Cour de cassation, 10 avril 2008. 05-15.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.079
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 1er mai 2000, intitulé contrat d'agent commercial, Mme X..., exerçant la profession d'agent immobilier, a donné à M. Y..., pour une durée de douze mois, " le mandat permanent de démarcher, négocier des biens immobiliers dans le cadre de la législation en vigueur " ; qu'après que Mme X... l'eut informé de sa décision de ne pas renouveler ce mandat, M. Y... l'a assignée en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de celui-ci et d'un arriéré de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant exactement retenu que dès lors que le contrat litigieux, exécuté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l'article 4, alinéa 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, avait pour objet l'exercice d'une activité régie par cette loi, cette activité se trouvait exclue, en vertu de l'article L. 134-1, alinéa 2 du code de commerce, de l'application du statut des agents commerciaux, la cour d'appel, qui, au regard de l'argumentation développée devant elle, n'était pas tenue de procéder à la constatation invoquée par le troisième grief, en a déduit à bon droit qu'une telle exclusion, si elle privait les parties du droit de se prévaloir de ce statut, n'emportait pas annulation dudit contrat qu'elle a requalifié, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, en mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une indemnité à M. Y..., l'arrêt énonce qu'après avoir reçu une lettre de remontrances au mois de septembre 2000, M. Y... remplissait depuis cette date consciencieusement la mission faisant l'objet de son mandat, de sorte que le défaut de renouvellement de celui-ci, dépourvu de tout motif, lui a causé un préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le mandat litigieux, conclu pour une durée déterminée, étant venu à expiration, le seul refus de le renouveler ne pouvait ouvrir droit à indemnité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. Y... la somme de 25 000 euros augmentée d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Y... contre Mme X... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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