Texte intégral
ARRET
N°970
[L]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02338 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEQ - N° registre 1ère instance : 19/00117
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [T] [R] munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [Z] [L], salarié de la société [7] en qualité de conducteur receveur de car depuis 1996, a transmis à la caisse primaire d'assure maladie de l'Artois (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mai 2017 à laquelle était jointe un certificat médical initial du 8 avril 2017 constatant « tableau MP 57b ' coude droit ' épicondylite latérale chez un droitier ' chauffeur de bus ».
Après avoir estimé que M. [L] ne satisfaisait pas à la condition relative à la liste limitative des travaux, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] (région Hauts-de-France).
Suivant avis défavorable de ce comité rendu le 16 janvier 2018, la CPAM a notifié, le 24 janvier 2018, sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.
Contestant ce refus, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, lequel a désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 5] (région Grand-Est).
Après avis défavorable de ce comité régional, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, entre temps devenu tribunal judiciaire d'Arras, a, par jugement du 11 février 2022, débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Par courrier du 11 mai 2022, M. [L] a interjeté appel contre cette décision qui lui avait été notifiée le 11 avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé et réformer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 11 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à homologation de l'avis du CRRMP de la région Grand-Est ;
- reconnaître l'épicondylite droite présentée par lui comme maladie professionnelle du tableau 57B, et comme devant être prise en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- très subsidiairement dans l'hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas l'épicondylite droite comme une maladie professionnelle 57 B, désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- surseoir alors à statuer dans l'attente de cet avis ;
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de confirmer le jugement dont appel par adoption de motifs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail comprend la désignation de la maladie, un délai de prise en charge, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles d'exposer au risque.
En l'espèce, la contestation des parties est limitée à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
S'agissant de la maladie déclarée par M. [L] et instruite par la CPAM comme étant une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la liste limitative du tableau prévoit la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Aux termes de son avis du 16 janvier 2018, le CRRMP de [Localité 6], région Hauts-de-France, a indiqué : « M. [L], né en 1972, exerce depuis 1996 en tant que conducteur receveur de cars. Son activité comporte des tâches de conduite, de délivrance et vérification des titres de transport des clients. ['] Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'absence d'hyper sollicitation des coudes et poignets au sens du tableau, lors de l'activité habituelle de l'intéressé. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Grand-Est indique quant à lui dans son avis du 24 février 2020 que « M. [L] exerce en tant que conducteur receveur de car depuis 1996, activité occasionnant une gestuelle variée, sans contraintes répétées pour les tendons et muscles épicondyliens. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Si l'avis du docteur [X], médecin de recours d'assurés sollicité par M. [L], indique que sa pathologie justifie une reconnaissance en maladie professionnelle, il n'explique pas comment les activités quotidiennes de M. [L] ont pu entraîner le développement de cette pathologie et échoue donc à démontrer qu'elle est directement causée par son travail. Cette seule affirmation n'est en conséquence pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des deux comités régionaux.
De la même manière, les attestations produites par M. [L] ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie qu'il a développée puisqu'elles établissent uniquement que les véhicules étaient dotés de boîte manuelle sur certaines lignes, sans que ce seul élément puisse être quantifié précisément au regard de l'activité de M. [L] ni être directement relié à l'apparition d'une épicondylite. Les gestes répétitifs visés par l'attestation de M. [G], qui n'est au demeurant pas établie dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, sont limités à la manipulation de certains outils embarqués (valideur, pupitre, chronotachygraphe, tiroir-caisse) sans inclure la conduite du bus.
Quant à l'étude INRS relative aux risques de troubles musculosquelettiques chez les chauffeurs de bus, outre son caractère général et impropre à démontrer spécifiquement que la maladie de M. [L] est directement causée par son travail habituel, la cour relève que cette étude conclut : « certains médecins du travail évoquent un risque de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs. Aucune donnée épidémiologique ne vient le confirmer » et indique qu'il doit être retenu « Un risque de TMS chez les chauffeurs de bus, principalement un risque pour le rachis ».
En considération de ce qui précède, il y a lieu d'entériner les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions. M. [L] sera débouté de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP et, par conséquent, de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de ses demandes de désignation d'un troisième CRRMP et de prise en charge de la maladie déclarée le 10 mai 2017,
Condamne M. [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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