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Cour d'appel, 31 janvier 2024. 23/01142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01142

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F67G Minute n° 24/00033 [F], [E] C/ AGENCE REGIONALE DE SANTE DU [Localité 5], LE PREFET DE [Localité 6] Notification le Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le à : Recours Formé le : Par : COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile VISITES DOMICILIAIRES ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [G] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparant assisté de Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE Madame [U] [E] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparante assistée de Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉS : AGENCE REGIONALE DE SANTE DU [Localité 5] Délégation territoriale de [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, non représentée Monsieur LE PREFET DE [Localité 6] Préfecture de [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz Assisté lors des débats de Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier DÉBATS L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 et le prononcé de la décision fixé au 16 novembre 2023, prorogé au 07 décembre 2023, puis au 17 janvier 2024 et au 31 janvier 2024. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Sonia DE SOUSA, Greffier M. [G] [F] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé la visite de la maison située [Adresse 2] sans l'assentiment de M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] et de leurs enfants pour y réaliser une enquête sur son éventuelle insalubrité. Lors de la visite effectuée le 28 avril 2022 en exécution de l'ordonnance du 7 janvier 2022, il est apparu que l'intérieur et l'extérieur de cet immeuble étaient encombrés de divers objets. Par arrêté préfectoral du 21 juin 2022, M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] ont été mis en demeure d'évacuer dans un délai de 15 jours tous les déchets et objets hétérogènes accumulés dans le logement et ses abords, d'assurer le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection durable du logement et de ses abords et de réaliser tous les travaux annexes strictement nécessaires à titre de complément direct des travaux prescrits ci-avant et sans lesquels ces derniers demeurent inefficaces. Après qu'il ait été constaté le 19 septembre 2022 que les abords de la maison étaient toujours encombrés d'objets divers et dans la mesure où il n'avait pas pu être vérifié que l'intérieur du logement ne présentait plus aucun caractère d'insalubrité, le préfet de [Localité 6] et l'agence régionale de santé du [Localité 5] ont obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 14 avril 2023 une nouvelle ordonnance autorisant la visite de l'immeuble en cause. Cette ordonnance a été notifiée par lettres recommandées le 15 mai 2023 aux parties, M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] en ayant accusé réception le 23 mai 2023, et la visite a eu lieu le 21 juillet 2023. Suivant acte du 25 mai 2023 de leur conseil enregistré le 26 mai 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance. Dans leurs écritures reprises à l'audience, M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] font valoir : que le rapport de visite du 19 septembre 2022 n'a pas été établi de manière contradictoire dans la mesure où ne vivant plus à [Localité 7], ils n'étaient pas présents, qu'ils ont procédé au désencombrement des abords de leur maison et que pour l'intérieur de celle-ci,les travaux sont en cours que l'état intérieur de leur immeuble est insusceptible de créer un danger grave et imminent pour la santé publique, caractérisé par un risque d'incendie, de chute de personnes ou encore de survenue ou de propagation de maladies infectieuses ou parasitaires liées à l'accumulation de déchets puisqu'aucune personne ne réside plus dans cet immeuble qui est destiné au stockage de biens d'occasion, M. [F] exerçant une activité de brocanteur, que l'arrêté du préfet de [Localité 6] du 21 juin 2022 qui les a mis en demeure d'avoir à évacuer dans un délai de 15 jours les déchets et objets accumulés dans le logement et ses abords a fait l'objet d'une requête en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg, la procédure étant actuellement en cours. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 septembre 2023 à 10 heures. Seuls M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F], assistés de leur avocat, ont comparu à cette audience. Monsieur le préfet de [Localité 6] et l'agence régionale de santé du [Localité 5], bien qu'ayant été régulièrement convoqués par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 7 juin 2023, ne se sont pas présentés à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 1421-2 du code de la santé publique dispose que pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 1421-2-1, sans préjudice de la mise en 'uvre des sanctions prévues à l'article L 1427-1. Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite. L'article L 1421-2-1 du code de la santé publique énonce que la visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Cet article ajoute que l'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance et que cet appel n'est pas suspensif. En l'espèce, par arrêté préfectoral du 21 juin 2022, M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] ont été mis en demeure d'évacuer dans un délai de 15 jours tous les déchets et objets hétérogènes accumulés dans le logement et ses abords, d'assurer le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection durable du logement et de ses abords et de réaliser tous les travaux annexes strictement nécessaires à titre de complément direct des travaux prescrits ci-avant et sans lesquels ces derniers demeurent inefficaces. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif par M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F]. Toutefois M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] ne justifient pas que cet arrêté aurait été annulé par la juridiction administrative. Il est donc en l'état exécutoire. Après édiction et notification de cet arrêté, une nouvelle visite eu lieu le 19 septembre 2022 et un nouveau rapport a été établi par l'agence régionale de santé du [Localité 5] le 23 décembre 2022. M. et Mme [F] qui n'étaient pas présents lors de cette visite ne peuvent se prévaloir du caractère non contradictoire de l'établissement de ce rapport puisqu'ils ont été avisés de la date et de l'heure à laquelle elle s'est déroulée. Il ressort de ce rapport et des photographies qui y sont jointes qu' en méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022, l'évacuation des déchets et objets hétérogènes accumulés aux abords de l'immeuble n'a pas été réalisée et que les agents intervenants n'ont pas pu accéder à l'intérieur de l'immeuble pour vérifier si les prescriptions de ce même arrêté avaient été observées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé la visite de la maison sise [Adresse 2] dont M. [G] [F] est propriétaire sans son assentiment, ni celui de Mme [U] [F] et de leurs enfants, pour s'assurer de sa salubrité. L'ordonnance du 14 avril 2023 est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort : CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 14 avril 2023, CONDAMNONS M. [G] [F] et Mme [U] [E] épouse [F] aux dépens La présente décision a été prononcée le 31 janvier 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux. Le greffier, Le président de chambre,

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