Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04402 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II2Y
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
25 novembre 2021
RG :17/01190
[V]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me BERAUD
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 25 Novembre 2021, N°17/01190
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V] a été affilié auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 10 mai 2011 au 29 février 2016 en qualité de gérant de la Sarl [4].
Le 14 avril 2017, la Caisse Régime social des indépendants a mis en demeure M. [C] [V] de lui régler :
- la somme de 8 383,78 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015,
- la somme de 10 983 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 et la régularisation 2016.
Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants - URSSAF a émis le 10 octobre 2017, à l'encontre de M. [C] [V], une contrainte d'un montant de 19 366,78 euros, signifiée le 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2017, M. [C] [V] a formé opposition à cette contrainte du 10 octobre 2017 et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
- validé la contrainte établie le 10 octobre 2017 par le Régime social des indépendants et l'Urssaf, afférente aux trimestres 4 de 2014, 1, 2, 3 et 4 de 2015, 1er de 2016 et à la régularisation de 2016, pour la somme de 19 366,78 euros soit 17 702,78 euros de cotisations et 1 664 euros de majorations de retard,
- condamné M. [V] à payer à l'Urssaf cette somme de 19 366,78 euros dont 1 664 euros de majorations de retard,
- l'a condamné, en outre, à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du jugement (article 133-6 du même code),
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 décembre 2021, M. [C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04402, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [C] [V] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le déclarer fondé,
- infirmer le jugement du 25 novembre 2021,
- dire et juger valable et bien fondée son opposition,
- déclarer nulle la contrainte décernée le 14 août 2013 ( sic ) et la signification de ladite contrainte,
- prononcer la nullité de la contrainte décernée le 14 août 2013( sic ) et sa signification,
- annuler la procédure de recouvrement engagée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- lui octroyer les plus larges termes et délais de règlement,
- condamner le Régime social des indépendants au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Régime social des indépendants aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [V] fait valoir que la contrainte se réfère à trois mises en demeure antérieures en date du 24 avril 2012 qui ne lui sont pas annexées et n'indique ni le montant, ni le détail des cotisations, ni leur montant.
Il produit au soutien de ses écritures, trois mises en demeure en date du 24 avril 2012 et une contrainte en date du 14 août 2013.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:
- débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [C] [V],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°17/01190 rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
En conséquence, statuant à nouveau par adoption ou substitution de motifs :
- déclarer que la contrainte du 10 octobre 2017 n°62670044 est parfaitement valide, qu'elle a été régulièrement décernée et qu'elle reste due pour 17 702,78 euros de cotisations et 1 664 euros de majorations de retard,
- déclarer que la contrainte du 10 octobre 2017 n°62670044 reprend son plein et entier effet pour 19 366,78 euros soit 17 702,78 euros de cotisations et 1 664 euros de majorations de retard,
- condamner M. [C] [V] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [V] aux entiers dépens dont les frais de signification pour 72,93 euros avancés par l'organisme.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- la signification de la contrainte et la contrainte ne sont entachées d'aucune irrégularité,
- la contrainte fait référence à des mises en demeure régulières qui ont été adressées par M. [C] [V] par lettre recommandée avec avis de réception, aucune jurisprudence n'exigeant que ces mises en demeure soient annexées à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
M. [C] [V] présente des demandes aux fins de voir annuler une contrainte décernée à son encontre par la caisse Régime Social des Indépendants le 14 août 2013 et qui concerne des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, le 1er trimestre 2011 et la régularisation de l'année 2010.
Or, le jugement dont appel concerne l'opposition à contrainte formée par M. [C] [V] à l'encontre de la contrainte émise le 10 octobre 2017 par la caisse Régime Social des Indépendants et qui concerne des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2009, des 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2015,du 1er trimestre 2016 et de la régularisation 2016.
Par suite, M. [C] [V] ne présente aucune demande concernant la décision déférée, les demandes qu'il présente étant sans lien avec les faits dont la juridiction est saisie et sont au surplus dirigées envers la caisse Régime Social des Indépendants qui n'existe plus.
La cour ne peut en conséquence que débouter M. [C] [V] de ses demandes et confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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