Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1998-6226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-6226
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Pascal X... et madame Chikako Y... se sont mariés le 14 septembre 1981 à SAINT-ANDRE LES VERGERS sans contrat préalable puis ont fait homologuer le régime de séparation de biens adopté le 3 décembre 1987. Deux enfants sont issus de cette union : - JULIAN né le 11 mai 1987, - MAYA née le 16 décembre 1989. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue contradictoirement le 13 mars 1997. Madame Y... a fait assigner son conjoint en divorce par acte délivré en mairie le 18 juillet 1997. Monsieur X... n'a pas constitué avocat. Par jugement prononcé le 28 avril 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - prononcé le divorce aux torts du mari, - ordonné la publication des mentions légales, - constaté que les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard des deux enfants dont la résidence habituelle était fixée chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait : [* pendant la période scolaire les première, troisième et cinquième dimanches de 11H30 à 17H30, *] trois jours pendant les périodes de vacances scolaires, petites et grandes, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle, - dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seraient supportés par le père, - fixé la contribution de monsieur X... à la somme mensuelle indexée de 1.000 francs par enfant, soit au total 2.000 francs, - condamné monsieur X... à payer à madame Y... à titre de dommages et intérêts la somme de 60.000 francs, - ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier situé 19 rue de la Vieille Butte à SAINT-GERMAIN EN LAYE (YVELINES) à madame Y... - ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants, - condamné monsieur X... aux dépens. Monsieur Pascal X... a interjeté appel de cette décision. A
la suite de conclusions d'incident présentées par monsieur X..., le conseiller de la mise en état par ordonnance du 21 septembre 1999, a : - ordonné un examen médico-psychologique, - maintenu le droit de visite et d'hébergement tel que réglementé par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, - réduit à la somme mensuelle indexée de 250 francs par enfant, soit au total 500 francs le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Le rapport du docteur Z... en date du 11 décembre 1999 a été versé aux débats. Par conclusions du 23 octobre 2000, monsieur Pascal X... demande de fixer son droit de visite à l'égard de ses enfants les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine dans un "point rencontre" à proximité du domicile de madame Y... pendant quelques mois avant la reprise du droit de visite et d'hébergement de monsieur X... selon des modalités classiques, de réduire le montant de sa part contributive mise à sa charge à la somme mensuelle de 500 francs eu égard au montant de ses revenus réels, de débouter madame Y... de sa demande de dommages et intérêts et de condamner celle-ci aux dépens. Par conclusions du 14 novembre 2000, madame Chikako Y... demande de lui donner acte de son accord pour que le droit de visite de monsieur X... s'exerce pendant l'année scolaire à l'égard des enfants un dimanche par mois dans un "point rencontre" situé à proximité de son domicile, de lui donner acte de ce qu'elle accepte que la part contributive de monsieur X... à l'entretien des enfants soit réduite à 500 francs par mois, formant appel incident elle demande de porter à 120.000 francs la condamnation à des dommages et intérêts prononcée à l'égard de monsieur X... en indiquant que la somme serait à prélever au moment de la liquidation du régime matrimonial en rappelant que les époux avaient acquis un pavillon à SAINT-GERMAIN EN LAYE. Elle demande enfin de condamner monsieur X... aux dépens. SUR CE, LA COUR
Considérant que l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants et leur résidence habituelle chez la mère ne sont pas remis en cause ; Que les parties acquiescent aux conclusions de l'examen médico-psychologique qui a analysé la situation résultant de la séparation et de l'éloignement du père ; Que si monsieur X... souhaite renouer avec ses enfants, l'expert a indiqué que "des dispositions classiques paraissent actuellement impossibles à rétablir. Les multiples obstacles pourraient être contournés par la proposition d'un point-rencontre qui fixerait un cadre minimaliste pour un échange verbal et affectif des enfants avec leur père. Ceci pourrait en outre permettre de dépasser le refus poli actuel des enfants. Par la suite des dispositions classiques, comme celles proposées dans le jugement de divorce pourraient être rétablies" ; Que compte tenu des dernières conclusions des parties, il convient de suspendre les dispositions actuelles relatives au droit de visite et d'hébergement du père pendant une durée de 6 mois au cours de laquelle le père pourra exercer un droit de visite dans un "point rencontre" à raison de deux fois par mois, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ; Considérant que monsieur X... percevant actuellement le Revenu Minimum d'Insertion, il convient de prendre acte de l'accord des parties et de fixer à la somme mensuelle indexée de 250 francs par enfant, soit au total 500 francs le montant de la contribution financière mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; Considérant que sur la demande de dommages et intérêts, il convient de constater ainsi que l'a fait le premier juge, que le comportement de monsieur X... qui a abandonné le domicile conjugal en laissant son épouse dans une situation matérielle difficile a causé à cette dernière un préjudice qu'il convient de réparer en confirmant la condamnation de monsieur X... d'avoir à lui verser à titre de dommages et intérêts sur le fondement
de l'article 1382 du code civil, une somme de 60.000 francs qui pourra être prélevée au moment de la liquidation du régime matrimonial ainsi que madame Y... l'a proposé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Vu le jugement du 28 avril 1998, REOEOIT l'appel des parties, REFORMANT partiellement les conséquences du divorce et STATUANT à nouveau :
SUSPEND les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de monsieur X... à l'égard de ses enfants telles que prévues par le jugement du 28 avril 1998 pendant une durée de 6 mois au cours de laquelle celui-ci pourra exercer son droit de visite à raison de deux fois par mois au sein de l'Association "Aide à la rencontre parent-enfant" ARPE, 58 avenue des Etats-Unis - 78000 VERSAILLES, TEL : 01.39.24.85.73, FAX :
01.39.24.85.75, selon des modalités qui seront définies par l'association après concertation avec les parents et les enfants ; FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 250 francs (538,11 euros) par enfant, soit au total 500 francs (76,22 euros) ; CONFIRME les modalités de versement et d'indexation prévues par le jugement du 28 avril 1998, CONFIRME la condamnation de monsieur X... d'avoir à payer à titre de dommages et intérêts à madame Y... la somme de 60.000 francs (9.146,94 euros) et DIT que ladite somme pourra être prélevée au moment de la liquidation du régime matrimonial ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur X... et DIT qu'ils pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE et TARDY, titulaire d'une charge d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. VAILLANT
T. FRANK
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