Texte intégral
N° RG 21/00635 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV3J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/149
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T], engagé à compter du 1er août 1978 en qualité d'agent de maîtrise par la société [4] (la société), indique avoir subi un accident du travail le 4 octobre 2019.
La déclaration établie le 7 octobre 2019 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) mentionne les circonstances suivantes : 'Douleurs survenues de types : gène respiratoire, douleur dans la poitrine, lourdeur dans les bras'.
Par courrier du 18 novembre 2019, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M.[T] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du dit accident.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ( CRA), laquelle, en sa séance du 21 février 2020, a rejeté le recours.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 28 janvier 2021, a débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
La décision a été notifiée à la société le 1er février 2021. Elle en a relevé appel le 12 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident remises le 3 septembre 2021, soutenues partiellement oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
faire injonction à la caisse de communiquer l'entier dossier médico-administratif de M. [T], notamment le certificat médical initial descriptif et les certificats médicaux descriptifs de prolongation relatifs au malaise de M. [T] survenu le 4 octobre 2019 au Docteur [V],
renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond.
Par conclusions d'appelante remises le 3 septembre 2021, soutenues partiellement oralement à l'audience la société demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 janvier 2021,
déclarer la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident de M. [T] du 4 octobre 2019 inopposable à son égard,
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin que l'expert vérifie la relation de causalité entre le malaise et l'activité professionnelle de la victime.
La société précise à l'audience renoncer à sa demande de communication du certificat médical initial, celui-ci ayant été produit par la caisse.
La société déplore l'absence d'enquête effectuée par la caisse. Elle conteste l'origine professionnelle de l'accident déclaré par M. [T], les circonstances du malaise apparaissant inconnues. Elle indique que le salarié n'accomplissait aucun effort particulier susceptible d'expliquer son malaise. Elle soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité du malaise au travail de M. [T], ce dernier ayant déjà ressenti de type de douleurs à son domicile dans les mois précédant l'accident.
A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'apprécier la cause exacte du malaise de M. [T] et de déterminer si le travail a joué un rôle dans la survenance de la lésion.
Par conclusions sur incident de l'appelante, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement du 26 mars 2020,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui régler la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions au fond remises le 25 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement du 28 janvier 2021,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
confirmer sa décision en date du 18 novembre 2019 valant prise en charge d'emblée, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail survenu le 4 octobre 2019 ainsi que la décision de la CRA prise en sa séance du 21 février 2020,
condamner la société à lui régler à ce titre une somme de 2 200 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse soutient pour l'essentiel que l'employeur n'ayant émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail, elle n'avait pas à mettre en oeuvre les mesures d'instruction prévues par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de la preuve de la cause étrangère, qui pèse sur l'employeur, elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique, conclut au rejet de la mise en oeuvre d'une expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l'audience du 14 mars 2023, la cour a joint l'incident au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique manifestée immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, auquel cas la caisse est tenue de procéder à une enquête.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 octobre 2019 mentionne que le 4 octobre 2019, à l'occasion de tâches administratives, sans efforts exercés, le salarié a été victime de 'douleurs survenues de types: gène respiratoire, douleur dans la poitrine, lourdeur dans les bras', nature des lésions : pathologie cardio vasculaire étant précisé que M. [T] a été transporté à l'hôpital d'[Localité 3]. Aucune réserve n'a été formulée par la société.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 émis par le service de cardiologie fait état d'un infarctus du myocarde antérieur inaugural en rapport avec une stérose sub occlusive de l'IVA moyenne traitée par mise en place d'un sten actif.
La caisse a pris une décision de prise en charge le 18 novembre 2019, les éléments figurant sur la déclaration d'accident n'étant pas de nature à susciter de sa part de contestations ou d'observations.
La société n'a pas davantage formulé de réserves ultérieurement, contestant uniquement la décision par la saisine de la CRA.
L'employeur n'ayant pas émis de réserve avant la décision de prise en charge, la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'instruction prévues par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur.
Par ailleurs, la caisse qui décide de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident dont la déclaration n'a été assortie d'aucune réserve par l'employeur et sans avoir procédé à une instruction complémentaire n'est tenue à aucune communication de dossier.
En conséquence, le tribunal a justement considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication des pièces sollicitées, que la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail était établie dès lors que l'accident était survenu durant les horaires de travail du salarié, que la déclaration faisait état d'une douleur survenue dans la poitrine, que ce fait accidentel avait été inscrit sur le registre d'infirmerie le jour même, que la nature et le siège des lésions étaient corroborés par le certificat médical daté du jour de l'accident.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société soutient l'existence d'un état antérieur sans toutefois produire d'élément tendant à corroborer ses allégations.
Si elle affirme que le salarié avait déjà ressenti à son domicile, dans les mois précédents, ce type de douleur, elle ne le justifie pas, ne verse aucun élément en ce sens.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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