Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00245
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
lcm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00245.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 12/ 00029
ARRÊT DU 25 Février 2014
APPELANTE :
LA SAS BELRIV CHOLET
...
31000 TOULOUSE
représentée par Maître Isabelle VIALA, avocat substituant Maître Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur David X...
...
53120 COLOMBIERS DU PLESSIS
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 101586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X...a été engagé le 6 juin 2002 en qualité d'adjoint de direction par la société DBA Angers qui exploitait le magasin à enseigne Leader Price situé à Angers.
Son contrat de travail a été transféré à la société Empereur Distribution exploitant le magasin Leader Price situé à Cholet et il a été promu directeur de magasin.
M. X...a été placé en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2008 jusqu'au 18 octobre 2010.
Son contrat de travail a été transféré à la société Belriv Cholet à la suite du rachat du fonds de commerce courant septembre 2010.
A l'issue de la visite de préreprise de M. X...du 6 octobre 2010, le médecin du travail a établi l'avis suivant : " on peut dès à présent prévoir une inaptitude à la reprise de son poste de travail à Cholet. M. X...pourrait après une période d'essai occuper un poste équivalent à Angers, dans un premier temps en doublon, et en mi-temps thérapeutique. Cet avis serait à confirmer au moment de la reprise ".
A la suite d'un entretien du 7 octobre 2010 avec son employeur, M. X...a signé, le 15 octobre 2010, une convention de rupture du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture de 691, 48 ¿ et la reprise de son travail, à mi-temps thérapeutique, à compter du 18 octobre 2010, avec un salaire correspondant à ce mi-temps, jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise le lendemain du jour de l'homologation par la direction du travail.
Un formulaire de demande d'homologation, signé par les parties le 12 novembre 2010, a été adressé par la société Belriv Cholet le 15 novembre suivant à l'autorité administrative.
Celle-ci a homologué la convention le 25 novembre 2010 en rectifiant le montant de l'indemnité de rupture qu'elle a portée à 1 106, 36 euros.
M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 janvier 2012, assorti de l'exécution provisoire, le conseil a :
. Requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société Belriv Cholet à payer à M. X...les sommes de :
. 8 297, 73 ¿ à titre d'indemnité de préavis ;
. 829, 97 ¿ à titre de congés payés afférents ;
. 6 223, 27 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 800 ¿ au titre du droit à la formation ;
. 41 488, 65 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse pour les condamnations au titre des salaires et à compter du jugement pour les condamnations à titre de dommages et intérêts ;
. Condamné la société Belriv Cholet à établir des bulletins de salaire rectificatifs ainsi que les documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement ;
. Condamné la société Belriv Cholet à payer à M. X...1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Belriv Cholet a relevé appel et M. X...a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Belriv Cholet sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Juger que la convention est valable ;
. Débouter M. X...de ses demandes ;
. Le condamner à lui verser 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. Elle n'a pas violé l'article L. 1224-1 du code du travail puisqu'elle n'est pour rien dans la survenance du terme de l'arrêt maladie de M. X...peu de temps après le rachat par elle du fonds de commerce ;
. M. X..., qui ne voulait pas réintégrer son poste, a pris l'initiative de la rupture conventionnelle, comme l'atteste Mme Y..., adjointe de direction ;
. La convention n'a été signée qu'à l'issue d'un deuxième entretien, le 15 octobre 2010 ;
. M. X...a largement bénéficié du délai de rétractation puisque la convention n'a été transmise à l'autorité administrative que quatre semaines plus tard, pendant lesquelles il aurait pu se rétracter ou à tout le moins faire connaître la supposée fragilité de son état de santé qui aurait pu vicier son consentement ;
. Elle ignorait de bonne foi que son ancienneté avait été reprise par la société Empereur Distribution ; si tel avait été le cas, elle n'aurait pas consenti à rompre le contrat de M. X..., d'autant qu'elle était prête à affecter M. X...sur un poste de directeur de magasin à mi-temps sur le magasin d'Angers ;
. M. X...a été informé du solde d'heures au titre du droit à la formation, qui est indiqué dans la convention de rupture.
. Le contrat de travail n'a été rompu que le 30 novembre 2010 ; elle l'a dispensé d'exécuter ses fonctions considérées à mi-temps conformément aux préconisations du médecin du travail et elle lui a versé un salaire correspondant à ce mi-temps.
Dans ses dernières écritures, déposées le 27 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de :
. Juger que la rupture conventionnelle intervenue le 7 octobre 2010 est privée d'effet au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
. Subsidiairement, l'annuler et requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. En tout état de cause, condamner la société Belriv Cholet à lui payer les sommes de :
. 8 297, 73 ¿ à titre d'indemnité de préavis ;
. 829, 97 ¿ à titre de congés payés afférents ;
. 5 116, 91 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de la somme de 1 106, 36 ¿ déjà réglée à ce titre ;
. 2 500 ¿ au titre du droit à la formation ;
. 66 381, 84 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 482, 38 ¿ à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2010 ;
. 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
. La société Belriv Cholet a rompu le contrat de travail à seule fin de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit le maintien de l'ensemble des contrats en cas de transfert, fusion ou acquisition ;
. Le directeur d'exploitation de la société lui a téléphoné le lendemain de la visite de reprise : il lui a demandé de se présenter le jour même et lui a fait signer dans la précipitation le protocole de rupture conventionnelle, sans lui permettre de se faire assister par un membre du personnel ;
. Le contrat de rupture n'a été établi qu'en un seul exemplaire ;
. Il était en arrêt maladie et fragile, sous traitement anxiolytique et antidépresseur, ce qui ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé ;
. Conformément à l'article 8 de l'annexe III de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire, la société Belriv Cholet doit lui payer l'indemnité de rupture conventionnelle sollicitée dont il convient de déduire la somme de 1 106, 36 ¿ qui lui a déjà été réglée ;
. Ni la convention de rupture ni le certificat de travail, qui ne répond pas aux exigences de l'article D. 1234-6 du code du travail, ne mentionnent les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;
. L'employeur, de son propre chef, ne lui a versé qu'un salaire correspondant à un mi-temps en octobre et novembre 2008, sans son accord, ce qui justifie le rappel de salaire sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité tirée de la fraude :
Attendu que le moyen fondé sur la fraude à la loi, soutenu par M. X..., ne repose que sur ses seules affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément, sinon la concomitance entre la fin de son arrêt maladie et le rachat du fonds de commerce par la société Belriv Cholet ;
Que la fraude n'étant pas établie par cette seule circonstance, la convention de rupture ne sera pas annulée de ce chef ;
Sur la nullité tirée de la non-remise d'un exemplaire de la convention au salarié :
Attendu que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ;
Attendu qu'au cas présent, seul un exemplaire de la convention de rupture du contrat de travail signée le 15 octobre 2010 est produit, par l'employeur, aux débats ; que la convention ne mentionne pas qu'elle a été rédigée en deux exemplaires, ni qu'une copie de l'original a été remise à M. X...; qu'au reste, la société Belriv Cholet ne conteste pas l'affirmation de M. X...selon laquelle seul un exemplaire du contrat a été établi ;
Qu'au regard de ces constatations, la cour retient qu'un seul exemplaire de la convention de rupture a été établi et que celui-ci a été conservé par l'employeur ;
Que, pourtant, la remise d'un autre exemplaire à M. X...était nécessaire, d'autant plus qu'au moment de la signature de la convention et jusqu'à l'expiration du délai légal de rétractation, ce dernier, qui n'a bénéficié d'aucune assistance, était affaibli ; qu'ainsi, pendant cette période, il était encore en arrêt maladie (pièce 11 intimé) et hospitalisé au Centre de santé mentale angevin (pièce 26 intimé) ; que, de plus, il a été soumis, la veille de la signature, à la visite de préreprise au terme de laquelle le médecin a envisagé une inaptitude à la reprise de son poste de directeur de magasin à Cholet et n'a prévu que la reprise, après une période d'essai, à mi-temps thérapeutique et en doublon, sur un poste équivalent à Angers (pièce 5 intimé) ; que cette fragilité ressort également de l'attestation de Mme Y..., adjointe de direction (pièce 3 appelante), qui affirme que M. X...s'est rendu sur son lieu de travail en sortant de son rendez-vous de la médecine du travail et qu'il lui a fait part de sa volonté de parvenir à un accord amiable pour ne pas reprendre son ancien poste, alors que, précisément, cette reprise avait été écartée par le médecin ; que l'état d'affaiblissement de M. X...est aussi révélé par l'acceptation d'une convention qui lui est défavorable puisque prévoyant une simple indemnité de rupture de 691, 48 ¿, soit un dixième de celle à laquelle il avait droit ;
Qu'il apparaît ainsi que la liberté du consentement de M. X..., qui n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, n'a pas été garantie ;
Qu'en conséquence, la convention de rupture du contrat de travail sera annulée et le jugement infirmé en ce qu'il a procédé à une requalification de la convention en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de l'annulation de la rupture conventionnelle :
Attendu que la nullité de la convention de rupture du contrat de travail entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Belriv Cholet à payer à M. X...l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués et ont été exactement appréciés et dont devra être déduite la somme de 1 106, 36 ¿ qui a été réglée ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté, des difficultés à retrouver un nouvel emploi, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera porté à 45 000 ¿, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur le droit à la formation :
Attendu que le certificat de travail du 6 décembre 2010, remis par la société Belriv Cholet à M. X...ne comporte aucune des mentions relatives au droit individuel à la formation exigées par l'article D. 1234-6, 3o, issu du décret du 18 janvier 2010 ;
Qu'il en résulte un préjudice subi par M. X..., né du défaut d'information, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 800 ¿ en confirmation du jugement ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu que la société Belriv Cholet ne conteste pas utilement la demande présentée par M. X...de ce chef, qui correspond à la partie du salaire qu'elle ne lui a pas versé, soit la somme de 2 482, 38 ¿, sans recueillir son accord au préalable, et au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié la convention de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Belriv Cholet à verser à M. X...la somme de 41488, 65 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau et Y ajoutant :
ANNULE la convention de rupture du contrat de travail du 15 octobre 2010 ;
CONDAMNE la société Belriv Cholet à payer à M. X...les sommes de :
. 45 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 482, 38 ¿ à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2010 ;
CONDAMNE la société Belriv Cholet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Belriv Cholet ; la CONDAMNE à payer à M. X...la somme de 1 500 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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