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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01839

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01839

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01839 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03772 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 Situation : ET : Madame [B] [E] [K] Occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située entre [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5], appartenant au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [L] Occupant sans droit ni titre de la parcelle de terrain située entre [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5], appartenant au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [W] Occupant sans droit ni titre de la parcelle de terrain située entre [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5], appartenant au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [U] Occupant sans droit ni titre de la parcelle de terrain située entre [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5], appartenant au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [U] Occupant sans droit ni titre de la parcelle de terrain située entre [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5], appartenant au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté *************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 23 octobre 2024, le département de Seine Saint Denis a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [U], aux fins de voir : - constater que Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U], et Monsieur [M] [U] sont occupants sans droit ni titre du terrain relevant du domaine public routier, situé entre le [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5] appartenant au département de la Seine-Saint-Denis ; En conséquence, - ordonner l'expulsion immédiate de Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [U] et de tous occupants de leur chef du domaine public routier qu'ils occupent sans droit ni titre, situé entre le [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5], appartenant au Département de la Seine-Saint-Denis ; - ordonner à Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [U] et de tous occupants de leur chef de libérer le domaine public routier de l'ensemble des biens meubles leur appartenant et des ouvrages illégalement maintenus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - autoriser le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut d'exécution volontaire, à faire procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles et de tous les ouvrages illégalement maintenus sur le domaine public routier ; - condamner solidairement Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [U] et de tous occupants de leur chef à assumer le coût de ces opérations et dire que le département de la Seine-Saint-Denis pourra recouvrer les frais dont il aura fait l'avance ; - condamner solidairement Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [U] et de tous occupants de leur chef à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024. A cette audience, le département de Seine Saint Denis maintient ses demandes, au soutien desquelles il fait valoir que : - il est propriétaire du trottoir relevant du domaine public routier, situé entre le [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5] ; - il a été constaté sur le site objet du litige (situé entre le [Adresse 1] et le [Adresse 1] à [Localité 3] sur une contre-allée jouxtant la [Adresse 5] dans le sens " [Localité 3] - [Localité 4] ") l'implantation d'un camp à proximité de la route départementale ainsi que d'une canalisation de gaz à haute pression appartenant à la société GRT GAZ, circonstances créant un risque majeur pour les individus, outre de nombreux excréments et détritus entreposés à proximité des habitations et commerces avoisinants et la présence de divers branchements sauvages avec des raccordements de fils ; - cette occupation illicite constitue une violation de son droit de propriété et présente un risque majeur d'électrocution pour les personnes ayant investi le site ainsi qu'un risque important pour la santé des occupants. Les défendeurs n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le département de Seine Saint Denis justifie qu'il est propriétaire de la parcelle située entre le [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5]. Il est par ailleurs établi par le rapport du lieutenant [C] [V] du 24 avril 2024, et par deux procès-verbaux de constat dressés par commissaires de justice les 19 juin 2024 et 29 et 30 août 2024, que sont installés sur cette parcelle des habitats de fortune (cabanes construites avec des planches, caravanes). La présence des défendeurs sur place a été relevée par les commissaires de justice. Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont le département de Seine Saint Denis est propriétaire. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite. En outre, il résulte des mêmes documents l'existence de branchements électriques sauvages, outre la présence d'une canalisation de gaz et la proximité d'une voie de circulation. Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent. En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L'expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif. Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [U], succombants, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Enfin, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [U] occupent, sans droit ni titre, la parcelle située entre le [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et la [Adresse 5]; En conséquence, Ordonnons l'expulsion de Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ; Autorisons le département de Seine Saint Denis, à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles demeurant sur les lieux, aux frais de Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [U] et de tous occupants de leur chef ; Condamnons in solidum Madame [B] [E] [K], Monsieur [T] [L], Monsieur [D] [W], Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [U] au paiement des dépens ; Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Anne BELIN

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