Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-22.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.768
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° V 18-22.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... WQ... V...,
2°/ Mme Q... W..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme X... JU... V..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... B...,
2°/ à M. M... B...,
3°/ à Mme K... B...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à Mme P... I..., domiciliée [...] , prise en qualité de syndic provisoire de la copropriété [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts V..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juillet 2018), que M. et Mme V... et Mme X... V... (les consorts V...) sont propriétaires d'un appartement dans une maison en copropriété ; que MM. O... et M... B... et Mme K... B... (les consorts B...) sont propriétaires d'un appartement constituant l'autre moitié de la maison ; qu'une terrasse, située devant l'immeuble et qualifiée de partie commune dans l'état descriptif de division, dessert l'appartement des consorts V... et une cave dépendant du lot des consorts B... ; que les consorts V... ont assigné les consorts B... et Mme I..., syndic de la copropriété, en revendication de cette terrasse sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième et cinquième à septième branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'utilisation commune de la terrasse révélait l'existence d'actes réciproques de pure faculté et de simple tolérance de la part de chacun des copropriétaires et relevé que les consorts V... avaient déclaré devant un huissier de justice qu'ils n'avaient pas la jouissance exclusive des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser des actes de possession concurrente par les consorts B..., a souverainement déduit, de ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que la possession des consorts V... était équivoque et n'avait pu entraîner l'acquisition de la terrasse par prescription acquisitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les dommages causés à la terrasse et les troubles allégués par les consorts V... n'étaient pas établis, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande d'indemnisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts V... et les condamne à payer aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la revendication de propriété des consorts V...,
Aux motifs propres que « Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il peut être ajouté que :
- les appelants prétendent être déclarés propriétaires d'une partie commune affectée à l'usage ou à l'utilité de tous, laquelle est, par définition de la loi, la propriété indivise de tous les copropriétaires,
- les appelants ne justifient pas d'actes de possession en qualité de propriétaire, à l'inverse il résulte de leurs propres déclarations et même de leur exposé du litige qu'ils sont copropriétaires et que la parcelle/terrasse litigieuse est une partie commune,
- les appelants qui connaissent et reconnaissent que les lieux litigieux sont utilisés par les autres copropriétaires pour accéder à leur cave ne peuvent justifier d'une possession non équivoque,
- les actes d'occupation périodique d'une parcelle/terrasse destinée à l'utilité de tous sont nécessairement entachés d'équivoque, en raison de la destination du bien,
- l'affectation de la terrasse litigieuse à l'utilité de tous exclut qu'elle puisse être encombrée par des objets divers,
- le changement de destination d'un lot d'une copropriété doit être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires,
- si aucune disposition n'empêche un syndicat de copropriétaires d'acquérir par prescription la propriété d'un lot privatif, les actes de possession d'un copropriétaire sur une partie commune affectée à l'usage de tous ne peuvent être exécutés "en qualité de propriétaire",
- l'absence d'autorisation explicite de l'assemblée générale de copropriétaires exclut la possibilité pour l'un d'entre eux de s'approprier une partie commune,
- si un droit de jouissance sur les parties communes peut s'acquérir par usucapion, encore faut-il que les conditions de l'usucapion soient réunies, en l'espèce c'est un droit de propriété qui est revendiqué,
- si l'existence d'une servitude n'est pas un obstacle à l'acquisition par prescription du fonds servant, en l'espèce, il s'agit d'acquérir une partie de copropriété affectée à l'usage de tous et s'il est fait droit d'offrir la constitution d'une servitude de passage (sic).
Il résulte de ces motifs complétant ceux des premiers juges, que la décision mérite d'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des appelants tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle et consécutivement dit n'y avoir lieu de statuer sur l'offre d'une servitude de passage. M. E... V..., Mme Q... W... et Mme X... V... doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre » ;
Et aux motifs éventuellement réputés pour partie adoptés du jugement entrepris que « Sur l'acquisition de la propriété par prescription :
L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "sont communes les parties des bâtiments et des terrains à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux".
L'article 2261 du Code civil dispose que "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire".
Il est de principe que les actes de possession d'un co-indivisaire sont, par nature, équivoques, mais qu'un copropriétaire, qui justifie d'un acte de possession à titre de propriétaire peut acquérir par prescription la partie commune.
Il est également de principe que celui qui prétend prescrire doit, non seulement, effectuer des actes matériels relevant des prérogatives d'un propriétaire, mais également avoir conscience de se comporter comme le propriétaire.
L'article 2272 du Code civil dispose que "le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans".
En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que les consorts V..., qui ont fait construire une terrasse sur la partie litigieuse, l'utilisent l'été et les beaux jours, à des fins personnelles.
Il est également établi que, depuis toujours, l'accès à la cave-salle de bain des consorts B... s'effectue en passant sur la partie commune litigieuse.
Dès lors, bien que les consorts V... utilisent la partie commune de manière continue et non interrompue, paisible, publique, et ont réalisé des actes matériels relevant des prérogatives du propriétaire, l'utilisation commune de la terrasse par les deux parties permet de considérer que cette utilisation porte sur une partie commune et relève d'actes de pures facultés et de simple tolérance de la part des autres copropriétaires, insusceptibles de fonder une prescription acquisitive.
De plus, le caractère équivoque de la possession des consorts V... est corroborée par le fait qu'ils ont, eux-mêmes, déclaré à Maître ST... , huissier de justice à Sartène, avoir l'usage et la jouissance quasi-exclusifs de la terrasse, mais pas exclusifs.
Au surplus, les consorts V... soutiennent, à l'appui des témoignages de Monsieur J... C..., de Monsieur J... D... S..., de Monsieur G... Y... et de Monsieur N... C..., que l'usage, à titre de propriétaire, de la partie commune, a débuté le jour où ils ont fait réaliser les travaux, à la fin des années 1970.
Or, il apparaît, à la lumière d'un courrier rendu par la mairie de Grossa que, en 1985, la maison a été raccordée au réseau d'assainissement. Il résulte du témoignage de Monsieur U... C... que, à cette époque, il a été chargé de réaliser des travaux dans la cave-salle de bain appartenant aux consorts B..., précisant qu'il était impossible que la terrasse ait été réalisée à cette époque, faute de quoi ils auraient nécessairement dû détruire le carrelage. En outre, il ressort des témoignages de Madame NO... R..., de Madame T... S..., de Madame F... L... et de Monsieur A... R... que la terrasse n'était pas construite trente ans avant leurs déclarations.
Qui plus est, les différentes photographies transmises par les consorts V..., montrant l'existence de la terrasse et l'usage qu'ils en font, sont datée, pour la plus ancienne, de 1988.
Il en résulte que les consorts V... ne parviennent pas à démontrer un usage, à titre de propriétaire, plus de trente années, condition nécessaire à l'acquisition par prescription.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande » ;
1°) Alors que la qualité de copropriétaire n'exclut pas en elle-même une possession animo domini de tout ou partie des parties communes et qu'un copropriétaire peut usucaper la propriété d'une partie commune en accomplissant sur elle des actes de possession démontrant son intention de se comporter comme propriétaire exclusif de cette partie commune ; que la Cour d'appel, qui a exclu par principe la faculté, pour un copropriétaire, d'usucaper une partie commune, a violé l'article 2229 ancien du Code civil, devenu l'article 2261 du même Code ;
2°) Alors que, en tout état de cause, le simple passage d'un copropriétaire, afin d'accéder à l'un de ses lots privatifs, sur une partie commune de la copropriété soumise, de façon publique, paisible et continue, à l'exercice par un autre copropriétaire de prérogatives démontrant l'intention de celui-ci se comporter comme propriétaire exclusif de cette partie commune, ne peut rendre équivoque cette possession ; que la Cour d'appel a retenu, par adoption des motifs du jugement confirmé, que les consorts V... ont fait construire sur la partie litigieuse une terrasse qu'ils utilisent à des fins personnelles, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, et qu'ils ont réalisé sur cette partie litigieuse des actes matériels relevant des prérogatives du propriétaire ; que, néanmoins, de ce seulement que l'accès à la cave des consorts B... s'effectue en passant sur la partie commune litigieuse, la Cour d'appel, sans constater l'existence du moindre acte de possession concurrente de la terrasse par les consorts B..., a déduit l'existence d'une « utilisation commune de la terrasse par les deux parties » rendant équivoque la possession des consorts V... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2279 ancien du Code civil devenu l'article 2261 nouveau du même Code ;
3°) Alors que, en outre, la Cour d'appel a retenu, par adoption des motifs du jugement confirmé, que les consorts V... ont fait construire sur la partie litigieuse une terrasse qu'ils utilisent à des fins personnelles, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, et qu'ils ont réalisé sur cette partie litigieuse des actes matériels relevant des prérogatives du propriétaire ; que, néanmoins, de ce seulement que l'accès à la cave des consorts B... s'effectue en passant sur la partie commune litigieuse, la Cour d'appel, sans constater l'existence du moindre acte de possession concurrente de la terrasse par les consorts B..., a déduit l'existence d'une « utilisation commune de la terrasse par les deux parties » relevant d'une simple tolérance réciproque exclusive d'usucapion ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une tolérance de la part des consorts B... à la possession de la terrasse par les consorts V..., sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les consorts B..., au-delà d'une simple absence d'opposition à leur possession, avaient manifesté la moindre intention d'autoriser les consorts V... à jouir exclusivement de l'emplacement de la terrasse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2232 ancien du Code civil, devenu l'article 2262 du même Code ;
4°) Alors que, encore, en retenant, par adoption de motifs, que « De plus, le caractère équivoque de la possession des consorts V... est corroborée par le fait qu'ils ont, eux-mêmes, déclaré à Maître ST... , huissier de justice à Sartène, avoir l'usage et la jouissance quasi-exclusifs de la terrasse, mais pas exclusifs » et sans rechercher, comme cela le leur était demandé, si les consorts V..., en déclarant à l'huissier qu'ils avaient « l'usage et la jouissance quasi-exclusifs de la terrasse », n'avaient pas entendu rappeler qu'ils avaient un usage et une jouissance exclusifs de cette terrasse sous réserve des passages des consorts B... pour aller à leur cave, ce qui justifiait leur demande tendant à ce que fût constatée à leur profit l'usucapion de la terrasse avec éventuelle réserve d'un droit de passage au profit des consorts B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil, devenu l'article 2261 du même Code ;
5°) Alors que, de surcroît, la Cour d'appel a retenu, par adoption de motifs, qu' « il ressort des témoignages de Madame NO... R..., de Madame T... S..., de Madame F... L... et de Monsieur A... R... que la terrasse n'était pas construite trente ans avant leurs déclarations » ; que, dans leurs attestations respectives, ni Mme R..., ni Mme L... ni M. R... ne prenaient partie sur l'ancienneté de la terrasse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ces attestations, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile , ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) Alors que, enfin et en tout état de cause, sans être contredits par les consorts B..., les consorts V... faisaient expressément valoir en appel, preuves à l'appui, à titre de tout premiers actes matériels démontrant leur intention de se comporter comme propriétaires exclusifs de l'espace litigieux, d'une part, qu'en 1975, M. E... WQ... V... avait fait enterrer dans cette parcelle une fosse septique desservant ses seuls lots, d'autre part, qu'en 1976, M. E... WQ... V... et son épouse avaient fait planter, à leurs frais exclusifs, sur cette parcelle, jusqu'alors terrain vague envahi par les herbes sauvages, de nombreux arbustes et massifs fleuris ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) Et alors que, enfin et partant, faute d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si l'implantation, par les consorts V..., dans la parcelle litigieuse, d'une fosse septique desservant leurs seuls lots et la plantation à leurs frais exclusifs, sur cette même parcelle, d'arbres et massifs fleuris, ne constituaient pas des actes matériels démontrant leur intention de se comporter, dès les années 1975-1976, comme propriétaires exclusifs de l'espace litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil, devenu l'article 2261 de ce Code, ensemble de l'article 2272 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts V... de leur demande de dommages et intérêts,
Aux motifs que « Dès lors que la terrasse est affectée à l'usage de tous, elle ne peut être encombrée par des objets divers, s'apparentant, eu égard aux photographies non contestées de l'été 2013 et aux constats dues 22 juillet 2013 et 15 juillet 2015, à des détritus.
La demande formulée par les copropriétaires en présence du syndic, s'agissant de la protection des parties communes et de l'aspect extérieur de l'immeuble, est recevable et fondée. En effet, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel : l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a statué différemment.
En conséquence, les consorts B..., parties communes d'intérêts, doivent être solidairement condamnés à retirer l'ensemble des détritus et encombrants déposés sur la terrasse sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La demande d'allocation de dommages et intérêts est fondée sur les dommages causés à la terrasse et les troubles occasionnés. Or, ni l'un ni l'autre ne sont établis, pas plus que le préjudice éventuellement consécutif. Cette demande doit être rejetée » ;
1°) Alors que, en retenant que les troubles occasionnés n'étaient pas établis, tout en reconnaissant que la terrasse litigieuse, utilisée depuis 1988 au moins par les consorts V... pour leur agrément, était encombrée depuis 2013 par des « détritus et encombrants » déposés par les consorts B..., la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Et alors que, partant, en retenant que les troubles occasionnés n'étaient pas établis, tout en reconnaissant que la terrasse litigieuse, utilisée depuis 1988 au moins par les consorts V... pour leur agrément, était encombrée depuis 2013 par des « détritus et encombrants » déposés par les consorts B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code ;
3°) Alors que, également, faute d'avoir recherché si la présence, qu'elle constatait, depuis 2013, de « détritus et encombrants » déposés par les consorts B... sur la terrasse litigieuse, utilisée depuis 1988 au moins par les consorts V... pour leur agrément, n'était pas nécessairement source d'un préjudice de jouissance pour ceux-ci, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code ;
4°) Alors que, aussi, faute d'avoir recherché, comme le lui demandaient les consorts V..., s'il n'était pas démontré par leurs productions d'appel qu'ils avaient planté à leurs frais exclusifs des fleurs et arbustes sur la terrasse litigieuse (en ce sens leurs productions d'appel n° 27 et 28 : lettre, en date du 1er octobre 1976, et devis accepté, en date du 20 octobre 1976, de l'entreprise LES JARDINS DU GOLFE), mais que les consorts B... avaient pris l'initiative, sans les consulter au préalable, d'arracher ces fleurs et arbustes en juin 2013 (en ce sens leur production d'appel n° 6 : procès-verbal établi le 25 juin 2013 par Me DE KR... , huissier de justice à Sartène), la Cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) Et alors que, partant, faute d'avoir recherché, comme le lui demandaient les consorts V..., s'il n'était pas démontré par leurs productions d'appel qu'ils avaient planté à leurs frais exclusifs des fleurs et arbustes sur la terrasse litigieuse (en ce sens leurs productions d'appel n° 27 et 28 : lettre, en date du 1er octobre 1976, et devis accepté, en date du 20 octobre 1976, de l'entreprise LES JARDINS DU GOLFE), mais que les consorts B... avaient pris l'initiative, sans les consulter au préalable, d'arracher ces fleurs et arbustes en juin 2013 (en ce sens leur production d'appel n° 6 : procès-verbal établi le 25 juin 2013 par Me DE KR... , huissier de justice à Sartène), la Cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code ;
6°) Alors que, enfin, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'arrachage, par les consorts B..., des fleurs et arbustes plantés par les consorts V... et à leurs frais exclusifs, n'était pas nécessairement source d'un trouble nécessairement préjudiciable pour ceux-ci, la Cour d'appel, une fois de plus, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) Et alors que, enfin et partant, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'arrachage, par les consorts B..., des fleurs et arbustes plantés par les consorts V... et à leurs frais exclusifs, n'était pas nécessairement source d'un trouble nécessairement préjudiciable pour ceux-ci, la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants du même Code.
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