Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/807
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04228
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TZ
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. SCIERIE TRENDEL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 598 501 393 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. SCIERIE TRENDEL a embauché Mme [N] [F] en qualité de secrétaire comptable en contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 1989. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 26 octobre 2017, la S.A. SCIERIE TRENDEL a convoqué Mme [N] [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 13 novembre 2017, la S.A. SCIERIE TRENDEL a notifié à Mme [N] [F] son licenciement pour faute grave et lourde.
Le 04 juin 2018, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 03 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saverne en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saverne a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté Mme [N] [F] de ses demandes, hormis sa demande afférente à l'attestation Pôle emploi,
- condamné la S.A. SCIERIE TRENDEL, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre l'attestation Pôle emploi portant mention des douze derniers mois travaillés et payés,
- débouté la S.A. SCIERIE TRENDEL de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [N] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [F] a interjeté appel le 16 octobre 2020.
Par ordonnance du 09 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par Mme [N] [F] recevable.
Par arrêt du 05 avril 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 09 mars 2021.
Par ordonnance du 09 mai 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire.
Par acte déposé le 23 novembre 2022, Mme [N] [F] a sollicité la reprise de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [N] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- dire que le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A. SCIERIE TRENDEL au paiement de la somme de 7 157,88 euros bruts, augmentée de 715,79 euros bruts de congés payés au titre de l'indemnité légale de préavis,
- condamner la S.A. SCIERIE TRENDEL au paiement de la somme de 31 415,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la S.A. SCIERIE TRENDEL au paiement de la somme de 2 066,94 euros bruts augmentés de 206,69 euros bruts de congés payés à titre de rappels de salaires résultant de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- condamner la S.A. SCIERIE TRENDEL au paiement de la somme de 89 473,50 euros à titre de dommages et intérêts résultant du caractère abusif du licenciement par application du principe de réparation intégrale et, à titre subsidiaire, de la somme de 69 789,33 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la S.A. SCIERIE TRENDEL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 3 000 euros pour la première instance,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les rappels de salaires et de la décision à intervenir pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, la S.A. SCIERIE TRENDEL demande à la cour de débouter Mme [N] [F] de son appel et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la faute lourde,
- dire que Mme [N] [F] a commis une faute lourde,
- déclarer irrecevable toute contestation de l'appel incident,
- débouter Mme [N] [F] de toutes prétentions de ce chef.
Pour le surplus, sinon subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 13 novembre 2017, l'employeur reproche notamment à Mme [N] [F] d'avoir manqué à son obligation de loyauté en créant une entreprise, en exerçant une partie de cette activité dans les locaux de son employeur et en travaillant pour un concurrent direct, un fournisseur et un sous-traitant de la S.A. SCIERIE TRENDEL, la société DIPRO.
Dans un courrier du 17 novembre 2017, Mme [N] [F] reconnaît la création d'une autoentreprise en 2009 dans le cadre de laquelle elle proposait des services de secrétariat. Elle précise que, dans ce cadre, elle a travaillé pour la société DIPRO, en expliquant qu'il s'agissait pour l'essentiel d'un travail de traduction pour cette société allemande. Elle soutient qu'elle a arrêté cette activité depuis quatre ans et que les produits vendus par cette société ne font pas concurrence à ceux vendus par la S.A. SCIERIE TRENDEL.
Il résulte cependant des pièces produites par l'employeur que la société DIPRO, qui commercialise des parquets, exerce son activité dans un secteur identique à celui de la S.A. SCIERIE TRENDEL qui déclare une activité de scierie, de découpe de bois, de négoce et de commercialisation de bois et de matériaux dérivés, notamment de parquets. La S.A. SCIERIE TRENDEL produit en outre de multiples factures qui montrent que la société DIPRO est à la fois son fournisseur et son client.
Au vu de ces éléments, l'exercice d'une activité concurrente à celle de son employeur constitue de la part de la salariée un manquement à son obligation générale de loyauté sans qu'il soit nécessaire de faire application de la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail et dont Mme [N] [F] conteste la licéité. Le manquement à l'obligation de loyauté est en outre caractérisé sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de l'exercice de cette activité auprès d'un concurrent.
Aucun élément ne permet en revanche d'établir, de la part de Mme [N] [F], une volonté de nuire à son employeur. Si la S.A. SCIERIE TRENDEL soutient que Mme [N] [F] se serait livrée à des actes de concurrence déloyale au profit d'une autre entreprise, l'intention de nuire ne peut résulter d'actes qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Au vu de ces éléments, la S.A. SCIERIE TRENDEL démontre la réalité du manquement à l'obligation de loyauté reproché à la salariée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Il apparaît également que la nature du grief rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Mme [N] [F] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts au titre du licenciement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [N] [F] aux dépens de l'appel.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A. SCIERIE TRENDEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 30 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la S.A. SCIERIE TRENDEL la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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