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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2201002

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201002

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé mentale l'a suspendu de ses fonctions à compter du 12 septembre 2022. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2022, par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions à compter du 12 septembre 2022, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille

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