Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/07501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07501
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/01588
APPELANTES
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [5] d'un jugement rendu le
6 juillet 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19/01588) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [Y] était salariée de la SA [5] (ci-après désignée «'la Société'») depuis le 7 janvier 2006 en qualité d'agent de catering, lorsque le 4 avril 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne' (ci-après désignée «'la Caisse'») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «'tendinopathie aigue épaule gauche'» dont la date de première constatation était le
7 mars 2016.
A l'appui de sa déclaration, Mme [Y] avait joint un certificat médical initial établi le
7 mars 2016 par le docteur [G] [E] mentionnant': «'Tendinopathie aigue non rompue calcifiante du supra épineux épaule gauche avec entésopathie de l'infra épineux tableau 57 travaux emportant des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en adduction (OAT)'».
Après instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 10 février 2019 et au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
La Société a reçu notification de cette décision du 27 février 2019 dont elle a contesté le bien fondé devant la commission de recours amiable, laquelle a partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux d'IPP à 10% par décision du 16 octobre 2019.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande d'Evry, depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire aux fins de voir ramener le taux d'IPP à 5% conformément aux conclusions de son propre médecin-conseil.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a':
-déclaré le recours de la SA [5] recevable,
-l'a déboutée de son recours et de ses demandes,
-l'a condamnée aux dépens.'
'
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les données médicales attestaient de la persistance d'une limitation de la mobilité fonctionnelle de l'épaule gauche et que le taux de 10% pour une salariée licenciée de son poste pour inaptitude ne paraissait pas excessif compte tenu de sa profession d'agent de catering (préparation des plateaux repas nécessitant l'usage des deux mains). Dans ce contexte, les premiers juges ont estimé qu'une nouvelle expertise ne paraissait pas de nature à entraîner une réduction supplémentaire de l'incapacité de Mme [Y].
Le jugement a été notifié à la Société le 9 juillet 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 août 2021 et enregistrée au greffe le 26 août suivant sous le numéro de RG 21/07501. '
En l'absence de réception de l'avis de déclaration d'appel, la Société a réitéré sa déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 mai 2023 et enregistrée au greffe de la présente cour le 31 mai 2023 sous le numéro de RG 23/03348.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 octobre 2024 lors de laquelle le conseiller rapporteur a ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de
RG 21/07501 et RG 23/03348 sous le numéro de RG 21/07501 et les parties étaient représentées et ont plaidé.
Au visa de ses conclusions, la Société demande à la cour de':
- dire et juger recevable et bien-fondé son recours,
- infirmer le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry et, statuant à nouveau,
- entériner l'avis médical émis par le docteur [H] [V] et, en conséquence,
- juger que les séquelles de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 7 mars 2016 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 5% dans les rapports Caisse/employeur,
- condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de':
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de':
*prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil,
*prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [O] [Y] constitué par la Caisse,
*dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] a été correctement évalué,
*déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [Y],
-renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [Y].
'
La Caisse, demande à la cour, se référant à conclusions déposées à l'audience, de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société aux entiers dépens.
'
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Société s'appuie sur le rapport médical de son médecin consultant, le docteur [V] pour dire que les séquelles subsistantes à la date de consolidation ne justifiaient pas l'attribution d'un taux supérieur à 5%. Le médecin relevait d'abord que la pathologie de la salariée était une tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs de l'épaule non dominante, ayant fait l'objet d'une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée et que les lésions observées sur les différents examens IRM effectués n'avaient mis en évidence qu'une tendinopathie simple du supra-épineux, avec une bursite associée correspondant à une périarthrite. Il en concluait qu'une telle affection n'était pas susceptible d'entraîner une restriction des amplitudes articulaires. Il notait ensuite que l'examen pratiqué par le médecin-conseil de la Caisse était incomplet en l'absence d'étude de la mobilité passive de l'épaule, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'il existait une limitation des mouvements de l'épaule, les amplitudes rapportées par le médecin-conseil n'étant liées qu'à la symptomatologie douloureuse rapportée par la blessée. Il ajoutait que l'examen comparatif montrait que la restriction des mouvements était relative par rapport au coté sain, ce qui évoquerait un défaut de participation majeur à l'examen clinique. Il considérait, en outre, que contrairement aux conclusions du médecin-conseil les amplitudes rapportées ne correspondaient pas à une limitation «'modérée'» mais à une limitation «'importante'», l'absence d'étude de la mobilité passive ne permettant pas d'apprécier les restrictions articulaires éventuelles. Il notait enfin que le médecin conseil n'avait pas recherché l'existence d'une amyotrophie segmentaire qui aurait pu objectiver la limitation fonctionnelle du membre concerné.
La Société se prévaut également de la décision rendue par la commission de recours amiable ayant ramené le taux d'IPP à 10% au motif d'une discordance radio-clinique transparaissant à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles. La Société, se fondant sur l'avis de son médecin consultant, considère que les médecins de la commission n'ont pas tiré toutes les conséquences de ces constatations en prenant une décision de «'transaction'» qui ne correspond à aucun raisonnement médical logique.
Elle considère en outre que les premiers juges n'ont nullement examiné les données médicales de nature à justifier le maintien du taux d'incapacité à 10%, étant relevé que la limitation de la mobilité fonctionnelle de l'épaule reposait sur une étude incomplète des mouvements de l'épaule, sans étude de la mobilité passive.
Subsidiairement, la Société sollicite une mesure d'expertise judiciaire.
La Caisse rétorque que le médecin-conseil a retenu une limitation modérée de la mobilisation de l'épaule gauche chez une patiente droitière secondaire, ce qui correspond selon le barème (paragraphe 1.1.2 «'atteinte des fonctions articulaires'»), qu'elle produit en pièce n°10, à une fourchette de taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de la mobilité de l'épaule non-dominante. Elle ajoute lors de l'examen clinique du
9 janvier 2019 le docteur [S] [B], médecin conseil, a mis en évidence une réduction des amplitudes articulaires de l'épaule gauche particulièrement marquée dans les mouvements d'élévation et que le docteur [L], médecin conseil sollicité dans le cadre de la présente instance a évalué les séquelles fonctionnelles et douloureuses nécessitant un traitement adapté à un taux qui ne saurait être inférieur à 10%, tout en prenant en compte la discordance radio clinique. La Caisse fait, en outre, valoir que l'assurée ne présente pas d''état pathologique antérieur de sorte que les limitations retrouvées concernant la mobilité de l'épaule gauche sont imputables en totalité à la pathologie professionnelle déclarée le 4 avril 2016, que les données médicales du dossier permettent de conclure à une raideur et à une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche chez une travailleuse manuelle et qu'appliquer un taux d'IPP inférieur à 10% signifierait l'indemnisation de simples douleurs de l'épaule ce qui n'est nullement le cas.
La Caisse fait également valoir que l'intéressée a été dans l'obligation de poursuivre les soins au-delà de la date de consolidation de son état de santé soit du 11 février 2019 au
11 février 2021, ce qui témoigne de la persistance des troubles et séquelles occasionnées par l'affection, objet du litige. Elle précise que la persistance des troubles et des séquelles est également à mettre en lien avec l'incidence professionnelle causée par la maladie, dès lors que compte tenu du métier manuel de la salariée, les répercussions professionnelles sont incontestables et qu'en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale les aptitudes et la qualification professionnelles doivent être prises en compte dans le calcul de l'incapacité à réparer. Elle ajoute que Mme [Y] n'a pas repris son métier d'agent de catering suite à la consolidation de son état de santé, ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 12 janvier 2019 et licenciée pour inaptitude le
24 avril 2019 et qu'elle a perçu du 13 février au 12 mars 2019 une indemnité temporaire d'inaptitude dans l'attente d'un reclassement ou des indemnités de pôle emploi.
La Caisse soutient par ailleurs que les praticiens experts de la commission de recours amiable ont pris en considération le retentissement professionnel en faisant référence à sa qualité de travailleur manuel et que l'avis du docteur [V] évoquant une tendinopathie simple sans complication ne saurait remettre en cause l'avis de la commission.
La Caisse s'oppose dès lors à toute mesure d'expertise en l'absence d'élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l'avis par la commission de recours amiable.
'
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
'
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article' L. 434-2 du même code prévoyant
'
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (')
'
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
'
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
'
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
'
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
'
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
'
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail rappelle les critères permettant de déterminer l'incapacité permanente mentionnés à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir': la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, en relevant que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Il précise que le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
'
Le barème indicatif d'invalidité, prévoit également que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
'
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 7 mars 2016 faisait mention de «'Tendinopathie aigue non rompue calcifiante du supra épineux épaule gauche avec entesopathie de l'infra épineux tableau 57 travaux emportant des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en adduction (OAT)'».
Le certificat médical final établi le 9 février 2019 par le médecin traitant de la victime fixait la date de la consolidation de la lésion au 10 février 2019 en relevant «'tendinopathie épaule gauche avec douleurs persistantes justifiant repos- suivi rhumatologue - rééducation- limitation des mvts abduction/adduction'».'
Aux termes de son rapport d'évaluation le médecin-conseil de la Caisse a relevé que Mme [Y] présentait, à la date de la consolidation du 10 février 2019, des «'séquelles à type de limitation modérée de la mobilisation de l'épaule gauche chez une patiente droitière secondaire à une tendinopathie, traitement médical'».
La commission de recours amiable a conclu que «'le taux d'IPP indemnisant les séquelles d'une tendinite de l'épaule gauche chez une droitière, travailleur manuel, est ramené à 10% compte tenu d'un certain degré de discordance radioclinique'».
La Cour constate qu'il ne s'élève pas de contestation sur le diagnostic de la pathologie dont souffre Mme [Y], les parties s'opposant sur le degré d'évaluation fonctionnelle des séquelles. En outre, la Société ne formule pas de protestation sur le barème invoqué par la Caisse dans ses écritures et qui, en tout état de cause, correspond à la pathologie déclarée.
Il convient alors de se référer au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, intitulé «'Atteinte des fonctions articulaires'», qui prévoit l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que normalement, la mobilité est de':
170° pour l'élévation latérale,
20° pour l'adduction,
180° pour l'antépulsion,
40° pour la rétropulsion,
80° pour la rotation interne,
60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
'
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
'
Il résulte que la nature des séquelles retenues par le médecin conseil telles qu'évaluée en terme de taux d'incapacité par la commission de recours amiable correspond au barème d'évaluation ci-dessus dès lors que le médecin conseil a relevé une limitation modérée de la mobilité de l'épaule gauche.
Pour contester ce taux, la Société verse au débat l'avis de son médecin consultant, le docteur [V], qui relève en premier lieu que les lésions observées sur les différents IRM effectués consistent en une tendinopathie simple du supra-épineux, avec une bursite associée à une périarthrite et qu'une telle affection n'est pas susceptible d'entraîner une restriction des amplitudes articulaires. Toutefois, il n'explicite pas son raisonnement sur ce point, se contentant de procéder par voie d'affirmation et aucun des comptes-rendus des IRM des 11 mars 2016, 10 novembre 2017 et 6 juin 2018 qu'il cite dans son rapport ne formulent une telle conclusion. La cour relèvera, au contraire, que le dernier IRM, plus proche de la date de consolidation, mentionne une «'Lésion de tendinopathie à l'insertion du tendon du supra épineux avec doute sur une fissuration partielle associée à une volumineuse bursite sous acromiale nécessitant l'avis d'un spécialiste'». En outre, le docteur [M] mentionne les conclusions d'une consultation d'orthopédie effectuée le 16 novembre 2018 indiquant': «'tendinopathie du supra épineux douloureuse, pas d'indication chirurgicale en l'absence de rupture transfixiante. Bilan arthroscanner utile pour démasquer une fissuration associée à une infiltration interarticulaire. Patiente informée du risque de licenciement pour inaptitude.'» Il ne saurait donc être tirée de la seule absence d'indication chirurgicale l'absence de restriction articulaires.
Le médecin consultant de la Société fonde également le taux d'IPP à 5% sur la circonstance que le médecin-conseil de la Caisse n'aurait pas procédé à une étude de la mobilité passive de l'épaule gauche en relevant notamment que la restriction des mouvements est relative par rapport au côté sain, ce qui évoque selon lui un défaut de participation majeur à l'examen clinique. Toutefois, il convient de relever que le barème indicatif ne prévoit pas un examen de la mobilité passive de l'épaule. En tout état de cause, il ressort du rappel dans le rapport du docteur [V] de l'examen de l'assurée réalisé le 9 janvier 2019 par le médecin conseil a procédé à une mesure de la mobilité de l'épaule gauche et qu'il a relevé, pour cette l'épaule une «'palpation douloureuse +++ de la face ant et post de l'épaule'» et a relevé que la mobilité était de':
*60° pour l'abduction pour une mobilité «'normale'» évaluée à 180°,
*60° pour l'antépulsion pour une mobilité «'normale'» de 180°,
en précisant que la tête était difficilement atteinte avec le coude au corps et que mouvement vers l'arrière du corps ne passait pas.
'
De même, le médecin consultant procède encore par voie d'affirmation lorsqu'il retient que l'examen comparatif avec l'autre épaule évoque un défaut de participation majeur à l'examen clinique, le médecin conseil ne portant aucune mention en ce sens.' En outre, si le mouvement vers le dos ne passe pas, les autres mesures pratiquées sur cette épaule témoignent d'une mobilité sensiblement supérieure. Si le docteur [V] estime également qu'il aurait dû être procédé à une recherche d'une amyotrophie segmentaire afin d'objectivé une limitation fonctionnelle, un tel examen ne figure, également, pas parmi ceux préconisés par le barème et, en tout état de cause, les limitations de la mobilité ne sauraient se limiter aux seules atteintes fonctionnelles sans prise en compte de l'impact de la douleur sur la réalisation des mouvements. De même, il ne saurait être suivi dans son argumentation relative à une sous-estimation par le médecin conseil du degré d'atteinte dans la mobilité de l'épaule au regard des mesures faites. Dès lors, la Société n'établit pas que l'examen pratiqué par le médecin conseil ne permettrait pas de procéder à une juste évaluation des séquelles de Mme [Y].
'
Par ailleurs, la Société se fonde sur la diminution du taux d'IPP par la commission de recours amiable au regard d'une discordance radioclinique. Toutefois, la prise en compte par la commission de recours amiable des différences pouvant apparaître entre un résultat d'un examen d'imagerie et un examen clinique, conformément aux préconisations du barème, ne saurait être qualifiée de décision de «'transaction'» ne répondant à aucun examen médical. La Caisse produit à cet égard l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], en date du 12 mars 2021 confirmant l'analyse de la commission.
'
En outre, comme le soutient la Caisse, l'évaluation de l'IPP doit également tenir compte de l'aptitude et des qualifications professionnelles, élément pris en compte par la commission qui a fait référence dans son avis à la qualité de travailleur manuel de Mme [Y]. L'impact sur la possibilité de reclassement ne saurait être remis en cause dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assurée à fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et alors que la Caisse justifie d'une poursuite de prise en charge de soins post-consolidation.
'
Il résulte de tout ce qui précède que la Société n'apporte aucun élément utile pour remettre en cause l'avis motivé de la commission de recours amiable et la seule note médicale produite ne met en évidence aucun litige d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d'une expertise médicale.'
'
Dès lors le jugement entrepris, qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 10% tel que fixé par la Caisse par décision du 27 février 2019, sera confirmé en toutes ses dispositions.
'
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SA [5] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG19/01588),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
La greffière La présidente
'
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique