Cour de cassation, 09 mai 1994. 91-11.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.890
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse générale d'assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
2 / M. Pascal X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la Mutualité de l'Anjou, société mutuelle dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutualité de l'Anjou, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3, alinéa 4, du Code de la mutualité ;
Attendu que la Mutualité de l'Anjou, société mutuelle régie par le Code de la mutualité, a assigné la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) et son agent, M. X..., pour leur faire interdire l'usage, dans les actes et documents publicitaires de cet organisme, des termes "mutualité", "mutuel", "mutuelle" et "mutualiste" ; que la CGAM a fait valoir que ses prospectus étaient accompagnés d'un tarif mentionnant clairement "ses références" et que, pour tenir compte des réclamations antérieures de la Mutualité de l'Anjou, elle avait fait figurer, dans toutes ses publicités, sa dénomination "SGA" suivie de l'indication suivante : "société d'assurances à forme mutuelle régie par le Code des assurances" ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code de la mutualité que les termes précités peuvent être utilisés par les organismes relevant du Code des assurances, tels que la CGAM, dans leur dénomination sociale, à condition d'être associés au mot "assurance", mais qu'ils ne peuvent figurer dans leurs contrats et autres documents ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-3, alinéa 4, du Code précité, il est seulement interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le Code de la mutualité ;
qu'en interdisant à la CGAM, directement ou par ses agents, d'utiliser le terme "mutuelle", même associé à celui d'assurance, sauf dans sa propre dénomination sociale, sans rechercher si les documents où était utilisé le terme "mutuelle" étaient de nature, par leur teneur et leur présentation, à laisser croire au lecteur que la CGAM était régie par le Code de la mutualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Mutualité de l'Anjou, envers la Caisse générale d'assurances mutuelles et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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