Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1343
N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3GO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 décembre à 15H55
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 13H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [R]
né le 11 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 01/12/2023 à 12 h 44 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/12/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [R]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [R], né le 11 juin 1993 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité tunisienne, pourvu de passeport valide mais dépourvu de titre de séjour, a fait l'objet le 28 novembre 2023, à l'issue d'une garde à vue pour dégradations volontaires de bien destiné à l'utilité publique, d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans, et un arrêté le plaçant au centre de rétention administrative, notifiés le jour même à 18h et 18h05.
Sur requête de M. [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 29 novembre 2023 à 21h22 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 29 novembre à 14h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 30 novembre 2023 à 13h33.
M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2023 à 12h44.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de de remise en liberté, M. [K] [R] soutient que :
l'irrégularité de la procédure antérieure pour irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue réalisée sans interprète,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait son défaut de motivation comme d'une erreur manifeste d'appréciation, M. [R] disposant d'un passeport valide et ayant entamé des démarches de retour dans son pays d'origine,
le défaut de diligences utiles et suffisantes du fait de la non transmission du passeport de l'intéressé aux autorités consulaires compétentes.
À l'audience, Maître GALINON a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [K] [R], qui a demandé à comparaître, a bénéficié d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.».
Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.
En l'espèce, M. [R] a d'abord été placé en garde à vue le 27 novembre 2023 à 20h30 suite à son interpellation. Cependant son état de santé étant incompatible avec le maintien en garde à vue, la mesure a été levée et l'intéressé a été à nouveau interpellé le lendemain à 6h pour être replacé en garde à vue pour ces mêmes faits, avec décompte de la première durée de 1h30.
L'heure de début de garde à vue, pour l'application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, s'entend de l'heure de présentation de l'intéressé à l'OPJ soit en l'espèce 7h25. Cependant, pour le décompte de la durée totale de la mesure, l'heure de point de départ de la garde à vue est fictivement remontée à l'heure d'interpellation soit 6h.
En l'espèce, le document intitulé « procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue-volet initial » comporte des mentions contradictoires quant à l'heure de notification des droits de M. [R] en lien avec sa garde à vue et la présence ou non d'un interprète pour ce faire. Ce document indique tout à la fois que la notification des droits a eu lieu par le biais d'un recours téléphonique à interprète, celui-ci n'étant pas disponible pour se déplacer, à 7h25, heure de présentation à l'OPJ mais également que la notification des droits du gardé à vue et leur exercice est intervenue de 6h à 6h30, sans recours à interprète, après que lui ait été remis le document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale, lequel ne peut être retrouvé en procédure.
Compte tenu de ces mentions contradictoires, il n'est pas possible de s'assurer de l'heure et des conditions dans lesquelles les droits liés à la garde à vue de M. [R] lui ont été notifiés.
Il s'agit d'une irrégularité qui lui fait nécessairement grief au sens de la jurisprudence.
Le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 novembre 2023 à 13h33,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [R],
Rappelons à M. [K] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [K] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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