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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-13.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.959

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Châtillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Stéphan X..., 2°/ de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., La Clochette, 59500 Douai, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCI Châtillon, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Châtillon, adjudicataire d'un immeuble occupé par les époux X..., a procédé au déménagement de leur mobilier, avec leur accord, en offrant de les garder en dépôt; que n'ayant pu rentrer en possession de leurs meubles volés, ils ont formé une demande en indemnisation; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 janvier 1996) a retenu la qualité de dépositaire de la société et accueilli la demande des époux X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI Châtillon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en ne constatant pas que les époux X... aient fait une quelconque demande de restitution de leurs meubles à l'expiration du terme prévu au contrat, la cour d'appel, en la condamnant au titre du contrat de dépôt, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1915 et suivants, 1927 et suivants du Code civil et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les époux X... s'étaient enquis auprès d'elle du lieu du dépôt, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1915 et suivants, 1927 et suivants et 1943 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Châtillon n'a pas soutenu qu'elle ne pouvait être condamnée au titre du contrat de dépôt, à défaut d'une demande de restitution des meubles par les époux X..., au terme fixé au contrat, ni qu'il appartenait à ceux-ci de s'informer auprès d'elle du lieu du dépôt où la restitution devait être effectuée; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait des faits de la cause, tels qu'exposés par la SCI Châtillon, que c'était elle qui s'était offerte à recevoir le dépôt et qu'il avait été fait dans son intérêt qui était de reprendre le plus vite possible, sans attendre même la décision du juge des référés qu'elle avait saisi pour obtenir l'expulsion des époux X..., la libre disposition de son immeuble; que les juges du fond ont ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; Attendu, sur la troisième branche, qu'en retenant que la SCI Châtillon n'apportait aucun élément propre à établir qu'elle avait pris les précautions utiles à empêcher le vol invoqué, la lettre adressée par son assureur laissant penser tout au contraire que les mesures exigées habituellement pour la sécurité n'avaient pas été observées, la cour d'appel, loin de se fonder sur un motif hypothétique, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, enfin, que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus, si la loi n'en ordonne autrement, de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche s'attaque à un motif surabondant, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Châtillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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