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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-11.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.457

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Hôtel Friant, dont le siège est à Paris (14e), ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, 2 / de M. Jacques Y..., demeurant à Paris (11e), ..., 3 / de la société Etablissements JL, dont le siège est à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 4 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est à Vierzon (Cher), ..., prise en la personne de ses représentants légaux audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Hôtel Friant, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant interprété l'arrêt du 23 septembre 1991 de la cour d'appel de Versailles pour retenir que celui-ci concernait le règlement, par la société Etablissements JL à son sous-traitant, M. X..., du solde du prix de son marché, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992), que la société Hôtel Friant a, en 1985, chargé des travaux de rénovation d'un immeuble, la société Etablissements JL qui a sous-traité à M. X... l'exécution du lot "plomberie-chauffage" ; que des désordres étant apparus, la société Etablissements JL, condamnée à réparation, au profit du maître de l'ouvrage, a appelé M. X... en garantie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait lieu à retenir les critiques "de pure forme" de M. X..., relatives aux causes des dommages mis à sa charge, sans aucunement préciser le contenu de ces critiques, et s'expliquer sur leur bien ou sur leur mal fondé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que la modification des chutes avait été réalisée à la demande de la société Etablissements JL, laquelle n'avait, au demeurant, émis aucune réserve lors de la réception de la facture ; que l'expert et les premiers juges avaient commis une confusion en lui reprochant un calorifugeage incomplet alors que les malfaçons relevées de ce chef provenaient d'un défaut d'isolation phonique faisant partie, non pas du lot plomberie dont il était chargé, mais du lot maçonnerie relevant de la responsabilité de l'entrepreneur principal, et que les défauts affectant les trappes de visite ne lui étaient pas non plus imputables, comme relevant également du lot maçonnerie ; qu'il s'agissait là de conclusions particulièrement circonstanciées ; qu'en qualifiant néanmoins de "pure forme" les critiques de M. X... relatives aux causes des dommages, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait mis en place des canalisations en PVC au lieu des équipements en fonte contractuellement prévus, et que ce changement de matériau était à l'origine de désordres phoniques et exactement retenu que le sous-traitant était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, et qu'il lui appartenait de formuler toutes observations ou réserves concernant la modification proposée, la cour d'appel a, sans dénaturation, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement apprécié la part de la réparation devant rester à la charge du sous-traitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Hôtel Friant la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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