Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-17.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.790
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ensemble les articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances ;
Attendu que les victimes d'infractions ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier de ces textes que lorsqu'elles ne peuvent être indemnisées à un autre titre ; que les victimes d'un accident causé sur la voie publique par un animal appartenant à un tiers non assuré ou sous sa garde peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, le 11 mai 1989, Mme X..., qui circulait à pied, a fait une chute provoquée par un chien, non tenu en laisse, appartenant à M. Bonnet ; que celui-ci a été condamné, par un tribunal correctionnel, pour blessures involontaires, à payer à la victime une somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que Mme X..., n'ayant pu percevoir cette somme, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une requête, aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de 30 000 francs ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la commission énonce que le dommage subi présente le caractère d'une infraction, puisque le propriétaire du chien a été condamné par le tribunal correctionnel, et qu'aucun véhicule n'étant impliqué en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi la commission a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 juin 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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