Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.541
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail du 29 octobre 1991 au 10 janvier 1995 ; que n'ayant adressé à la caisse primaire d'assurance maladie que les 3 et 6 février 1998 les prescriptions médicales de repos pour la période du 11 janvier 1995 au 1er décembre 1997, date retenue pour la consolidation, l'organisme social a refusé de lui verser les indemnités journalières pour cette période ; que la cour d'appel (Paris, 26 février 2001) a rejeté le recours de l'assurée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun délai n'est imposé à la victime en matière d'accident du travail pour envoyer à la caisse d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir déposé tardivement ses certificats médicaux auprès de la CPAM, la cour d'appel a procédé d'une violation, par fausse application, des articles L. 433-1 et R. 433-13 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si ladite caisse primaire, qui refusait alors à Mme X... le versement de toute indemnité journalière, était susceptible de mettre en oeuvre son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1, R. 433-13, L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en refusant de sanctionner l'absence de notification par la caisse à son assurée de sa décision de suspension du paiement des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles 92 et 105 du règlement intérieur des caisses primaires en matière d'accident du travail, approuvé par l'arrêté du 8 juin 1951 modifié par les arrêtés du 28 octobre 1953 et 31 janvier 1966, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les déclarations prévues par les articles L. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, en vue d'informer la caisse primaire d'assurance maladie des accidents du travail et des éventuelles rechutes, ont pour objet de permettre à cet organisme, après vérification de la réalité de l'accident ou de la rechute, de verser à l'assuré les prestations spécifiques à ces accidents ; qu'elles ne dispensent pas l'assuré, dans le cas où celui-ci doit cesser le travail, ou prolonger son arrêt de travail, de respecter les délais fixés par les articles L. 321-2, 2e alinéa, et R. 321-2 du même Code, pour l'envoi des certificats médicaux ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait adressé à la caisse que les 3 et 6 février 1998 ses certificats médicaux pour la période du 11 janvier 1995 au 1er décembre 1997, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que cet envoi était tardif et n'avait pas permis à l'organisme social d'exercer le contrôle prévu par l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
Et attendu que l'article 92 de cet arrêté, disposant que si, à la fin de la période d'incapacité temporaire mentionnée sur le certificat initial, aucun certificat de prolongation n'est parvenu à la caisse, celle-ci suspend immédiatement le paiement des indemnités journalières, la cour d'appel a pu décider qu'il ne saurait être fait grief à la caisse primaire de n'avoir notifié que le 10 mars 1998 son refus de prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 11 janvier 1995, dès lors qu'elle n'en avait eu connaissance que les 3 et 6 février 1998, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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