Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWH6
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [U] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (976)
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/005914 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (976)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Anna FERRERE
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] épouse [H] et Monsieur [L] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (976). L’acte de mariage ne porte pas mention relativement au régime matrimonial choisi.
Un enfant majeur et autonome est issu de leur union.
Le 10 septembre 2020, Madame [U] [P] épouse [H] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS (974) sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue sur renvoi contradictoire le 15 novembre 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur due par l’époux
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 29 avril 2024, Madame [U] [P] épouse [H] a fait assigner Monsieur [L] [H] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle sollicite, en outre, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit ans ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans laquelle elle rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [L] [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 6 décembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 avril 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (976)
et
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (976)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 9] (976),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] [P] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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