reel.
Condamnons la SAS REEL aux dépens et à payer à la société TMIS - Travaux Métalliques Industriels Sétois et Maître [M] [X], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de TMIS Travaux Métalliques Industriels Sétois, pris ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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