Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 9]
[Localité 6]
---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/05282
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5M5
-------------
[R], [K], [B] [X]
C/
[N] [E] épouse [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Dumoulin
CE+CCC : Me Maugin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[R], [K], [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
ET :
[N] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-01212 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES - 346
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et Madame [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2022, Monsieur [R] [X] a fait assigner Madame [N] [E] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023.
Madame [N] [E] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent, a dit la loi française applicable aux demandes des époux et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- fixer à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devait verser à l’épouse au titre du devoir de secours, avec indexation,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023, avec avis de conclure pour le demandeur.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [R] [X] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’introduction de l’instance en divorce.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [N] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’introduction de l’instance,
- lui décerner acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- dire que chaque époux prendra à sa charge ses propres frais de procédure ainsi que ses dépens, étant précisé que la défenderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 6 décembre 2022,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R], [K], [B] [X], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [N] [E], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment